Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 juin 2017 par lequel le préfet du Tarn a prononcé son assignation à résidence et de suspendre l'exécution de la décision du 26 janvier 2017 par laquelle cette même autorité l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1702595 du 13 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2017;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2017 du préfet du Tarn ;
3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français ;
4°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi que le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa situation privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'assignation à résidence est entachée d'erreur de fait : il n'a jamais " été avisé " de l'arrêté du préfet du Tarn du 26 janvier 2017 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; il ne s'est donc pas volontairement soustrait à ses obligations ;
- l'autorité préfectorale n'a pas tenu compte de sa situation familiale : il est le père d'un enfant de nationalité française né en 2003, scolarisé, et qu'il est seul à élever, sa mère résidant en Guyane ; cette circonstance fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui aurait pour conséquence de le priver de tout lien avec son enfant et impose à l'autorité administrative de réexaminer sa situation administrative et, d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l'état, inexécutable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa situation privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur dans l'appréciation des faits en ne considérant pas comme nouvelle la circonstance tenant au changement d'établissement scolaire de son fils postérieurement à l'arrêté du 26 janvier 2017.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2017, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2017 à 12 heures.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité brésilienne, a présenté le 18 août 2016 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 26 janvier 2017, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 6 juin 2017, cette même autorité a assigné M. C...à résidence. Ce dernier relève appel du jugement du 13 juin 2017, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 6 juin 2017, ainsi qu'à la suspension de l'exécution de la décision du 26 janvier 2017 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 12 juillet 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.C.... Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. C..., l'arrêté du 26 janvier 2017 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours lui a été notifié par pli recommandé avec accusé de réception et expédié à son adresse figurant dans sa demande de titre de séjour, 10 rue Baron Cachin à Castres, posté le 26 janvier 2017. Le pli a été retourné à la préfecture, le 28 janvier 2017, revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors et en tout état de cause, l'arrêté en date du 26 janvier 2017 étant réputé être devenu définitif, faute d'avoir été contesté dans les délais, le requérant n'était pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de son assignation à résidence. Par suite, en ne statuant pas sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui était inopérant, le tribunal n'a pas entaché sa décision d'irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2016 du 7 mars 2016 : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 26 janvier 2017, le préfet du Tarn a rejeté la demande de titre de séjour de M. C...et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ainsi qu'il a été dit au point 3 cet arrêté a été notifié à M. C...par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse que ce dernier avait indiqué dans sa demande de titre de séjour et a été retourné à la préfecture du Tarn avec les mentions " présenté/avisé le 28 janvier 2017 " et " pli avisé et non réclamé ". Cette notification doit être regardée comme étant intervenue le 28 janvier, date à laquelle l'intéressé a été avisé du dépôt de ce pli. M. C...n'a pas exécuté cet arrêté dans le délai de trente jours dont il disposait. Dans cette situation, il se trouvait ainsi, à la date de la mesure d'assignation à résidence du 6 juin 2017, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise le 26 janvier 2017, moins d'un an auparavant, et pouvait faire l'objet d'une telle assignation en vertu des dispositions du 5° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans autre moyen dirigé contre la mesure d'assignation à résidence, qui n'est entachée d'aucune erreur de fait, les conclusions de M. C...doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2017 portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte des dispositions des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Il appartient à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans pareille hypothèse, l'étranger peut demander, sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision d'assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S'il n'appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d'une part, de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger et, d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l'état, inexécutable.
7. L'arrêté du préfet du Tarn du 26 janvier 2017 a été pris aux motifs que la mère du fils de M.C..., qui réside en Guyane, a indiqué avoir élevé seule son fils jusqu'à l'âge de neuf ans avant qu'il ne rejoigne son père en métropole, que l'intéressé n'a pas établi participer à l'éducation et à l'entretien de son enfant depuis sa naissance, et n'a pas démontré que l'ensemble de ses intérêts seraient en France où il n'a ni emploi, ni créé des liens personnels et familiaux à l'exception de son fils qu'il a fait entrer irrégulièrement sur le territoire métropolitain en le séparant de sa mère restée en Guyane, et que l'intérêt supérieur de l'enfant serait d'être auprès de sa mère qui l'a élevé depuis son enfance. Si M. C...soutient que cet enfant né en 2003 et qu'il a reconnu le 18 janvier 2010, est de nationalité française, qu'il est scolarisé et qu'il est le seul à élever, sa mère résidant en Guyane, ces circonstances sont en tout état de causes antérieures à la décision du 26 janvier 2017. S'il se prévaut également de ce que postérieurement à cette décision du 26 janvier 2017, son fils a été scolarisé dans un autre établissement en raison de difficultés scolaires, cette seule circonstance n'est pas par elle-même de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de la requête de M. C...tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2017 doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M.C....
Article 2 : La requête présentée par M. C...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A.... Copie en sera transmise au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 décembre 2017.
Le rapporteur,
Florence Madelaigue Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt
N° 17BX023142