Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme C...B...a été recrutée à compter du mois d'octobre 2001 par l'université Toulouse III - Paul Sabatier en qualité de psychologue du service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé.
Par une lettre du 4 mai 2010, elle a demandé au président de l'université la reconnaissance de sa qualité d'agent contractuel et le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée à compter du mois d'octobre 2007.
Par un jugement n° 1003768 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de rejet de sa demande tendant à obtenir un contrat à durée indéterminée et tendant à obtenir le bénéfice de la reconstitution de sa carrière, a condamné l'université à payer à MmeB..., la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence et a enjoint à l'université de procéder à la régularisation de son contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er octobre 2001 ainsi qu'à la liquidation et au mandatement des sommes qui lui sont dues dans un délai de deux mois.
Sur requête de l'université, par un arrêt du 22 juin 2015 n°s 13BX03179 et 14BX00019 la cour a annulé l'article 3 du jugement du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse enjoignant à l'université Toulouse III - Paul Sabatier de procéder à la régularisation du contrat à durée indéterminée de Mme B...à compter du 1er octobre 2001, et à l'article 2 de l'arrêt a enjoint à l'université " (...) de procéder à la régularisation du contrat de travail à durée indéterminée de Mme B...avec effet rétroactif au 1er octobre 2007, y compris en ce qui concerne les droits sociaux de l'intéressée, et à la liquidation et au mandatement des sommes qui lui sont dues en conséquence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt (...) " et a, à l'article 3 de l'arrêt, mis à la charge de l'université Toulouse III - Paul Sabatier à verser à Me Seignalet-Mauhourat, avocat de MmeB..., la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation dudit conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 17BX01296 du 24 avril 2017, la présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de cet arrêt de la cour.
Par une requête du 17 octobre 2016 et des mémoires complémentaires des 18 janvier, 16 février, 27 juillet et 10 novembre 2017, Mme B...représentée par Me Seignalet-Mauhourat demande à la cour à titre principal :
1°) d'enjoindre à l'université Toulouse III - Paul Sabatier de procéder à l'exécution de l'arrêt de la cour du 22 juin 2015 n°s 13BX03179 et 14BX00019);
2°) d'assortir, sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'université au profit du conseil de Mme B...la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation dudit conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle que :
- si l'université a payé les sommes dues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle n'a pas exécuté l'arrêt du 22 juin 2015 n°s 13BX03179 et 14BX00019 de la cour dès lors que si elle a finalement signé, le 7 février 2017, avec l'université Toulouse III - Paul Sabatier un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er octobre 2007, il lui a été demandé par un courrier du 20 mars 2017, de reprendre son travail le 24 mars 2017,ce dont elle n'a été informée que le 24 mars 2017 au soir. L'université l'a considérée à tort, le 19 mai 2017, comme se trouvant en situation d'abandon de poste.
- par ailleurs, l'université ne lui a pas réglé les sommes qui lui sont dues et n'a pas procédé à la reconstitution de ses droits sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2017 et des mémoires complémentaires des 17 mai et 22 août 2017 l'université Toulouse III - Paul Sabatier, représentée par Me A...de la Varde, conclut au rejet de la requête de MmeB....
Elle fait valoir que :
- contrairement à ce que soutient MmeB..., l'université a clairement manifesté sa volonté d'exécuter l'arrêt de la cour du 22 juin 2015 dès lors qu'elle a dès le mois de janvier 2016, proposé à Mme B...de signer un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017, et que ce contrat se trouvait accompagné d'une lettre de mission et de fiche de poste ;
- Mme B...a refusé de signer le contrat aux prétextes qu'il était indiqué que ce contrat, était dans l'attente du pourvoi en cassation qui avait été formé devant le Conseil d'Etat, que l'indice de recrutement était trop peu élevé et que les sommes dues n'étaient pas mentionnées ;
- le Conseil d'Etat ayant par un arrêt du 14 avril 2016, rejeté le pourvoi en cassation, l'université a établi un nouveau projet de contrat ne comportant plus la mention précédemment contestée et fixant la rémunération par référence à l'indice brut 523 au lieu de l'indice brut 416 ;
- par ailleurs un écart de 372,23 euros existait entre les sommes effectivement perçues par Mme B...en qualité de vacataire et les sommes dues pour la période du 1er octobre 2007 au 31 août 2010 et l'université a indiqué être disposée à payer cette somme ;
- il a par ailleurs été proposé à Mme B...de lui attribuer les indemnités de préavis et de licenciement à hauteur des sommes respectives de 1 485,86 euros et 2 808,18 euros ;
- en revanche, en l'absence de service fait, Mme B...ne pouvait percevoir de rémunération au-delà du 1er septembre 2010 étant en revanche indiqué à Mme B...qu'il pourrait lui être accordé des allocations de retour à l'emploi ;
- la régularisation de la situation de Mme B...suppose qu'elle signe le contrat dont un nouveau projet lui a été proposé en juillet 2016, les droits pécuniaires de l'intéressée ne pouvant être déterminés qu'une fois le contrat signé ;
- à cet effet, Mme B...a été invitée, le 24 janvier 2017 à venir signer le contrat dans un délai de dix jours, sauf à considérer qu'elle aurait renoncé au bénéfice de la régularisation de sa situation ;
- si Mme B...a finalement signé, le 7 février 2017, avec l'université un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er octobre 2007, il lui a été demandé de reprendre son travail le 24 mars 2017, ce qu'elle n'a pas fait. Si elle soutient n'avoir été informée de ce courrier que tardivement, un avis de passage a été laissé à son domicile par acte d'huissier dès le 20 mars 2017, et l'huissier lui a par ailleurs lu le 23 mars 2017, le contenu du courrier lui demandant de reprendre le travail ;
- si par ailleurs, pour faire application de la jurisprudence Deberles, il a été demandé à Mme B...le 17 mai 2017 de faire connaitre le montant de ses revenus, elle n'a donné aucune suite à ce courrier.
Des pièces complémentaires ont été produites pour Mme B...le 10 novembre 2017 mais n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de Me Seignalet-Mauhourat, représentant Mme B...et de Me D..., représentant l'université Toulouse III.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... ".
2. Par un arrêt du 22 juin 2015 n°s 13BX03179 et 14BX00019 la cour a annulé l'article 3 du jugement du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse enjoignant à l'université Toulouse III - Paul Sabatier de procéder à la régularisation de la situation de Mme B..., en lui attribuant un contrat à durée indéterminée, en tant que cette régularisation prenait effet à compter du 1er octobre 2001. Par l'article 2 de son arrêt, la cour a enjoint à l'université " (...) de procéder à la régularisation du contrat de travail à durée indéterminée de Mme B...avec effet rétroactif au 1er octobre 2007, y compris en ce qui concerne les droits sociaux de l'intéressée, et à la liquidation et au mandatement des sommes qui lui sont dues en conséquence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt (...) ". L'article 3 de l'arrêt de la cour a mis à la charge de l'université Toulouse III - Paul Sabatier à verser au conseil de Mme B...la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
3. Il apparait en premier lieu, comme l'indique Mme B...dans son mémoire du 18 janvier 2017, que l'université a, le 25 janvier 2016, réglé la somme de 1 500 euros au conseil de MmeB..., en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, qu'en proposant à MmeB..., un contrat à durée indéterminée du 25 janvier 2017 que cette dernière a signé le 7 février 2017, prenant effet au 1er octobre 2007, l'université a exécuté l'arrêt de la cour, la circonstance selon laquelle Mme B...n'a pas rejoint son affectation le 24 mars 2017, malgré le courrier qui lui a été envoyé en ce sens le 20 mars 2017, renvoyant en tout état de cause à un litige distinct, l'arrêt de la cour faisant seulement obligation à l'université d'attribuer à Mme B...un contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er octobre 2007. L'université a donc au regard de l'attribution d'un contrat à durée indéterminée, avec effet rétroactif au 1er octobre 2007, rempli les obligations qui lui étaient imparties par l'arrêt de la cour.
5. En troisième lieu, Mme B...fait valoir que l'université ne lui a pas réglé les sommes qui lui sont dues et n'a pas procédé à la reconstitution de ses droits sociaux. L'arrêt, dans son considérant 13 indique que " (...) l'annulation de la décision contestée implique nécessairement que l'université Toulouse III - Paul Sabatier procède d'une part, à la régularisation du contrat de travail de Mme B...à compter d'octobre 2007, date à compter de laquelle son contrat a acquis une durée indéterminée, et, d'autre part, à la liquidation et au mandatement des sommes dues à l'intéressée en conséquence, notamment au titre de ses droits sociaux et à retraite (...) ". L'université, en demandant à Mme B...le 17 mai 2017, de faire parvenir rapidement avec " des justificatifs à l'appui, des revenus de toute nature perçus depuis octobre 2007, en vue pour l'université de transmettre des " propositions " " tant pour l'indemnisation des revenus que les droits sociaux ", a manifesté la volonté d'exécuter l'arrêt de la cour et il est constant que Mme B...n'a pas donné suite à cette demande.
6. Dans ces conditions, en l'état du dossier, Mme B...n'est pas fondée à invoquer l'absence d'exécution de l'arrêt de la cour et sa requête ne peut être que rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. L'université n'étant pas partie perdante dans le présent litige, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à l'université Toulouse III - Paul Sabatier.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2017.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX01296