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28/11/2017 | FRANCE | N°17BX01321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2017, 17BX01321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 février 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700788 du 21 février 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces nouvelles, enregistrées le 27

avril et le 17 octobre 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 février 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700788 du 21 février 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces nouvelles, enregistrées le 27 avril et le 17 octobre 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 février 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 février 2017 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, il soutient que :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation qui démontre un défaut d'examen de sa situation ;

- elle n'a pas été précédée d'un débat contradictoire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire, il soutient que :

- cette décision est entachée des mêmes illégalités externes invoquées à l'encontre de la mesure d'éloignement ;

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, il soutient que :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant turc né le 1er janvier 1986, est entré irrégulièrement en France le 17 janvier 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er décembre 2011. Par arrêté du 8 mars 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une compatriote titulaire d'une carte de résident. Le 2 janvier 2014, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour qui lui a été refusée par arrêté du 26 février 2015. Le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 3 novembre 2013, et la présente cour administrative d'appel, par une ordonnance du 5 février 2016, ont rejeté le recours introduit par l'intéressé à l'encontre de cet arrêté. Cependant ce dernier s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire dont il faisait l'objet. Puis, par un arrêté du 17 février 2016, le préfet précité l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement n° 1700788 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le bureau d'aide juridictionnelle a, par une décision du 20 avril 2017, accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, M. A...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté. Toutefois, l'arrêté litigieux mentionne, avec une précision suffisante pour permettre à l'appelant d'en comprendre les motifs et, dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des différentes décisions qu'il comprend. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen sérieux de la situation de M.A.... Par suite, ces moyens doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition du 17 février 2017, que M. A...a fait valoir ses observations suite aux informations qui lui ont été données concernant les mesures susceptibles d'être prises à son encontre. De plus, l'intéressé n'a produit aucun élément nouveau au cours de l'instruction de sa demande. Par suite et en tout état de cause, l'appelant ne saurait soutenir n'avoir pas été mis à même de présenter des observations.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 1 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de 1'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. S'il ressort des pièces du dossier que M. A...déclare vivre en France depuis plus de six ans, qu'il est marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 mars 2025 et que deux enfants sont nés de leur union, il est constant qu'il a rencontré son épouse en Turquie, où ils se sont mariés en 2008 et ont vécu jusqu'en 2011. De plus, il n'établit pas avoir développé des liens d'une intensité particulière en France hors de cette cellule familiale. Il ne justifie pas davantage d'une particulière intégration dans la société française. En outre, hormis le décès de ses parents, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine et n'établit ni même n'allègue que son épouse exercerait une activité professionnelle en France ou qu'existerait un obstacle à la poursuite de sa vie familiale en Turquie. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne peut donc être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour était, à la date de son édiction, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Sur les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :

7. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre des décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi.

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté et d'examen sérieux de la situation de M. A...doivent être écartés.

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination n'ont pas méconnu, en tout état de cause, le caractère contradictoire de la procédure.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 février 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M.A....

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2017

Le président assesseur,

Didier Salvi Le président-rapporteur,

Éric Rey-Bèthbéder Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mandate et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No 17BX01321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01321
Date de la décision : 28/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP CORMARY et BROCA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-28;17bx01321 ?
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