Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté d'agglomération du Grand Angoulême (COMAGA) a décidé la création d'un terrain de camping à proximité du plan d'eau de Saint-Yrieix-sur-Charente (Charente). Elle a confié le 28 août 2006 à un groupement constitué de MmeF..., mandataire, M. O... G..., M. A... B...et la SAS Betom Ingénierie, la maîtrise d'oeuvre du projet. Le 17 mars 2008, le lot n° 1 " Voirie - Réseaux divers " a été attribué à la SA Colas Sud-Ouest, le lot n° 6 " Menuiseries bois " a été attribué à la société Entreprise générale des travaux du bois (EGTB) Sutre, le lot n° 7 " Cloisons sèches, faux plafonds " a été attribué à la société d'exploitation Broussard, et les lots n° 11 " Plomberie - Sanitaires " et n° 12 " Chauffage, ventilation et climatisation " ont été attribués à la SAS Hervé Thermique. La SA Socotec France a été chargée d'une mission de contrôle technique incluant, notamment, la mission d'isolation thermique. La réception de l'ouvrage a été prononcée entre le 28 mai 2009 et le 10 janvier 2010. Une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers à la demande de Grand Angoulême. L'expert a rendu ses conclusions le 10 juillet 2012. La communauté d'agglomération a demandé devant le tribunal administratif de Poitiers la condamnation de Mme F... à lui verser une somme, à titre principal, de 264 215,22 euros en réparation de ces désordres et Mme F...a demandé le rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à être garantie des condamnations qui seraient prononcées contre elle, par les SAS Betom Ingénierie, SAS Hervé Thermique, SA Socotec France, société EGTB Sutre, la société d'exploitation Broussard et la SA Colas Sud-Ouest
Par un jugement n° 1300044 du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Poitiers a condamné Mme F... à verser à Grand Angoulême les sommes de :
-105 137,97 euros TTC en réparation du préjudice résultant de l'obligation d'installer des garde-corps sur les passerelles du terrain de camping de Saint-Yrieix-sur-Charente, décidé que Mme F...serait garantie de cette condamnation à hauteur de 50 % par la SAS Betom Ingénierie et de 10 % par la SA Colas Sud-Ouest.
- 6 243,12 euros euros TTC en réparation du préjudice résultant des malfaçons affectant la robinetterie des blocs sanitaires, et décidé que Mme F...serait garantie de cette condamnation à hauteur de 10 % par la SAS Hervé Thermique.
- 21 293,29 euros TTC en réparation du préjudice résultant du défaut d'isolation thermique du bâtiment d'accueil, qu'elle serait garantie de cette somme à hauteur de 80 % par la société EGTB Sutre et de 10 % par la société d'exploitation Broussard.
- 11 083,42 euros au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que Mme F...serait garantie de cette condamnation à hauteur de 40 % par la SAS Betom Ingénierie, de 10 % par la SA Colas Sud-Ouest, de 5 % par la SAS Hervé Thermique, de 10 % par la société EGTB Sutre et de 5 % par la société d'exploitation Broussard.
Le tribunal a également mis à la charge de Mme F...la somme de 1 600 euros au profit de la société Socotec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.et rejeté les conclusions présentées par Grand Angoulême au titre des travaux supplémentaires nécessités par l'évacuation des eaux ménagères, et au titre des désordres afférents au gel des bornes fontaines, ainsi que les conclusions présentées par Mme F...tendant à la condamnation de la société Betom Ingénierie à lui verser la somme de 11 500 euros en remboursement de pénalités qui lui ont été infligées par Grand Angoulême.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2015 et un mémoire en réplique du 19 septembre 2017, Mme E...F..., représentée par Me K...demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 juin 2015 en tant qu'il procède à des condamnations à son encontre et en tant qu'il rejette ses conclusions contre la société Betom Ingénierie tendant au remboursement de pénalités ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés SAS Betom Ingénierie, la SA Colas Sud-Ouest la SA Socotec France, la SAS Hervé Thermique, à la société EGTB Sutre et à la société d'exploitation Broussard et autres à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de condamner le bureau d'études BETOM à lui verser la somme de 11 500 euros hors taxes au titre des pénalités de retard qui lui ont été indument appliquées ;
4°) de mettre à la charge de la COMAGA ou de toute autre partie défaillante, la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne les gardes-corps des passerelles, ces passerelles qui n'étaient prévues initialement qu'en option ont été commandées par avenant n° 4 au lot n° 1 VRD, le 9 avril 2009 ;
- ces garde-corps ne servaient en réalité à rien, dès lors que comme l'établissent les plans, chaque zone est desservie indépendamment de ces passerelles par une voie de circulation parallèle au fossé, chacune de ces voies de circulation aboutissant au bâtiment d'accueil et à ses annexes ;
- l'expert judiciaire, dans son rapport, concernant la question de la nécessité de prévoir des passerelles enjambant les fossés, s'est borné à évoquer les deux possibilités de rajout de passerelles ou de leur changement, mais sans trancher entre les deux solutions, se bornant à considérer que le coût de modification des passerelles serait certainement supérieur à celui de leur remplacement ; qu'il n'a pas non plus tranché la question des responsabilités encourues entre les différents membres de la maitrise d'oeuvre ;
- Mme F...a émis une réserve lors de la réception, quant à la conformité des passerelles réalisées par la société Colas et à cet effet, a adressé à Colas en mai 2010 une demande d'intervention en lui indiquant que le maitre d'ouvrage avait décidé de prolonger le délai de garantie de parfait achèvement jusqu'au règlement des désordres et jusqu'à la levée définitive des réserves notamment pour ce qui est de la mise en conformité des passerelles ;
- tous les intervenants au chantier connaissaient parfaitement la situation des six pontons de bois, discutée en réunion de chantier le 22 octobre 2008 en présence notamment, du bureau d'études BETOM ; si à ce stade, s'était posée la question de la mise en place de garde-corps et de leurs hauteurs, et si un devis avait été établi à cet effet, aucun garde-corps n'a été demandé dans l'avenant n° 4 signé le 9 avril 2009 ;
- la COMAGA n'a donc à aucun moment, alors qu'elle détenait tous les éléments nécessaires pour ce faire, décidé de la mise en place de garde-corps et elle doit donc assumer la prise en charge financière de ces garde-corps ;
- même si l'expert n'a pas voulu se prononcer sur ce point, il apparait qu'à l'origine, les garde-corps n'étaient pas nécessaires, au vu de la faible profondeur des noues, alors que finalement, la profondeur était de 1,20 mètre, cette profondeur ayant pour cause, la nécessité du dragage du terrain nécessaire au respect de la loi sur l'eau, ce point relevant directement du BETOM en charge du suivi des travaux ;
- la COMAGA a opposé un refus à la réalisation de travaux supplémentaires de garde-corps mais a également refusé une proposition alternative de remblaiement des fossés ;
- le tribunal a à tort, considéré que Mme F...devait supporter 40 % des sommes retenues au titre de l'absence de garde-corps sur les passerelles soit la somme de 105 137,97 euros, uniquement au regard de " son obligation de vigilance et de coordination des interventions de l'ensemble des autres parties ", ce qui n'est pas acceptable dès lors que ce désordre relevait d'une erreur de conception uniquement imputable à BETOM INGENIERIE et à la société COLAS en charge de ce lot, qui n'a pourtant été sanctionnée qu'à hauteur de 10 % par le tribunal, alors que le rapporteur public avait proposé une prise en charge du préjudice par COLAS, à hauteur de 50 % ;
- c'est le bureau d'études BETOM qui a conçu et suivi la réalisation de ces passerelles, qui est à l'origine des modifications de profondeur des fossés ayant entrainé la nécessité des poses de garde-corps et qui était aussi responsable des VRD ;
- en ce qui concerne la robinetterie, le maitre d'ouvrage avait à l'origine demandé des bacs d'évier destinés à laver à la fois le linge et la vaisselle avant finalement de considérer qu'il fallait seulement des bacs pour la vaisselle et du coup, les robinets n'étaient plus selon le maitre d'ouvrage adaptés à leur usage ;
- aucun risque particulier de vandalisme n'existe sur la robinetterie alors qu'en tout état de cause, compte tenu du changement des éviers qui avait été demandé par le maitre d'ouvrage c'était à lui d'assumer le coût de la nouvelle robinetterie, aucune erreur de conception ne pouvant être relevée de la part de MmeF... ;
- en tout état de cause, à supposer qu'une condamnation intervienne, elle devrait être prononcée à l'encontre de BETOM, qui était en vertu du marché, chargé de la conception technique ;
- la société Hervé Thermique -contre laquelle Mme F...a déposé une réserve en réception du lot de cette société- devra être condamnée à garantir Mme F...des condamnations prononcées à son encontre dès lors qu'elle était tenue à la garantie de parfait achèvement, garantie à laquelle les autres constructeurs, tels que l'architecte, ne sont pas tenus ;
- en ce qui concerne l'isolation, si la COMAGA a indiqué avoir émis des doutes quant au respect de la règlementation thermique (RT 2005) dans le local du bâtiment d'accueil, l'expert a eu recours à un sapiteur dont le rapport déposé en avril 2012 indique que le calcul est conforme à la RT 2005 ;
- en ce qui concerne l'isolation en toiture, si la COMAGA, arguant d'une non-conformité, demande la condamnation des constructeurs, l'expert a validé les calculs réalisés par BETOM indiquant une conformité à la règlementation thermique ; si l'expert a relevé l'existence d'un courant d'air en toiture non conforme et a considéré qu'il était nécessaire de reprendre l'intégralité de l'isolation des plafonds du restaurant et de la petite salle de réunion, seul un démontage aurait permis de vérifier cette non-conformité ; la non-conformité ne peut donc être considérée comme établie ; par ailleurs, l'expert répartit les responsabilités entre la COMAGA et MmeF..., mais sans s'interroger sur la responsabilité des entrepreneurs et du BETOM, qui a réalisé les calculs, Mme F...n'ayant pas vocation à supporter les conséquences d'un manquement du BETOM à sa mission ; par ailleurs la SOCOTEC avait dans ses missions la mission relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie et dans ces conditions, la SOCOTEC devrait garantir Mme F...des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; en ce qui concerne l'exécution des travaux doit être recherchée la responsabilité des sociétés Sudre et Broussard ; en effet il avait été demandé lors d'un compte rendu de chantier des 26 novembre 2008 et 17 décembre 2009, à EGTB de mettre un isolant de 3 cm au niveau de l'accueil sur les retombées de poutre et de reprendre l'habillage des têtes de mur alors que l'entreprise Broussard devait avant de poser des lames de bardage, vérifier que l'isolant avait été bien mis en place sur toute la surface ;
- en ce qui concerne les pénalités de retard, qui ont été appliquées par la COMAGA à Mme F...à hauteur de 11 500 euros HT, pour défaut de transmission lors du déroulement du chantier, des études d'exécution des ouvrages pontons en traversée de noue principale, le tribunal a considéré que des pénalités ne pouvaient lui être appliquées et dès lors les sommes retenues doivent venir en déduction des sommes mises à la charge de MmeF... ; en tout état de cause, ces 230 jours de retard ne peuvent pas concerner Mme F...qui n'était pas en charge des travaux d'exécution qui revenaient au bureau d'études BETOM.
Par des mémoires enregistrés les 2 octobre 2015 et 17 février 2016, BETOM INGENIERIE, représentée par MeP..., conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête de Mme F...et de réformer le jugement en ce qu'il condamne BETOM à garantir Mme F...d'une part, à hauteur de 50 % de sa condamnation au titre de la réparation du préjudice résultant de l'obligation d'installer des garde-corps sur les passerelles et d'autre part, à hauteur de 40% au titre des dépens ;
2°) au titre des passerelles, de condamner solidairement Mme F...et la société Colas à garantir BETOM de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) au titre de la robinetterie des sanitaires de condamner solidairement Mme F...et Hervé Thermique à garantir BETOM de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) au titre de l'isolation du bâtiment d'accueil, de condamner solidairement Mme F... et les entreprises Sutre et Broussard à garantir Betom des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de Mme F...ou de toute autre partie défaillante solidairement, la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- concernant les passerelles, l'expert ne retient pas la faute de BETOM, et que BETOM n'a effectivement pas fait de faute, ne pouvant notamment lui être reproché de ne pas avoir alerté le maitre d'ouvrage quant aux conséquences sur les passerelles de l'approfondissement du fossé ; en ce qui concerne l'erreur de conception, le BETOM n'a pas été consulté sur les passerelles qui étaient mises en option dans le projet initial, alors que par ailleurs l'approfondissement de la noue ne résulte pas d'un choix mais s'est imposé au regard de la configuration des terrains ; BETOM ne peut se voir reprocher une faute alors même que les passerelles avaient été commandées par COMAGA et posées par Colas ; aucune faute ne peut être reprochée à BETOM dans les calculs de la profondeur du fossé, dès lors que les passerelles n'étaient prévues qu'en option ; la COMAGA ne l'a pas consulté sur le choix des passerelles, qui ont été achetées dans le commerce et mises en place par COLAS, sans plan d'EXE de l'architecte ; c'est donc à juste titre que l'expert n'a pas retenu de responsabilité de BETOM ; si la responsabilité de BETOM était retenue, Mme F...et COLAS devraient le garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % pour COLAS qui a implanté des passerelles non dotées de garde-corps ; en ce qui concerne le préjudice, la somme allouée à la COMAGA consistant en la mise en place de nouvelles passerelles, constitue un enrichissement qui ne peut être supporté par les constructeurs ;
- concernant les robinetteries, les conclusions dirigées en appel par Mme F...tendant à être garantie de ses condamnations, par BETOM sont irrecevables pour être nouvelles en appel ; en tout état de cause, comme l'a relevé l'expert, BETOM n'a commis aucune faute ; en toute hypothèse, BETOM demande à être garanti des condamnations prononcées à son encontre par Mme F...et Hervé Thermique ;
- concernant l'isolation thermique, les conclusions dirigées en appel par Mme F...tendant à être garantie de ses condamnations, par BETOM sont irrecevables pour être nouvelles en appel ; en tout état de cause, l'expert relève, que " les calculs réalisés par BETOM étaient conformes aux calculs selon la réglementation technique 2005 " ; en toute hypothèse, BETOM demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par Mme F...et les entreprises Sutre et Broussard ;
- concernant les frais et dépens, le jugement a à tort, considéré que BETOM devait supporter 40 % du montant des dépens.
Par un mémoires en défense enregistré le 27 novembre 2015 remplacé par un mémoire rectificatif du 30 novembre 2015, et le mémoire complémentaire du 30 août 2017 la communauté d'agglomération du Grand Angoulême (COMAGA), représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête de MmeF..., et qui forme un appel incident contre le jugement et demande la condamnation de Mme F...à lui verser la somme de 103 113 euros au titre de l'évacuation des eaux ménagères, et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne les garde-corps, même si la décision a été prise en octobre 2008 lors d'une réunion de chantier, d'installer des passerelles, la COMAGA n'a pas été informée de la nécessité des garde-corps. A cet égard, Mme F...a manqué à son devoir de conseil non pas à l'origine mais après qu'il ait été décidé de la mise en place des passerelles dès lors que dans son courrier du 3 mars 2009, elle s'est bornée à indiquer que " la prestation initiale doit être conforme à la réglementation PMR en vigueur " ;
- en ce qui concerne le montant de ces garde-corps, comme l'a jugé le tribunal, seule l'installation de nouvelles passerelles équipées de garde-corps, était possible, pour un montant de 105 137,97 euros TTC, l'installation de garde-corps sur les passerelles existantes étant matériellement impossible ;
- en ce qui concerne la robinetterie, compte tenu de ce que le maitre d'ouvrage avait à l'origine demandé des bacs d'évier destinés à laver à la fois le linge et la vaisselle avant finalement de considérer qu'il fallait seulement des bacs pour la vaisselle, les robinets n'étaient plus adaptés à leur usage prévu initialement et dès lors, le maitre d'oeuvre a commis une faute de conception, devant engager sa responsabilité contractuelle ;
- le désordre afférent à l'isolation thermique qui n'était pas apparent lors de la réception rend l'immeuble impropre à sa destination, et l'expert a constaté une impossibilité d'obtenir une température supérieure à 16°, ce qui est du à un problème d'isolation des toitures dans la salle de restaurant et dans la petite salle de réunion attenante ; c'est donc à juste titre que le tribunal a condamné Mme F...au versement de la somme de 21 293 euros TTC au titre de reprise de ces désordres, laquelle n'apporte aucune plus-value au bâtiment mais le rétablit dans l'état dans lequel il devait être livré ;
- si le tribunal a rejeté les conclusions afférentes, à l'évacuation des eaux ménagères, ces ouvrages, qui font partie du lot n° 1 VRD, réceptionné le 2 décembre 2009, avec réserves, se rapportent aux 85 emplacements se trouvant dans la zone " confort " ; si le tribunal a rejeté cette demande au motif que les travaux afférents à l'évacuation des eaux ménagères de ces 85 emplacements n'étaient pas prévus contractuellement, le document technique de programmation prévoit la réalisation de 91 emplacements en zone " confort " et cette zone est définie par l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1993 comme étant une zone desservie en eau, électricité, et raccordée au réseau d'évacuation des eaux ménagères ; les équipements sanitaires qui ont été prévus par le maitre d'oeuvre, sont ceux d'un classement 4 étoiles " tourisme ", ce qui implique un raccordement aux eaux d'évacuation ménagères.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2015 la SAS Hervé Thermique, représentée par MeL..., demande à la cour :
1°) à titre principal de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir Mme F... de sa condamnation au titre de la robinetterie, à hauteur de 10 %, de rejeter pour irrecevabilité les conclusions en garantie présentées contre elle par la société Betom et de prononcer sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire de condamner Mme F...et la société Betom à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3°) à titre très subsidiaire de confirmer le jugement, en ce qui concerne les désordres relatifs à la robinetterie des blocs sanitaires ;
4°) et, en toutes hypothèses, de mettre à la charge de Mme F...et de la société Betom pour chacun d'entre eux la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appel en garantie présenté par BETOM est irrecevable dès lors qu'il s'agit de conclusions nouvelles en appel ;
- les seules obligations à sa charge étaient le débit des robinets et le mode de scellement et elle a proposé une robinetterie conforme aux prescriptions contractuelles ; les modèles proposés ont été validés par BETOM et par Mme F...conformément au cahier des clauses administratives générales ; les services techniques de la COMAGA ont été associés à ces choix ; il n'appartenait pas à Hervé Thermique d'émettre des observations sur le système de pose des robinets ; l'expert n'a retenu aucun manquement de la société à ses obligations contractuelles, retenant uniquement la responsabilité de la maitrise d'oeuvre ;
- les seuls risques mis en évidence par l'expert affectant la robinetterie, étant des risques de vandalisme, aucune faute ne peut être mise à la charge d'Hervé Thermique ; en toutes hypothèses, Mme F...et la société Betom devront être condamnées à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2017, la SOCOTEC, représentée par MeD..., conclut, à la confirmation du jugement en ce qu'il met la société Socotec hors de cause, au rejet des conclusions de Mme F...contre la SOCOTEC, à titre subsidiaire de condamner les sociétés SUTRE et BROUSSARD à garantir la SOCOTEC des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et de mettre à la charge de Mme F...la somme de 2 000 euros, au profit de la SOCOTEC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucune faute de la Socotec n'est retenue par l'expert ;
- le rapport d'expertise indique que le bâtiment était conforme aux exigences de la réglementation thermique (RT) 2005 ;
- les défauts constatés tenant à un manque d'isolation en sous-toiture et un manque d'isolation en panneaux, ne constituent que des défauts d'exécution, ne remettant pas en cause la conformité du bâtiment avec la RT 2005 ;
- la SOCOTEC, en vertu de la mission TH qui lui était confiée, était seulement tenue au respect de la réglementation, et n'était pas tenue de procéder à une vérification lors de l'exécution des travaux ; au demeurant il apparait que dans la fiche F 47, la SOCOTEC avait alerté les constructeurs sur le défaut d'isolation, ce qui n'a pas été suivi d'effets.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2017, la société Colas Sud Ouest, représentée par MeI..., conclut à ce que le jugement soit réformé en ce qu'il a condamné Colas à garantir MmeF..., à hauteur de 10 % du montant des condamnations prononcées à son encontre, au rejet des conclusions de Mme F...et du BETOM contre Colas, à titre subsidiaire de limiter la responsabilité de Colas à la somme de 2 171,30 euros TTC limitant la garantie de Colas à hauteur de 10 % du montant des condamnations, et de mettre à la charge de Mme F...et du Betom, la somme de 3 000 euros, au profit de Colas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appel en garantie présenté par BETOM est irrecevable dès lors qu'il s'agit de conclusions nouvelles en appel ;
- de toute façon, cet appel en garantie, ainsi que celui de MmeF..., ne peut qu'être que rejeté, faute de lien contractuel entre Colas et Mme F...et le BETOM ;
- en tout état de cause, la société Colas n'a commis aucune faute, la non-conformité des passerelles, résultant uniquement d'un défaut de conception du projet ayant été réalisé par la maitrise d'oeuvre ; par ailleurs les six passerelles qui ont été livrées et installées pour la somme de 96 407,17 euros TTC ont apporté une plus-value au profit de la collectivité.
Par une ordonnance du 4 septembre 2017 la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2017.
Un mémoire a été produit par Me P...pour la société Betom Ingénierie, le 2 octobre 2017, mais n'a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeJ..., représentant la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, de MeP..., représentant la société Betom Ingenierie, de Me M..., représentant la société Colas Sud-Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d'agglomération du Grand Angoulême (COMAGA) a décidé la création d'un terrain de camping à Saint-Yrieix-sur-Charente (Charente). Elle a confié le 28 août 2006 à un groupement constitué de Mme F...architecte et mandataire du groupement, M. O... G..., M. A... B...et la SAS Betom Ingénierie, la maîtrise d'oeuvre du projet. Le 17 mars 2008, le lot n° 1 " Voirie - Réseaux divers " a été attribué à la SA Colas Sud-Ouest, le lot n° 6 " Menuiseries bois " a été attribué à la société Entreprise générale des travaux du bois (EGTB) Sutre, le lot n° 7 " Cloisons sèches, faux plafonds " a été attribué à la société d'exploitation Broussard, et les lots n° 11 " Plomberie - Sanitaires " et n° 12 " Chauffage, ventilation et climatisation " ont été attribués à la SAS Hervé Thermique. La SA Socotec France a été chargée d'une mission de contrôle technique incluant, notamment, la mission d'isolation thermique. La réception de l'ouvrage a été prononcée entre le 28 mai 2009 et le 10 janvier 2010. Des désordres étant apparus, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers à la demande de la COMAGA L'expert a rendu ses conclusions le 10 juillet 2012. La COMAGA a demandé devant le tribunal administratif de Poitiers la condamnation de Mme F... à lui verser une somme, à titre principal, de 264 215,22 euros en réparation des désordres, au titre de la responsabilité contractuelle pour ce qui est des préjudices afférents aux gardes corps des passerelles, à la robinetterie et à l'évacuation des eaux usées, et au titre de la garantie décennale pour ce qui est de l'isolation thermique. Par un jugement du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Poitiers a condamné Mme F...à verser à la COMAGA les sommes de 105 137,97 euros TTC en réparation du préjudice résultant de l'absence d'installation des garde-corps sur les passerelles du terrain de camping de Saint-Yrieix-sur-Charente, et décidé qu'elle serait garantie de cette condamnation à hauteur de 50 % par la SAS Betom Ingénierie et de 10 % par la SA Colas Sud-Ouest, 6 243,12 euros euros TTC en réparation du préjudice résultant des malfaçons affectant la robinetterie des blocs sanitaires, et garantit Mme F...de cette condamnation à hauteur de 10 % par la SAS Hervé Thermique, 21 293,29 euros TTC en réparation du préjudice résultant du défaut d'isolation thermique du bâtiment d'accueil, et a décidé qu'elle serait garantie de cette condamnation à hauteur de 80 % par la société EGTB Sutre et de 10 % par la société d'exploitation Broussard, 11 083,42 euros au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et jugé qu'elle serait garantie de cette condamnation, à hauteur de 40 % par la SAS Betom Ingénierie, de 10 % par la SA Colas Sud-Ouest, de 5 % par la SAS Hervé Thermique, de 10 % par la société EGTB Sutre et de 5 % par la société d'exploitation Broussard. Le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de la COMAGA et les conclusions de Mme F...tendant à la condamnation de la SAS Betom Ingénierie à lui verser une somme de 11 500 euros au titre des pénalités de retard qui lui ont été appliquées par la COMAGA.
Sur l'appel principal de Mme F...:
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
Sur les garde-corps des passerelles :
2. En premier lieu, en ce qui concerne les garde-corps des passerelles, compte tenu de la réserve émise lors de la réception, du lot n° 1" Voirie - Réseaux divers " attribué à la SA Colas Sud-Ouest, relative à l'absence de réalisation des garde-corps des passerelles et du fait que cette réserve n'a pas été levée, le litige relève de la responsabilité contractuelle. Il était prévu le creusement d'un réseau de fossés de collectes et d'évacuation des eaux pluviales devant se trouver dans le périmètre de circulation du camping. Le CCTP du lot n° 1, prévoyait, en offre de base, la traversée, en six endroits, de la noue principale au moyen de remblais et en option, la fourniture et la pose de six passerelles. Il est apparu en cours du chantier, que l'évacuation des eaux pluviales nécessitait des fossés plus profonds que ceux qui étaient prévus et donc un franchissement de ces fossés, à une hauteur supérieure à celle prévue d'où l'obligation d'installer des passerelles et le maître d'ouvrage a, par un avenant conclu le 9 avril 2009 avec la SA Colas Sud-Ouest, levé l'option de franchissement de la noue principale par les passerelles. Si Mme F..., en appel, invoque l'inutilité des garde-corps au motif que la circulation pourrait se faire dans le camping sans emprunter les passerelles, dès lors que chaque zone est desservie indépendamment de ces passerelles par une voie de circulation parallèle au fossé, chacune de ces voies de circulation aboutissant au bâtiment d'accueil et à ses annexes, c'est à juste titre que le tribunal administratif a rejeté ce moyen dans le point 6 du jugement, en considérant que dans la mesure où le franchissement des fossés était contractuellement prévu tant en solution de base que pour l'option, ce franchissement devait s'opérer en toute sécurité, et qu'à cet égard l'installation de garde-corps sur les passerelles était indispensable. En ce qui concerne la charge financière des garde-corps, faute pour l'option prévue par le marché de les avoir envisagés, Mme F...en n'alertant pas le maitre d'ouvrage, lors de la levée de l'option, de la nécessité d'installation des garde-corps, à une date à laquelle pourtant la nécessité de cette installation s'imposait compte tenu de la nécessité de l'approfondissement du fossé, ce qui a contribué à conduire le maitre d'ouvrage à faire le choix de passerelles sans garde-corps, qui s'avéreront inefficientes, faute de pouvoir y adjoindre des garde-corps, le maitre d'oeuvre a commis des fautes, concourant à hauteur de 80 % à la réalisation du préjudice subi par la COMAGA, laquelle compte tenu de ce qu'elle est dotée de services techniques, doit garder une part de responsabilité, égale à 20 %, à sa charge. Il en résulte, que compte tenu du coût de 105 137,97 euros TTC d'installation de passerelles munies de garde-corps, lesquelles dès lors que les garde-corps constituent des équipements de sécurité indispensables, ne peuvent être regardées comme ayant apporté une plus-value à la COMAGA, Mme F...doit être condamnée à verser la somme de 84 110,3 euros TTC à la COMAGA, et se trouve donc fondée à demander la réformation du jugement en ce qu'il la condamne à une somme supérieure à la somme de 84 110,3 euros TTC.
Sur les appels en garantie :
Sur l'appel en garantie présenté par Mme F...:
3. En premier lieu, le BETOM qui a apposé son visa sur les plans et qui était chargé du suivi de chantier du lot VRD et qui a donc commis une faute en ne signalant pas la nécessité de garde-corps sur les passerelles doit être condamné à garantir MmeF..., à hauteur de 20 % du montant de sa condamnation, soit à hauteur de la somme de 16 822 euros TTC.
4. En deuxième lieu, la société Colas n'ayant commis aucune faute, dès lors qu'elle a correctement posé les passerelles, et que comme elle l'invoque, elle n'était pas responsable du défaut de conception sans garde-corps des passerelles, l'appel en garantie présenté par Mme F... à l'encontre de la société Colas doit être rejeté.
5. En troisième lieu, l'appel en garantie présenté par Mme F...contre la société Socotec ne peut être que rejeté compte tenu de ce que la question des garde-corps n'affecte que la conception de l'ouvrage et non la question de la vérification de sa solidité.
Sur l'appel en garantie présenté par le Betom :
6. En premier lieu, il ressort de l'acte d'engagement que si le groupement de maitrise d'oeuvre est solidaire, le tribunal n'a pas prononcé de condamnation solidaire, mais a procédé à la condamnation de Mme F...en indiquant, pour répondre à l'appel en garantie présenté par Mme F...à son encontre, la part de responsabilité revenant à la société BETOM.
7. Dès lors que comme il est indiqué aux points 2 et 3, les parts de responsabilité de Mme F...et de la société Betom, doivent s'établir à hauteurs respectives, de 80 % du montant du préjudice subi par la COMAGA, soit la somme de 84 110,3 euros TTC et pour le BETOM à hauteur de 20 % du montant de la condamnation de Mme F...soit à la somme de 16 822 euros TTC, l'appel en garantie présenté par la société Betom contre Mme F...ne peut être que rejeté.
8. En second lieu, en l'absence comme il est indiqué au point 7 de faute commise par la société Colas, l'appel en garantie de la société Betom, à l'encontre de la société Colas, ne peut être que rejeté.
Sur les conclusions présentées par la société Colas :
9. Compte tenu comme il est indiqué au point 3, de l'absence de faute de la société Colas dans la pose des passerelles, la société Colas est fondée à demander la réformation du jugement en ce qu'il condamne la société à garantir Mme F...à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la robinetterie :
10. A la réception des travaux, du lot n° 11 " Plomberie - Sanitaires " une réserve a été émise sur la solidité de la robinetterie des bacs et la réserve n'a pas été levée si bien que le litige relève de la responsabilité contractuelle. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la COMAGA après la mise en place en cours de chantier, comme il était prévu contractuellement, des bacs d'évier destinés à laver à la fois le linge et la vaisselle, a finalement considéré que seuls étaient nécessaires des bacs pour la vaisselle et les bacs ont donc été changés. Ce changement des bacs a eu pour conséquence, que compte tenu de la forme des nouveaux bacs, la position des robinets qui étaient fixés au mur, n'était plus adéquate, dès lors que la base de ces robinets arrivait à peine au droit du bord du fond du bac et non en son centre. Dans ces conditions comme l'indique le rapport d'expertise, soit le bac devait être placé plus près du mur, soit le robinet devait être placé sur le plan de travail de manière à ce que le robinet coule au milieu du bac. Compte tenu de ce que c'est la COMAGA qui a demandé en cours de chantier, le changement des bacs qui avaient été prévus contractuellement et qui avaient été installés, la COMAGA devait assurer la prise en charge du changement d'implantation des robinets, nécessité par le changement des bacs. Si Mme F...aurait du en sa qualité d'architecte, informer la COMAGA de ce que le changement des bacs, induisait le changement de la position des robinets, sa faute n'est que partielle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de retenir la responsabilité de Mme F...à hauteur de 50 %, du montant du coût de 6 243,12 euros TTC de remplacement des robinets, soit la somme de 3 121,56 euros TTC et de réformer le jugement en ce qu'il est contraire à ce qui précède.
Sur les conclusions de la société Hervé Thermique :
11. La société Hervé Thermique fait appel du jugement en tant qu'il la condamne à garantir Mme F...à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à son encontre. Toutefois, la société se devait en sa qualité de professionnel d'informer le maitre d'ouvrage et les maitres d'oeuvre, lors du changement des bacs, de ce que les robinets qui avaient été mis en place initialement, étaient inadaptés. Dans ces conditions, la société Hervé Thermique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que le tribunal administratif a retenu, dans le cadre de l'appel en garantie présenté par MmeF..., une faute de la société, et l'a condamnée à garantir Mme F... à hauteur de 10 % de sa condamnation. Toutefois, compte tenu, comme il est indiqué au point 10, de ce que la condamnation de Mme F...doit s'élever à 3 121,56 euros TTC, la société Hervé Thermique est fondée par voie de conséquence, à demander à ce que sa condamnation à garantir Mme F...de sa condamnation soit limitée à la somme de 312,5 euros et de demander la réformation du jugement en ce qu'il est contraire à ce qui précède.
Sur les appels en garantie présentés par MmeF... :
12. En premier lieu Mme F...n'est pas fondée à soutenir que la nature et l'importance des fautes qui auraient été commises par la SAS Hervé Thermique dans l'absence d'information du maitre d'oeuvre quant à l'inadéquation des robinets aux nouveaux bacs, justifieraient une condamnation de la SAS Hervé Thermique à la garantir de sa condamnation à une hauteur supérieure à celle de 10 % retenue par les premiers juges, soit, compte tenu de la condamnation qui est prononcée dans le point 10 du présent arrêt, à la somme de 312,5 euros et de réformer le jugement en ce qu'il est contraire à ce qui précède.
11. En second lieu, comme le lui oppose la société Betom, les conclusions en appel en garantie de Mme F...contre la société Betom sont irrecevables pour être nouvelles en appel et ne peuvent être dès lors que rejetées.
Sur l'appel en garantie présenté par la société Hervé Thermique :
12. Comme le lui oppose la société Betom, les conclusions en appel en garantie présentées par la société Hervé Thermique contre la société Betom sont en tout état de cause irrecevables pour être nouvelles en appel et ne peuvent être dès lors que rejetées.
Sur l'appel en garantie présenté par le BETOM :
13. Faute de condamnation du BETOM, l'appel en garantie présenté par le BETOM contre la société Hervé Thermique, est sans objet.
En ce qui concerne la responsabilité décennale :
Sur l'isolation thermique :
14. Le tribunal administratif a condamné Mme F...à verser à Grand Angoulême une somme de 21 293,29 euros TTC en réparation du préjudice résultant du défaut d'isolation thermique du bâtiment d'accueil, et a décidé qu'elle serait garantie de cette somme à hauteur de 80 % par la société EGTB Sutre et de 10 % par la société d'exploitation Broussard. Il résulte en premier lieu de l'instruction, que l'immeuble composé d'un restaurant et d'une salle de réunion est impropre à sa destination compte tenu d'une température à l'intérieur du bâtiment d'accueil ne pouvant être portée au-delà de 16° en période hivernale et que dès lors le désordre est de nature à engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale. Il ressort du rapport d'expertise que le désordre est du à un défaut d'isolation en sous-face de la toiture, dans la salle de réunion. Mme F...fait valoir dans sa requête d'appel, que c'est sur la base d'un simple courant d'air constaté par l'expert dans la salle de réunion, que le tribunal a considéré que l'isolation n'était pas conforme alors qu'il n'aurait pas même été procédé à un démontage de la partie située sous le toit de la salle de réunion pour laquelle l'isolation était considérée comme non conforme. Si le rapport d'expertise n'a effectivement pas procédé à cette constatation, comme le fait valoir Mme F...en appel, il avait été demandé comme l'indiquent les comptes rendus de chantier des 26 novembre 2008 et 17 décembre 2009, à EGTB Sutre, de mettre un isolant de 3 cm au niveau de l'accueil sur les retombées de poutre. Il ne résulte pas de l'instruction, que cet isolant ait été mis en place. En sa qualité d'architecte chargée non seulement de la conception mais également du suivi des travaux, Mme F...est fautive du fait de l'absence de mise en place de l'isolant par la société EGTB Sutre.
15. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la responsabilité de MmeF..., au titre de la responsabilité solidaire des constructeurs, devait être engagée.
16. En ce qui concerne les appels en garantie, en premier lieu, la société EGTB Sutre, chargée de la mise en place de l'isolant et la société d'exploitation Broussard chargée de la pose des faux-plafonds, qui n'avaient pas présenté de conclusions en premier instance, ne contestent pas en appel, le jugement en tant qu'il condamne la société EGTB Sutre à garantir Mme F...de sa condamnation à hauteur de 80 % par la société EGTB Sutre et de 10 % par la société d'exploitation Broussard.
17. En deuxième lieu, si Mme F...demande également à être garantie de sa condamnation par la société Betom, ainsi que le BETOM l'oppose en défense, les conclusions dirigées en appel par Mme F...tendant à être garantie de ses condamnations, par BETOM sont irrecevables pour être nouvelles en appel.
18. En troisième lieu, si Mme F...demande à être garantie de ses condamnations par la Socotec France, cette dernière indique en appel, qu'elle était en vertu de la mission TH qui lui était confiée, seulement tenue au respect de la réglementation, qui a été en l'espèce respectée et qu'elle n'était pas tenue de procéder à une vérification lors de l'exécution des travaux. En tout état de cause la Socotec produit en annexe à son mémoire en défense une fiche F 47 " avis en phase de réalisation des travaux " dans laquelle il est indiqué, " Visite du 13 mars 2009 : batiment d'accueil, bardage bois, Isolant, certaines zones ne sont pas correctement isolées. Elles constituent des ponts thermiques. Broussard nous a confirmé qu'avant la pose des lames de bardage, la pose de l'isolant sera vérifiée et l'isolant sera mis sur toute la surface. Par ailleurs, la vérification de la bonne mise en oeuvre de l'isolant devra concerner la totalité des bâtiments, et ce, dans le cadre de l'auto-contrôle de l'entreprise ".
19. Dans ces conditions, compte tenu des diligences accomplies par la Socotec, la Socotec ne peut être regardée comme ayant commis une faute du fait de l'absence de mise en place d'un isolant, la responsabilité à cet égard incombant aux entreprises chargées de l'exécution des travaux, et à Mme F...en sa qualité d'architecte C'est donc à bon droit que le tribunal a condamné Mme F...à verser à la COMAGA une somme de 21 293,29 euros TTC en réparation du préjudice résultant du défaut d'isolation thermique du bâtiment d'accueil, et a condamné les entreprises société EGTB Sutre et la société d'exploitation Broussard à garantir Mme F...de sa condamnation à hauteurs respectives de 80 % par la société EGTB Sutre et de 10 % par la société d'exploitation Broussard.
20. Compte tenu de ce qui précède, les appels en garantie présentés par la société Betom contre MmeF..., et les sociétés EGTB Sutre et Broussard et par la Socotec contre les sociétés EGTB Sutre et Broussard deviennent sans objet.
Sur les pénalités :
21. Compte tenu de ce que Mme F...ne conteste pas le fait que comme l'a retenu le tribunal administratif, les pénalités qui lui ont été infligées par la COMAGA n'avaient pas de fondement juridique régulier faute d'être prévues par le CCAP, elle n'est en tout état de cause pas fondée à demander que lesdites pénalités soient mises à la charge du BETOM, du fait de l'imputabilité au BETOM de retard de présentation des études d'exécution.
Sur l'appel incident de la COMAGA :
22. La COMAGA, par la voie de l'appel incident, demande la condamnation de Mme F... à l'indemniser à hauteur de 50 % du préjudice résultant pour la COMAGA du coût des travaux de raccordement des 85 emplacements non raccordés, évalué par l'expert à la somme de 206 226,28 euros TTC
23. Il résulte toutefois de l'instruction que les travaux correspondant au raccordement de 85 emplacements se trouvant dans la zone " confort ", n'ont pas été prévus dans le marché afférent au lot n° 1 VRD.
24. Dans ces conditions, et malgré les circonstances invoquées par la COMAGA selon lesquelles le document technique de programmation prévoit la réalisation de 91 emplacements en zone " confort " et que cette zone est définie par l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1993 comme étant une zone desservie en eau, électricité, et raccordée au réseau d'évacuation des eaux ménagères et celle selon laquelle, les équipements sanitaires qui ont été prévus par le maitre d'oeuvre, sont ceux d'un classement 4 étoiles " tourisme ", ce qui implique un raccordement aux eaux d'évacuation ménagères, la charge de ces dépenses n'incombaient qu'au maitre d'ouvrage. L'appel incident présenté par la COMAGA doit donc rejeté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Mme F...est condamnée à verser à Grand Angoulême une somme de 84 110,3 euros TTC euros en réparation du préjudice résultant de l'obligation d'installer des garde-corps sur les passerelles du terrain de camping de Saint-Yrieix-sur-Charente.
Article 2 : Mme F...sera garantie de la somme mentionnée à l'article précédent à hauteur de 20 % par la SAS Betom Ingénierie, soit à hauteur de la somme de 16 822 euros TTC.
Article 3 : Mme F...est condamnée à verser à Grand Angoulême une somme de 3 121,56 euros TTC en réparation du préjudice résultant du coût de remplacement des robinets.
Article 4 : Mme F...sera garantie de la somme mentionnée à l'article précédent à hauteur de 10 % par la société Hervé Thermique, soit à hauteur de la somme de 312,15 euros TTC.
Article 5 : Le jugement n° 1300044 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il est contraire à ce qui précède.
Article 6 : Le surplus de l'appel principal, de l'appel incident et des conclusions de l'ensemble des parties sont rejetés.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F..., à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, à la SAS Betom Ingénierie, à la SA Colas Sud-Ouest, à la SA Socotec France, à la SAS Hervé Thermique, à la société EGTB Sutre et à la société d'exploitation Broussard. Copie en sera adressée, pour information, à M. N...H..., l'expert.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2017.
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Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX02569