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28/12/2017 | FRANCE | N°17BX02638

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2017, 17BX02638


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 16 mars 2017 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1701812 du 5 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) de l'admett

re au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 16 mars 2017 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1701812 du 5 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 juillet 2017 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2017 ;

4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer immédiatement sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, outre " les entiers dépens de l'instance ", la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. C...soutient que :

- l'arrêté en litige n'est motivé que sur des généralités, et non sur des circonstances précises et concrètes. Cette motivation, succincte et stéréotypée, est par suite insuffisante et révèle incontestablement un défaut d'examen sérieux et suffisant de sa situation ;

- le préfet, en lui refusant un titre de séjour, a méconnu la procédure contradictoire et son droit à être entendu avant toute décision défavorable susceptible d'être prise à son encontre ;

- les premiers juges ont considéré à tort qu'il n'était pas étudiant au cours de l'année 2015/2016, alors même qu'il en justifie. Il établit ainsi qu'il a bien demandé une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'année d'obtention de son diplôme ;

- si le préfet a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle n'a pas été présentée dans l'année d'obtention de son diplôme, cette condition, issue de la loi du 16 mars 2016 entrée en vigueur le 1er novembre 2016, ne lui était pas opposable à la date de sa demande le 22 août 2016 ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Quand bien même cette condition lui serait applicable, s'il a été inscrit pendant l'année universitaire 2015-2016 au sein d'un autre Master 2, qu'il n'a pas obtenu pour des raisons de santé, le précédent diplôme de master 2 a été obtenu le 14 septembre 2015 et lui a été remis en février 2016. Moins d'un an s'était écoulé entre l'obtention de son diplôme et sa demande présentée le 22 août 2016 ;

- les documents qu'il produit aux débats permettent de considérer que sa situation revêt un caractère exceptionnel et dérogatoire, lequel aurait dû amener l'administration à répondre favorablement à sa demande ;

- la fixation du délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et aurait dû faire l'objet d'une demande d'observations ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur un refus de séjour lui-même illégal ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont privées de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 8 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2017 à 12 heures.

Un mémoire a été présenté le 21 novembre 2017 par le préfet de la Haute-Garonne.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C...a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 21 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ;

- le décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant pakistanais né en 1983, est entré en France le 16 septembre 2014 en possession d'un visa de long séjour pour poursuivre ses études. Il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui expirait le 30 septembre 2016. M. C... a sollicité le 22 août 2016 du préfet de la Haute-Garonne une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 16 mars 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 5 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. La demande d'aide juridictionnelle de M. C...ayant été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 21 septembre 2017, devenue définitive, sa demande tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.

Sur la légalité de l'arrêté du 16 mars 2017 :

3. En l'absence d'éléments nouveaux en appel venant au soutien de ses moyens soulevés devant le tribunal tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 16 mars 2017 et de l'absence de respect du principe du contradictoire et de son droit à être entendu, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. Il ressort par ailleurs de la motivation de cet arrêté que le préfet a bien procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M.C....

4. L'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi du 7 mars 2016 entré en vigueur le 1er novembre 2016, qu'une " autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master (...) et qui / 1°) soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. (...) Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant selon le domaine professionnel concerné ". Selon les termes de l'article R. 311-35 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 28 octobre 2016 applicable au litige : " Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger, qui sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 : 1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " en cours de validité dont il est titulaire ; 2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (...) "

5. Contrairement à ce que soutient à nouveau M. C...en appel, la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision en litige, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires. Il ressort de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016 que les autorisations provisoires de séjour dites " master " modifiées par son article 6 ne sont pas au nombre des demandes pour lesquelles la loi a prévu une application différée aux seules demandes présentées après sa date d'entrée en vigueur. Par ailleurs, l'article 31 du décret du 28 octobre 2016 susvisé n'a pas différé l'application de l'article R.311-35 dans sa rédaction issue du 2° de son article 4. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application le 16 mars 2017 à la situation de M. C...des dispositions de l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à compter du 1er novembre 2016, quand bien même sa demande était antérieure à cette date.

6. Si M. C...se prévaut des dispositions de l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les conditions d'accès au marché du travail pour les ressortissants étrangers ayant achevé avec succès des études supérieures en France et trouvant un emploi qualifié pour une première expérience professionnelle et soutient que son diplôme lui a été délivré moins d'un an avant sa demande, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a obtenu, à la fin de l'année universitaire 2014-2015 en septembre 2015, un master 2 " droit international comparé " délivré par l'université Toulouse-Capitole et qu'il s'est régulièrement inscrit pour l'année suivante dans un autre master 2 " Business et Law " à l'université d'Aix-Marseille, études qu'il a dû abandonner en cours d'année en raison de douleurs dorsales qui l'ont conduit à retourner au Pakistan. Il en résulte que M. C...n'a pu présenter à la date de sa demande, le 22 août 2016, un diplôme obtenu pendant l'année civile 2016, et ne pouvait plus se prévaloir à cette date de son master 2 mention " assez bien " obtenu l'année précédente selon attestation délivrée le 14 septembre 2015, alors même que le diplôme ne lui a été formellement remis qu'en février 2016. Dans ces conditions, M.C..., qui ne justifie au demeurant aucunement des démarches qu'il aurait prétendument engagées pour obtenir un emploi en rapport avec le master obtenu, n'est pas fondé à soutenir que le refus du préfet de la Haute-Garonne serait entaché d'erreurs de droit ou d'appréciation ou encore que le préfet aurait manifestement mal apprécié sa situation personnelle en s'abstenant d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

7. En l'absence de toute illégalité, les moyens tirés du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français, puis des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi ne peuvent qu'être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux " entiers dépens de l'instance ", laquelle n'en comprend au demeurant aucuns, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C...tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle

Article 2 : La requête de M. C...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2017.

Le président-assesseur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président-rapporteur,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

No 17BX02638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02638
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-28;17bx02638 ?
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