Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme F...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2013 par lequel le maire de Saint-Clément-des-Baleines leur a refusé le permis de construire une maison d'habitation et un abri à vélos sur un terrain cadastré section AV n°272 sis 112 bis rue des Roussières.
Par un jugement n° 1302688 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 mai 2016, le 28 juillet 2017 et le 23 août 2017, M. et MmeF..., représentés par MeC..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 mars 2016 en tant qu'il les condamne à verser 1 200 euros à la commune ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le maire de Saint-Clément-des-Baleines a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation et un abri à vélos sur un terrain cadastré section AV n°272 sis 112 bis rue des Roussières ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Clément-des-Baleines de réexaminer leur demande de permis de construire enregistrée le 3 juillet 2013 ;
4°) de condamner la commune de Saint-Clément-des-Baleines à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement des entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le maire s'est cru à tort en situation de compétence liée en estimant qu'il était tenu de prendre en compte les informations de la préfecture et rejeter la demande de permis de construire ;
- la réalité du risque de submersion invoqué n'est pas démontrée, la parcelle d'assiette du projet est située en dehors de la zone communale inondée, comme en témoigne la carte des zones submergées ; même en majorant le niveau de submersion de 20 cm, un évènement du type de celui observé pendant la tempête Xynthia ne pourrait induire une hauteur d'eau comprise entre 1 mètre et 1,40 mètre ; en retenant comme motif l'aléa fort résultant de telles hauteurs d'eau censées submerger la parcelle concernée en cas de réitération du niveau de submersion observé lors de la tempête Xynthia, augmenté de 20 cm, l'arrêté est entaché d'une erreur matérielle ;
- l'arrêté est entaché d'une seconde erreur matérielle en ce qu'il indique que " l'altimétrie du terrain d'assiette est située entre 2,40 m A...et 2,60 mA... " alors qu'il ressort du plan de division et de bornage établi dans le cadre de la division de la parcelle AV n° 100 que le terrain naturel de l'actuelle parcelle n°272 est compris entre 2,60 mètres et 3,29 mètres ; en corrigeant cette erreur, le terrain ne serait plus concerné que par une submersion théorique comprise entre 0,88 mètre et 1,08 mètre, relevant plutôt de la catégorie " aléa modéré " qui concerne les submersions comprises entre 0.5 et l mètre ; les caractéristiques du terrain d'assiette du projet permettaient parfaitement de leur accorder un permis de construire, éventuellement assorti de prescriptions ;
- la parcelle est désormais classée en zone d'aléa nul et la commune a accordé un permis de construire à M. et Mme F...le 20 mai 2015, qui est contesté par la préfecture de la Charente-Maritime ;
- la condamnation au paiement de frais irrépétibles à verser à la commune est inique dès lors que leur recours était légitime ; la réformation du jugement en tant qu'il les a condamnés au paiement de frais irrépétibles n'est pas dépourvue d'objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2017, la commune de Saint-Clément-des-Baleines conclut :
- à titre principal, au non lieu à statuer compte tenu de la délivrance d'un permis de construire le 20 mai 2015, devenu définitif, et au moins au non-lieu à statuer sur l'injonction demandée ;
- à titre subsidiaire au rejet de la requête ;
- à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation du jugement et de l'arrêté de refus de permis de construire, au rejet des conclusions à fin d'injonction compte tenu de la délivrance le 20 mai 2015 d'un permis de construire devenu définitif ;
- en tout état de cause, à ce que la cour mette à la charge des appelants la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. et Mme F...ont déposé une nouvelle demande de permis de construire le 2 décembre 2014, complétée le 24 février 2015, et par arrêté du 20 mai 2015, le maire a délivré le permis de construire sollicité sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales ; ce permis de construire a fait l'objet d'un déféré qui a été rejeté par un jugement aujourd'hui définitif en date du 9 août 2016 ;
- le moyen tiré de ce que le maire se serait cru à tort en situation de compétence liée ne peut qu'être écarté ; le maire s'est borné à apprécier si le projet de construction est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et donc de faire l'objet d'un refus fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en prenant en compte la connaissance actualisée de ce risque telle qu'elle résulte des évaluations et études établies dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels ; en l'état de ses connaissances à la date de la décision attaquée et alors qu'aucune contre-expertise n'était à sa disposition pour nier le risque de submersion résultant des études de la préfecture de la Charente-Maritime, et alors même qu'il pouvait le regretter, le maire a estimé que le projet de construction de M. et Mme F...était de nature à porter atteinte à la sécurité publique et a donc décidé de refuser le permis de construire litigieux ;
- le maire de la commune n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le permis de construire sollicité.
Par ordonnance du 23 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 septembre 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeE..., représentant M. et MmeF..., et de MeD..., représentant la commune de Saint Clément des Baleines.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F...ont déposé le 3 juillet 2013 une demande de permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation et un abri à vélos sur un terrain cadastré section AV n° 272 sis 112 bis rue des Roussières sur le territoire de la commune de Saint-Clément-des-Baleines. Par arrêté du 3 octobre 2013, le maire a rejeté leur demande sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. M. et Mme F...relèvent appel du jugement n° 1302688 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.
Sur l'exception de non-lieu :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F...ont déposé une nouvelle demande de permis de construire le 2 décembre 2014, complétée le 24 février 2015, pour l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle AV 272 située rue des Roussières à Saint-Clément-des-Baleines. Par arrêté en date du 20 mai 2015, le maire de la commune de Saint-Clément-des-Baleines a délivré le permis de construire sollicité. Le préfet de la Charente-Maritime a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de cet arrêté, demande rejetée par une ordonnance n° 1502126 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers. Cette ordonnance a été annulée par ordonnance n° 15BX03221 du 23 octobre 2015 du juge des référés de la cour de céans, qui a également suspendu l'exécution de l'arrêté du 20 mai 2015. Enfin, par jugement n° 1501819 du 9 août 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté au fond le déféré du préfet de la Charente-Maritime dirigé contre l'arrêté du 20 mai 2015, et le préfet n'a pas relevé appel de ce jugement. Par suite, l'arrêté du 20 mai 2015, qui a implicitement procédé au retrait du refus de permis de construire du 3 octobre 2013 étant devenu définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des appelants dirigées contre ce refus de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. La présente décision, qui déclare sans objet les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et MmeF..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme F...doivent être rejetées.
Sur les dépens :
4. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " L'instruction de la requête n'ayant généré aucun frais de cette nature, la demande des requérants sur ce point ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée comme sans objet, et par suite irrecevable.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances (...), le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
6. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné M. et Mme F...à verser à la commune de Saint-Clément-des-Baleines la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à leur charge une somme au titre des frais exposés par la commune.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions d'appel des parties présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...et à la commune de Saint-Clément-des-Baleines. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2017.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 16BX01621