Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2017, la société Filia Maif a demandé au tribunal administratif de La Martinique de condamner la Communauté d'agglomération de l'espace sud Martinique (CAESM) à lui verser la somme de 13 020 euros en remboursement de l'indemnité versée à ses assurés M. et Mme A...à la suite de la perte de leur voilier Mami Wata, qu'elle impute à la rupture de l'élingue du dispositif de mouillage N13.
Par ordonnance n° 1700214 du 19 juin 2017, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté la requête comme irrecevable.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 24 août 2017, la société Filia Maif demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 19 juin 2017, de condamner la Communauté d'agglomération de l'espace sud Martinique (CAESM) à lui verser la somme de 13 020 euros, et de mettre à la charge de cette communauté le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu'il était possible de transmettre un fichier unique comportant plusieurs pièces ; elle a produit cinq fichiers comportant neuf pièces ;
- qu'à la suite de la demande de régularisation du tribunal, elle a transmis quatre fichiers de nature à régulariser la production de pièces ;
- que devant la cour, les pièces sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé ;
- que le défaut d'entretien normal du dispositif de mouillage engage la responsabilité de la CAESM.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours(...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. Aux termes de l'article R. 414-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs entrée en vigueur le 1er janvier 2017 : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (...) ". L'article R. 414-3 précise que : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ".
3. La demande présentée par la société Filia Maif était accompagnée de la décision attaquée rejetant sa demande indemnitaire et de trois fichiers comportant neuf pièces, non répertoriées par des signets et non dénommées conformément à l'inventaire des pièces jointes à la requête, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative. A la suite de la demande de régularisation du tribunal en date du 9 mai 2017, la société a produit le jour même de nouveau deux des pièces précédentes dans deux fichiers séparés, toujours sans les nommer conformément à l'inventaire et sans régulariser la présentation des précédentes pièces. Ainsi, la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti de 15 jours. Par suite, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de la Martinique a constaté le 19 juin que la demande de la société Filia Maif était entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne pouvait qu'être rejetée.
4. La circonstance que les pièces produites en appel sont répertoriées par des signets et désignées conformément à l'inventaire n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance, ni à justifier la réformation de l'ordonnance. Par suite, la requête d'appel apparaît manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative précité, ensemble et par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Filia Maif est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Filia Maif. Copie en sera adressée à la Communauté d'agglomération de l'espace sud Martinique.
Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2017
Catherine GIRAULT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 17BX02894