Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...G..., Mme H...G...épouseC..., et M. F...G...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier d'Angoulême à leur verser la somme de 45 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur réclamation préalable, en réparation du préjudice subi du fait du décès accidentel de leur mère survenu dans la nuit du 2 au 3 avril 2010.
Par un jugement n° 1300856 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 févier 2015, M. B...G..., Mme H...G...épouseC..., et M. F...G..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 décembre 2015 ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Angoulême à leur verser la somme de 15 000 euros chacun, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur réclamation préalable, subsidiairement d'ordonner une expertise judiciaire ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Angoulême la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a inexactement qualifié les faits en estimant, d'une part, que la chute de leur mère, Yvonne G...résultait d'un acte délibéré, d'autre part, que le défaut de surveillance spécifique et le défaut de verrouillage de la fenêtre de la chambre n'étaient pas constitutifs d'une faute ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en n'examinant pas leur demande sur le fondement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier ;
- le centre hospitalier a commis un manquement à l'obligation de sécurité du fait de l'absence de verrouillage de la fenêtre de la chambre de YvonneG... ;
- il a manqué à son devoir de surveillance en ne prenant pas les mesures adaptées à une patiente atteinte de la maladie d'Alzheimer ;
- subsidiairement, la responsabilité sans faute du centre hospitalier peut être engagée compte tenu de la réalisation du risque de décès de la patiente et du préjudice anormal et spécial qu'ils subissent ;
- ils subissent un préjudice moral évalué à 15 000 euros pour chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, le centre hospitalier d'Angoulême conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les consorts G...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mai 2017, la clôture de l'instruction est fixée au 16 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Chauvin en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.E...,
- et les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. YvonneG..., âgée de 81 ans, a été admise, le 31 mars 2010, au sein du service de gastro-entérologie du centre hospitalier d'Angoulême pour la réalisation d'un bilan hépatique. Alors que sa sortie était prévue le 3 avril 2010, elle s'est défenestrée et est décédée dans la nuit du 2 au 3 avril 2010. Ses enfants, MM. et A...G..., relèvent appel du jugement
n° 1300856 du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Angoulême à les indemniser du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du fait du décès de leur mère.
2. L'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments recueillis par les services de police intervenus sur place, que si Yvonne G...avait été mentionnée comme étant atteinte de la maladie d'Alzheimer à son entrée dans l'établissement et a pu montrer des signes de désorientation la veille au soir, son état et son comportement ne pouvaient légitimement faire craindre l'acte qu'elle a commis consistant à enjamber la fenêtre de la chambre où elle était installée en compagnie d'une autre patiente au deuxième étage de l'établissement et, tombée sur une terrasse intermédiaire, à se jeter dans le vide en dépit de l'intervention des aides soignants alertés par sa compagne de chambre. Ainsi et contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'est pas établi que la surveillance dont l'intéressée faisait l'objet, compte tenu de son état de santé, aurait dû être plus étroite alors que la victime n'avait à aucun moment manifesté son intention de mettre fin à ses jours. La circonstance que la fenêtre qu'elle a enjambée, au sein du service de gastro-entérologie, n'a pas été verrouillée ne peut pas être regardée, en l'espèce, comme constitutive d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.
4. Si les appelants se prévalent, à titre subsidiaire, de la responsabilité sans faute de l'établissement public sur le fondement du risque, ils se bornent à reprendre en appel leur argumentation, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise, que MM. et A...G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Angoulême, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demandent les consorts G...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...G..., Mme H...G...épouseC..., M. F...G...et au centre hospitalier d'Angoulême.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 janvier 2018
Le rapporteur,
Didier E...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX00605