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11/01/2018 | FRANCE | N°17BX03139

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 17BX03139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 4 septembre 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n°1703835 du 8 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

P

ar une requête enregistrée le 20 septembre 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 4 septembre 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n°1703835 du 8 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 septembre 2017 ;

2°) d'annuler les arrêtés attaqués du préfet de la Dordogne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui remettre tout document administratif ou de voyage en sa possession ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans a été notifié par une autorité incompétente ;

- le préfet a commis des erreurs de fait en considérant qu'il ne parlait pas le français et qu'il vivait en concubinage alors qu'il est marié ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une intégration personnelle et professionnelle en France. Il réside de manière continue depuis 2000 sur le territoire français, où vivent régulièrement trois de ses frères et soeurs ainsi que sa belle famille. Il s'est remarié le 14 janvier 2017 avec une compatriote, elle-même titulaire d'un titre de séjour, après neuf années de vie commune. Ses quatre enfants, âgés de 1, 7, 8 et 10 ans, sont nés et scolarisés en France. Il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole ;

- l'arrêté contesté méconnaît pour ces mêmes motifs les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car ses enfants sont nés et scolarisés en France et le déplacement de la cellule familiale au Maroc créerait une situation d'incertitude et de déracinement pour ses enfants qui ont toujours vécu en France ;

- l'arrêté portant assignation à résidence a été notifié par une autorité incompétente ;

- la durée de l'assignation à résidence est disproportionnée puisqu'elle est de 45 jours ce qui correspond à la durée maximale prévue par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette mesure l'a notamment empêché d'accompagner ses enfants à l'école ;

- le respect de ses droits de la défense a été méconnu dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2017 le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête de l'intéressé est irrecevable par méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors que son adresse n'est pas indiquée ;

- le signataire des arrêtés a été régulièrement habilité par une délégation de signature du 23 janvier 2017 ;

- les arrêtés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent et sont donc suffisamment motivés ;

- l'intéressé n'a pas exécuté la mesure d'éloignement du 31 mai 2016. La communauté de vie avec sa compagne a été interrompue de janvier 2013 à janvier 2016 à la suite de l'exécution de la précédente mesure d'éloignement. La communauté de vie est donc récente. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc où la mère de M. A...réside. Dès lors, les arrêtés ne portent aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- M. A...présente un risque de menace à l'ordre public eu égard à sa condamnation du 5 avril 2011 ;

- la mesure d'assignation à résidence n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation car M. A...justifie de garanties de représentation en étant titulaire d'un passeport en cours de validité et en disposant d'un logement. La fréquence de présentation, trois fois par semaine, n'est pas excessive.

Par une ordonnance du 3 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant marocain, né le 10 juillet 1976, est, selon ses déclarations, entré en France le 14 décembre 2000. Le 28 juillet 2002, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français puis une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable jusqu'au 27 juillet 2012. M. A...a été condamné définitivement le 5 avril 2011 par la cour d'appel de Bordeaux à une peine de trois ans et six mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire de trois ans. Il a été reconduit vers le Maroc le 12 janvier 2013. Il est de nouveau entré sur le territoire français le 10 janvier 2016 selon ses déclarations. Le 5 avril 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 31 mai 2016, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 4 novembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux, devenu définitif. A la suite de son interpellation lors d'un contrôle routier le 4 septembre 2017, le préfet de la Dordogne, par deux arrêtés du même jour, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante cinq jours. M. A...relève appel du jugement du 8 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans influence sur sa légalité, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la personne ayant procédé à la notification des arrêtés ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, si M. A...soutient que le préfet de la Dordogne a entaché son arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d'erreurs de fait en tant qu'il a indiqué de manière erronée qu'il ne parlait pas le français et qu'il vivait en concubinage alors qu'il est marié depuis le 14 janvier 2017, il n'établit ni même n'allègue avoir communiqué ces informations au préfet de la Dordogne. En tout état de cause, ces erreurs, pour regrettables qu'elles soient, sont sans incidence sur le sens de la décision du préfet et sont donc sans influence sur sa légalité.

4. En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour.

5. M. A...soutient que l'ensemble de ses intérêts personnels se trouvent en France où il réside de manière continue depuis 2000. Il a épousé une compatriote en situation régulière le 14 janvier 2017 et trois enfants sont nés de cette union. M. A...se prévaut également de la présence en France de trois de ses frères et soeurs, de sa belle-famille ainsi que d'un quatrième enfant né d'une précédente union et fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...a été condamné le 5 avril 2011 par la cour d'appel de Bordeaux à une peine de trois ans et six mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, détention frauduleuse de faux documents administratifs et fourniture frauduleuse de documents administratifs. Or, en exécution de cette condamnation, M. A... a été reconduit vers le Maroc le 12 janvier 2013 et est revenu en France le 10 janvier 2016 selon ses déclarations. En outre, comme indiqué au point 1, M. A...n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 31 mai 2016. Dans ces circonstances, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Dordogne n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions précitées.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. Si M. A...fait état de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence de sa famille sur le territoire national, de la scolarisation de ses enfants, du fait que son épouse de nationalité marocaine réside régulièrement en France ainsi que d'une promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée, M. A...a vécu séparé de ses enfants et de son épouse de 2013 à 2016. De plus, M. A...ne se prévaut pas d'éléments faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc. Enfin, M. A...n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère. Dans ces circonstances, l'interdiction de retour sur le territoire national ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, l'assignation à résidence de M. A...n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer des membres de sa famille et ne porte donc pas d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. ".

9. Si M. A...soutient que le déplacement de la famille au Maroc serait défavorable à ses enfants qui ont toujours vécu en France, cette seule circonstance ne permet pas d'établir une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

10. En sixième lieu, en se bornant à soutenir que la durée de son assignation à résidence est disproportionnée, M. A...n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, comme indiqué précédemment, M. A...n'a pas exécuté la mesure d'éloignement du 31 mai 2016. Dès lors, en décidant d'assigner à résidence M. A...pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet de la Dordogne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M.A....

11. En dernier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

12. M. A...soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations relatives à ses impératifs familiaux faisant obstacle à une assignation à résidence. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture et qu'il aurait ainsi été empêché de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré du non-respect des droits de la défense ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Dordogne, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.

Le rapporteur,

Paul-André BRAUDLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

No 17BX03139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03139
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : NOVION

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-01-11;17bx03139 ?
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