Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Umberto Calascibetta a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 décembre 2012 par laquelle le président de l'établissement public de coopération intercommunale Communauté Urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice commercial occasionné par les travaux d'extension de la ligne A du tramway et, d'autre part, à la condamnation de cet établissement public à lui verser la somme globale de 119 504 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de ces travaux pour l'exploitation du restaurant situé au 34 avenue Gustave Eiffel à Mérignac.
Par un jugement n° 1300793, 1400700 et 1403052 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'ensemble de ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2015 et un mémoire enregistré le 21 janvier 2016, la SARL Umberto Calascibetta, représentée par son dirigeant en exercice et par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision du président de la communauté urbaine de Bordeaux du 26 décembre 2012 ;
3°) de condamner cet établissement public, devenu Bordeaux Métropole, à lui verser la somme de 102 114 euros au titre du préjudice commercial qu'elle a subi ;
4°) le cas échéant d'ordonner une expertise comptable afin de déterminer exactement la réalité et l'étendue de son préjudice ;
5°) de mettre à la charge de l'établissement public Bordeaux Métropole la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si le maître d'ouvrage prétend contester la recevabilité de son action en faisant observer que le recours indemnitaire entrepris postérieurement à la décision querellée du 26 décembre 2012 avait eu pour effet de " donner à l'ensemble un caractère de plein contentieux " et que la décision était donc sans effet sur la solution du litige, cette circonstance ne lui interdit toutefois pas de contester les motifs retenus par la commission d'indemnisation amiable ;
- en rejetant ses demandes comme non fondées, les premiers juges ont admis qu'elle était riveraine de travaux publics ; par suite, la décision du 26 décembre 2012 doit être annulée dès lors qu'elle a rejeté sa demande au motif qu'elle était non riveraine du chantier du tramway de la ligne A ; le restaurant qu'elle exploite, dont le seul accès au parking est situé sur l'avenue de Magudas, est bien riverain de la ligne de tramway en construction et donc du chantier ; dans la négative, le maître d'ouvrage n'aurait pas éprouvé le besoin impérieux d'exproprier 18 places de parking attachées au restaurant, pour permettre la réalisation de ses travaux, ce qui a au demeurant donné lieu à la détermination d'une indemnité d'éviction fixée par le juge de l'expropriation dans son jugement en date du 22 septembre 2011 ; l'accès au restaurant, situé exactement à l'angle de l'avenue de Magudas et de l'avenue Gustave Eiffel s'est toujours effectué par l'avenue de Magudas, sur laquelle passe le tramway, pour une très importante partie de sa clientèle, quand bien même l'entrée du bâtiment est localisée sur l'avenue Gustave Eiffel ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, ses demandes indemnitaires sont fondées non pas sur une privation totale d'accès à son restaurant, laquelle aurait entraîné sa fermeture, mais sur une entrave grave au droit d'accès, à travers la privation de son accès principal par l'avenue de Magudas, liée aux travaux riverains et entraînant une perte de clientèle. Le tribunal n'a ainsi pas statué sur cette question de l'entrave en relevant seulement que l'accès au restaurant avait toujours été possible durant les travaux, ce qui n'est pas contesté ;
- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, ces préjudices ne sauraient être assimilés à des sujétions normales entraînées par les modifications des conditions générales de circulation ; la procédure d'indemnisation amiable mise en place par la communauté urbaine de Bordeaux révèle à cet égard qu'elle reconnaît que l'entrave au droit d'accès du fait des travaux soit constitutive d'un dommage anormal et spécial ; cette position est conforme à la jurisprudence qui considère que lorsque l'exécution de travaux publics supprime ou entrave l'exercice du droit d'accès à la voie publique des riverains, ces derniers doivent être indemnisés ; elle a subi des troubles excessifs par rapport à l'usage normal du droit de propriété que détient la collectivité pour l'extension du tramway ; les perturbations importantes de circulation générées par les travaux publics ont gêné l'exploitation de son fonds de commerce ;
- elle a subi un préjudice anormal ; les photographies et le constat d'huissier effectué le 28 février 2013 révèlent que les travaux réalisés sur l'avenue Magudas ont empêché d'accéder au parking du restaurant mais ont également perturbé la circulation routière ; de nombreux clients qui venaient se restaurer pendant leur pause du déjeuner ont renoncé à cette habitude faute de pouvoir réaliser le trajet dans un délai raisonnable, et ce pendant une période de 18 mois ; sa clientèle était incitée, par des panneaux situés en amont, à ne pas emprunter la sortie 9 de la rocade permettant l'accès à la pizzeria ; la déviation proposée par le maître d'ouvrage emportait un allongement de 15 à 25 minutes du temps du trajet ; l'existence de ces travaux signalés depuis la rocade, obligeant à des détours très importants, a eu une influence directe sur la perte de clientèle du restaurant, donc de son chiffre d'affaires et de son bénéfice ;
- la spécialité des dommages est caractérisée car elle a été victime personnellement des préjudices en qualité de riverain de l'ouvrage public en construction ;
- le lien de causalité entre les travaux d'extension de la ligne A du tramway et ses préjudices est établi tant par le constat d'huissier que les éléments comptables révélant une perte de son chiffre d'affaires pour cette période ;
- les pièces comptables produites montrent que la perte de marge brute pour les six premiers mois de l'année 2012 atteint 17 390 euros et, pour la période entre juillet 2012 et décembre 2013, la somme de 84 724 euros, soit la somme totale de 102 504 euros ;
- si la cour estimait ne pas trouver d'éléments suffisants pour arrêter le montant de ses préjudices, une mesure d'expertise s'imposerait afin que ce chiffre soit déterminé plus précisément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, l'établissement public de coopération intercommunale Bordeaux Métropole, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Umberto Calascibetta de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les critiques dirigées contre la décision du 26 décembre 2012 sont inopérantes ; la jurisprudence administrative considère en effet que le seul effet d'une décision refusant une demande indemnitaire préalable est de lier le contentieux, si bien que les vices, à les supposer établis, affectant une telle décision sont sans incidence sur la solution du litige ;
- en tout état de cause, contrairement à ce que soutient l'appelante, la seule qualité de riverain d'une voie publique sur laquelle des travaux sont réalisés ne suffit pas à obtenir réparation de tout dommage, dès lors que la jurisprudence exige en outre, comme l'a rappelé au demeurant le tribunal, l'existence de sujétions anormales, excédant ainsi celles qui peuvent être imposées dans un but d'intérêt général, un préjudice anormal et spécial et un lien de causalité direct entre ces travaux et les préjudices subis ;
- les documents photographiques produits en première instance, ceux nouveaux en appel et même le constat d'huissier présenté par l'appelante à l'appui de sa demande montrent que la seule entrée et le seul accès du restaurant se situent bien avenue Gustave Eiffel, adresse du siège social du propriétaire et qu'aucune entrée n'est possible par l'avenue de Magudas ; la demande apparaît en tout état de cause mal fondée dès lors que le restaurant ne peut être considéré comme un riverain de la voie sur laquelle les travaux ont été réalisés ;
- lorsque l'accès est maintenu ou qu'il n'a pas été rendu excessivement difficile par des modifications temporaires de la circulation, à l'instar des déviations, la jurisprudence administrative ne fait pas droit aux demandes indemnitaires ; s'agissant de dommages causés par des travaux publics, le maintien de l'accès au commerce pendant la durée des travaux permet d'écarter l'anormalité du préjudice ; par ailleurs, lorsque les travaux de réalisation d'une ligne de tramway ne sont pas de nature à affecter spécifiquement un magasin mais l'ensemble des commerçants implantés dans le secteur, le préjudice subi ne peut être regardé comme spécial ; l'absence de précisions sur les documents comptables produits ne permet pas, sans autre justification, de déterminer un préjudice commercial ; enfin, la simple présentation de la chute du chiffre d'affaires concomitamment à la réalisation des travaux ne suffit pas à caractériser un lien de causalité ;
- la mise en place d'une commission d'indemnisation amiable ne saurait constituer à elle seule la reconnaissance d'un droit à indemnisation des dommages subis à l'occasion des travaux litigieux ; depuis la fin des travaux, la requérante fait état d'une progression de son chiffre d'affaires, alors que l'interdiction de tourner à gauche depuis l'avenue de Magudas, qu'elle critique comme la cause de ses pertes, est devenue une modalité de circulation ;
- l'avenue Gustave Eiffel par laquelle le restaurant est uniquement accessible n'a pas été impactée par les travaux et est restée ouverte pendant toute leur durée. La circulation sur l'avenue de Magudas a quant à elle été maintenue à double sens entre le 19 novembre 2012 et le 1er mars 2013 et les véhicules pouvaient tourner à droite depuis cette avenue vers l'avenue Gustave Eiffel. L'interdiction de tourner à gauche a été compensée par une déviation la plus directe possible, laquelle, si elle a pu entraîner des ralentissements, a permis un deuxième accès vers l'avenue Gustave Eiffel. Par ailleurs, entre les mois d'avril et novembre 2013, l'avenue de Magudas a été mise en sens unique entre la rue Jean Mermoz et le rond-point de la Morandière, si bien que les véhicules venant de Saint-Médard-en-Jalles devaient obligatoirement emprunter la déviation passant par l'avenue Gustave Eiffel où se trouve l'entrée du restaurant ; ces conditions de circulation ont donc été, pendant cette période, extrêmement propices pour le restaurant devant lequel est passé un flux abondant de véhicules.
Par une ordonnance du 3 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2017 :
- le rapport de Mme Cécile Cabanne,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant la Sarl Umberto Calascibetta et de Me C..., représentant Bordeaux Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. La Communauté urbaine de Bordeaux, devenue depuis le 1er janvier 2015 Bordeaux Métropole, a procédé entre 2012 et 2014 à l'extension de la ligne A du tramway dont le tracé emprunte l'avenue de Magudas sur la commune de Mérignac. Estimant subir un préjudice lié à ces travaux, la SARL Umberto Calascibetta, exploitant un restaurant-pizzeria à l'enseigne " La Mama " implanté à l'angle de cette avenue et de l'avenue Gustave Eiffel, a sollicité une indemnisation auprès de la commission instaurée par la communauté urbaine aux fins d'indemniser les professionnels riverains des chantiers du tramway. Par décision du 26 décembre 2012, le président de la communauté urbaine de Bordeaux, après avis défavorable de la commission d'indemnisation, a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'elle n'avait pas la qualité de riveraine du chantier du tramway. Par une demande enregistrée sous le numéro 1300793, la SARL Umberto Calascibetta a sollicité auprès du tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cette décision. Le président de la communauté urbaine de Bordeaux ayant une nouvelle fois rejeté sa demande d'indemnisation pour la période suivante par décision du 24 décembre 2013, la société a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de deux demandes enregistrées sous les numéros 1400700 et 1403052 tendant à la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'opération de travaux publics engagée pour la période comprise entre janvier et juillet 2012, d'une part, correspondant aux travaux de déplacement des réseaux, et entre août 2012 et décembre 2013, d'autre part, correspondant à la réalisation des infrastructures. La SARL Umberto Calascibetta relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'ensemble de ses demandes et sollicite la condamnation de la collectivité à lui verser la somme de 102 114 euros au titre des préjudices subis.
Sur la régularité du jugement :
2. Si la demande formée par la SARL Umberto Calascibetta devant le tribunal administratif de Bordeaux tendait à l'annulation de la décision du 26 décembre 2012 du président de la communauté urbaine de Bordeaux rejetant comme irrecevable, à défaut d'avoir la qualité de riveraine, sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait des travaux d'extension, elle discutait cette qualité et se prévalait de l'entrave excessive apportée à son droit d'accès. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur la créance de la société requérante née de l'exécution des travaux publics, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la reconnaissance de la qualité de riverain par les premiers juges aurait dû les conduire à annuler la décision du 26 décembre 2012 précitée.
Sur la responsabilité :
3. La responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.
4. La SARL Umberto Calascibetta soutient que la baisse de son chiffre d'affaires constatée en 2012 et 2013 est imputable aux travaux de réalisation du tramway à Mérignac dès lors que l'accès à son commerce a été rendu extrêmement difficile du fait notamment des modifications des conditions de circulation dans le secteur.
5. En premier lieu, l'existence de la commission d'indemnisation amiable, créée par la communauté urbaine pour soutenir les commerçants auxquels les travaux du tramway auraient porté préjudice en entravant leur droit d'accès à la voie publique, n'établit pas par elle-même le lien de causalité entre les travaux litigieux et la baisse alléguée de chiffre d'affaires des commerces situés dans la zone de ces travaux et ne saurait valoir par elle-même reconnaissance d'une quelconque responsabilité de la communauté urbaine de Bordeaux dans la survenance de la perte de chiffre d'affaires de la société requérante.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'accès de la clientèle au restaurant-pizzeria exploité par la société, situé avenue Gustave Eiffel en dehors du périmètre du chantier, est demeuré possible pendant toute la durée des travaux. L'accès au restaurant ne saurait davantage être regardé comme ayant été rendu extrêmement difficile, en raison des travaux qui se déroulaient sur l'avenue de Magudas, perpendiculaire à l'avenue Gustave Eiffel. S'il était moins aisé en raison des difficultés de circulation pour les usagers de l'avenue de Magudas et de l'allongement de parcours des clients consécutif à l'interdiction de tourner à gauche depuis cette avenue vers l'avenue Gustave Eiffel, les documents versés aux débats révèlent que le " tourne à gauche " n'a été fermé que pendant 14 semaines tout en laissant un accès possible par une déviation. En outre, la mise en sens unique de l'avenue de Magudas à l'ouest de l'avenue Gustave Eiffel du 4 avril 2013 à la fin du mois de novembre 2013 a eu au contraire pour effet de détourner les véhicules vers l'avenue Gustave Eiffel. Ainsi, les pièces du dossier ne permettent pas de regarder comme suffisamment caractérisées à la fois les difficultés d'accès et la longue durée de la gêne, de nature à établir le caractère anormal du préjudice susceptible d'engager la responsabilité sans faute de la collectivité.
7. En troisième lieu, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, si le chiffre d'affaires de la SARL Umberto Calascibetta a notamment diminué de 26,5% entre la fin de l'année 2012 et la fin 2013, cette diminution n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser l'existence d'un dommage anormal et spécial. Elle s'explique notamment par la perte de clientèle induite par la suppression de places de stationnement du restaurant expropriées dans le cadre des travaux et pour laquelle le juge de l'expropriation a alloué à l'exploitant une indemnisation de 94 500 euros. De plus, ainsi qu'il a été dit précédemment, la mise en sens unique de l'avenue de Magudas à l'ouest de l'avenue Gustave Eiffel devait permettre, en détournant la circulation vers cette dernière avenue, de faciliter l'accès au restaurant. Dans ces conditions, les éléments comptables précités ne permettent pas à eux seuls d'établir que la baisse de chiffres d'affaires pourrait être de manière directe et certaine liée aux travaux réalisés et ne suffisent pas à établir que la SARL Umberto Calascibetta aurait en outre subi un préjudice anormal et spécial excédant les sujétions que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Bordeaux Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL Umberto Calascibetta de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL Umberto Calascibetta le versement à Bordeaux Métropole de la somme qu'elle demande au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Umberto Calascibetta est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Bordeaux Métropole présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Umberto Calascibetta et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 décembre 2017.
Le rapporteur,
Cécile CABANNELe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02797