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11/12/2017 | FRANCE | N°17BX02879

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2017, 17BX02879


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 août 2016 du préfet du Lot lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1604269, 1604270 du 25 juillet

2017 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 août 2016 du préfet du Lot lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1604269, 1604270 du 25 juillet 2017 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 août 2017, M. D...B...représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2017 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 août 2016 de la préfète du Lot portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la cour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'illégalité au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il ne vit pas en situation de polygamie et qu'il est père de quatre enfants mineurs, qui vivent en France et dont les deux derniers sont nés le 16 mars 2016 et que dès lors il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels lui ouvrant droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code ;

- un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un traitement inhumain, dans la mesure où il aurait pour conséquence de livrer sa femme et ses quatre enfants à la police tchétchène, ce qui constituerait un risque exceptionnel et une menace grave pour la vie de famille ;

- le refus de séjour est entaché d'illégalité au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait qu' il est, ainsi que sa famille, bien inséré en France depuis quatre ans, bénéficie d'une promesse d'embauche, pour un salaire de 1 466 euros brut mensuel, émanant de la société BMS Construction, qui est installée en France et se trouve à jour de ses cotisations sociales, la société attestant par ailleurs des qualités professionnelles et humaines de M.B... ;

- il doit bénéficier des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ce que si ses enfants ne sont pas français, ils ont vocation à l'être à leur majorité ;

- il encourt au sens des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des risques en en cas de retour en Russie, comme l'établissent les deux témoignages précis et concordants émanant de M. C...et MmeE..., compte tenu des violences graves qu'il y a subies, ayant du entrainer son hospitalisation et sa convocation pour un interrogatoire de police, en avril 2015.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2017 le préfet du Lot, conclut au rejet de la requête de M.B....

Il soutient que la situation de M.B... a été prise en compte dans ses aspects personnels et familiaux, mais qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à entrainer la délivrance à son profit d'un titre de séjour sur le fondement de cet article ; si le requérant se prévaut de sa qualité de père de quatre enfants dont deux sont nés en France, ces enfants n'ont pas la nationalité française ; il n'est pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants qui ont vocation à suivre leurs parents et qui pourraient continuer leur scolarité dans le pays d'origine ; M.B..., sans ressources et sans domicile fixe en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; la promesse d'embauche du 20 juin 2017 qu'il produit ne peut être prise en compte ; qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; il n'établit pas la réalité des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine.

Par une décision du 12 octobre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pierre Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...et son épouse, Mme F..., tous deux de nationalité russe, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 5 août 2013, en compagnie de leurs deux enfants. La demande d'asile de M. B...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par des décisions respectives des 28 mai 2015 et 18 février 2016. M. B...a présenté le 5 avril 2016, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Lot a pris à l'encontre de M. B...un arrêté du 25 août 2016 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B...relève appel du jugement du 25 juillet 2017 du tribunal administratif de Toulouse en qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l' article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ".

3. Le requérant soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé sur le fondement de l'article L. 313-14 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que même s'il justifie d'une promesse d'embauche, et se trouvait à la date du refus de séjour, en France depuis trois ans, M.B..., n'a été admis au séjour que dans le cadre de sa demande d'asile qui a fait l'objet d'un refus définitif par la CNDA le 18 février 2016. Même si le couple a quatre enfants dont deux sont nés en France, le refus de séjour pris à l'encontre de M. B...sur le fondement de l'article L 313-14 du code, qui ne conteste pas l'absence de liens familiaux et personnels en France ni la présence de ses parents en Russie, n'est pas faute de justification de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la circonstance invoquée quant au risque encouru en cas de retour en Russie, en Tchétchénie, au demeurant non établie, étant inopérante à l'encontre de la décision de refus de séjour.

4. En deuxième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

5. M. B...fait valoir qu'il est bien inséré en France y étant présent depuis trois ans, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, pour un salaire de 1 466 euros brut mensuel émanant de la société BMS Construction. Tout d'abord, le moyen tiré de la détention d'une promesse d'embauche est inopérant à l'appui du moyen invoqué sur le fondement de l'article L 313- 11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne concerne que la vie privée et familiale. Par ailleurs, compte tenu de ce que le séjour en France de M. et MmeB..., n'a été autorisé en France qu'à raison de la présentation de sa demande d'asile, qui a fait l'objet d'un rejet définitif le 18 février 2016 par la CNDA, et du fait que si M. et Mme B...ont quatre enfants dont deux sont nés en France, ils n'ont pas d'attaches familiales en France et ne justifient pas de l'inexistence d'attaches familiales en Russie, M. B...ne contestant pas l'absence de liens familiaux et personnels en France ni la présence de ses parents en Russie, les moyens invoqués sur le fondement de l'article L 313- 11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.

6. M. B...n'est donc pas fondé à demander l'annulation du refus de séjour du 25 août 2016 de la préfète du Lot.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

7.Aux termes l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

8. A la date de la décision contestée, il est constant qu'aucun des enfants de M. B..., dont l'épouse, mère de ses enfants, est également de nationalité russe, n'avait la nationalité française. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit et de fait invoqué par M. B... sur le fondement de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quant à la nationalité de ses enfants ne peut qu'être écarté, la circonstance que ses deux enfants nés en France aient la possibilité de devenir français à leur majorité renvoie à une circonstance postérieure, de surcroit hypothétique, à l'arrêté contesté et donc se trouve sans incidence sur la légalité de cet arrêté qui doit, comme il a été dit, s'apprécier à la date à laquelle il intervient.

Sur la décision de fixation du pays de renvoi de la mesure d'éloignement :

9. M.B..., sur le fondement des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoque les risques encourus en cas de retour en Russie, en Tchétchénie. Il fait état de l'agression qu'il aurait subie, le 1er juin 2013, qui aurait entrainé son hospitalisation à Grozny entre le 2 et le 6 juin 2013, à la suite de laquelle lui et son épouse se seraient décidés à venir en France. Il fait également état de la convocation du 6 avril 2015, pour le 13 avril 2015 par les services de police de Grozny.

10. En premier lieu, si M. B...produit un compte rendu de sortie daté du 6 juin 2013, du centre hospitalier de Grozny, faisant état, de commotions suite à des coups, les éléments du dossier ne permettent pas de considérer comme l'a relevé la CNDA, que les blessures qui ont été constatées au centre hospitalier aient un lien avec l'agression alléguée, la CNDA ayant notamment relevé à cet égard dans son arrêt du 18 février 2016, que les déclarations de M. B...étaient contradictoires quant à la réalité de son hospitalisation, l'intéressé ayant tantôt affirmé avoir été hospitalisé, tantôt indiqué avoir été séquestré puis s'être libéré. Par ailleurs, les témoignages produits émanant de M. C...du 1er juillet 2015 et de Mme E...du 23 juin 2015 sont imprécis, le premier témoignage faisant état le 19 mai 2013 " d'une agression par des gens de Kadyrov " et pour le second, le 1er juin 2013 de " problèmes dans la maisonB..., de coups de feu " et de ce que " M. B... a été amené de force.

11. En second lieu, comme l'a relevé la CNDA, la convocation du 6 avril 2015, pour le 13 avril 2015 par les services de police de Grozny, produite au dossier sous forme d'une traduction établie comme l'indique la traductrice à partir d'une photocopie n'est pas probante, faute pour M. B... d'apporter un commencement de preuve quant aux causes de cette convocation.

12. Dans ces conditions, l'existence d'un risque actuel et réel, pour M. B...et pour sa famille, pour leurs personnes et pour leur sûreté en cas de retour en Russie ne peut être tenue pour établie et le requérant n'est donc pas fondé à demander l'annulation des décisions du 25 août 2016 de la préfète du Lot portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Lot.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2017.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila Le président,

Pierre Larroumec Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX02879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02879
Date de la décision : 11/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP LARROQUE - REY - ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-11;17bx02879 ?
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