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06/02/2018 | FRANCE | N°17BX01169

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 17BX01169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1502495 du 7 juillet 2016, et sur la demande des sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited, le tribunal administratif de Pau a enjoint à l'administration d'accorder aux sociétés titulaires du permis de Claracq la prolongation jusqu'au 3 novembre 2017 de la deuxième période de validité du permis, sous astreinte de 3 000 euros par jour à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du jugement.

La société Investaq Energie, société par actio

ns simplifiée, et la société Celtique Energie Limited, société de droit anglais, ont...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1502495 du 7 juillet 2016, et sur la demande des sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited, le tribunal administratif de Pau a enjoint à l'administration d'accorder aux sociétés titulaires du permis de Claracq la prolongation jusqu'au 3 novembre 2017 de la deuxième période de validité du permis, sous astreinte de 3 000 euros par jour à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du jugement.

La société Investaq Energie, société par actions simplifiée, et la société Celtique Energie Limited, société de droit anglais, ont demandé au tribunal administratif de Pau de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par ce jugement pour la période ayant couru entre le 15 août 2016 et la décision à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme due au titre de cette astreinte.

Par un jugement n° 1601988 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Pau a liquidé l'astreinte prononcée par le jugement n° 1502495 rendu le 7 juillet 2016 à la somme de 342 000 euros, condamné l'Etat à verser ladite somme aux sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 10 avril 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 7 février 2017 et de supprimer l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes des sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited devant ce tribunal ;

3°) de modérer le taux de l'astreinte et, faisant usage de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, de décider qu'une partie seulement sera versée aux sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, le réexamen prescrit par l'ordonnance du 21 décembre 2015 puis la délivrance de la prolongation du permis de Claracq ordonnée par le jugement du 7 juillet 2016 présentaient des difficultés particulières compte tenu de la nécessité de tenir compte d'un cadre juridique profondément renouvelé par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et par l'accord de Paris sur le climat ;

- la question de l'exploration des mines d'hydrocarbures sur le territoire national revêt, depuis une dizaine d'années, une extrême sensibilité pour les populations concernées et les élus ; ce contexte doit être pris en compte pour apprécier le caractère raisonnable du délai au terme duquel ont été exécutées les injonctions prononcées par le tribunal ;

- des diligences ont bien été accomplies puisque la prolongation exceptionnelle du permis a été accordée par arrêté du 15 mars 2017, et que cet arrêté se trouvait dans le circuit de signatures des deux ministères avant que le tribunal ne statue sur la demande de liquidation de l'astreinte.

Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2017, la société Celtique Energie Limited et la société Investaq Energie, représentées par la SELARL Reinhart Marville Torre, demandent à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter le recours du ministre ;

2°) à titre incident, de réformer le jugement en tant qu'il a limité le montant de l'astreinte à la somme de 342 000 euros ;

3°) de liquider la totalité de l'astreinte prononcée par le jugement du 7 juillet 2016 ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 525 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, assortie des intérêts légaux courant à la date du 17 octobre 2016 et de la capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;

- l'administration a fait preuve d'une carence persistante dans le traitement des demandes des sociétés relatives au permis de Claracq et n'a d'ailleurs pas jugé utile de défendre la légalité de ses décisions devant le tribunal ;

- elle n'a jamais exécuté l'ordonnance du juge des référés du 21 décembre 2015 et a mis plus de huit mois pour exécuter le jugement du 7 juillet 2016 ;

- rien ne justifie que le tribunal ait substantiellement modéré le montant de l'astreinte alors qu'au jour de l'intervention de l'astreinte celle-ci s'élevait à 525 000 euros correspondant à 3 000 euros par jour de retard courant du 15 août 2016 au 7 février 2017, soit pendant 175 jours.

Par ordonnance du 8 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de Me A...et de MeB..., représentant les sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited.

Une note en délibéré, présentée pour les sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited a été enregistrée le 10 janvier 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Par un premier jugement du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Pau, à la demande des sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited, a annulé la décision par laquelle le ministre chargé des mines a refusé de prolonger la deuxième période de validité du permis de Claracq et enjoint au ministre de prolonger cette deuxième période de validité jusqu'au 3 novembre 2017, sous astreinte de 3 000 euros par jour à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du jugement. Par un second jugement du 7 février 2017, le tribunal administratif de Pau a liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre et l'a condamné à verser la somme de 342 000 euros aux sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-6 et L. 911-7 du code de justice administrative. Par la présente instance, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer relève appel du jugement du 7 février 2017 qui a liquidé l'astreinte à son encontre et demande à la cour de supprimer l'astreinte provisoire et subsidiairement, faisant usage de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, de décider qu'une partie seulement sera versée aux sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited. Ces dernières demandent à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a limité le montant de l'astreinte à la somme de 342 000 euros et de liquider l'astreinte provisoire à hauteur de 525 000 euros.

2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. (...) ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ".

3. Il est constant que le 7 février 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer n'avait pas prolongé la deuxième période de validité du permis de Claracq malgré la notification le 15 juillet 2016, du jugement du 7 juillet 2016 qui le lui ordonnait dans un délai de trente jours à compter de sa notification sous peine de se voir infliger une astreinte de 3 000 euros par jour de retard. Ce jugement ayant un caractère exécutoire en dépit de l'appel qui avait été interjeté, il appartenait au ministre de prendre ses dispositions et d'accomplir les diligences pour prendre cet arrêté dans les délais fixés ou de demander à la cour d'en prononcer le sursis à l'exécution, ce qu'il n'a pas fait. Les circonstances invoquées par le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer tirées de l'intervention de la loi du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et de l'Accord de Paris de la COP 21 sur le climat, qui ne contiennent aucune disposition normative de nature à remettre en cause les conditions de prolongation des permis de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, ne sont pas de nature à justifier une impossibilité d'exécuter le jugement. Le ministre ne fait état d'aucune circonstance qui aurait justifié de difficultés d'exécution alors qu'aucune instruction préalable ne devait être accomplie. En se bornant à évoquer, sans le justifier au demeurant " une extrême sensibilité locale ", alors que des courriers produits au dossier, d'élus des territoires sur lesquels les forages ont été réalisés soulignent au contraire la satisfaction des élus sur les conditions dans lesquelles ces travaux ont été faits, le ministre ne justifie encore d'aucune difficulté sérieuse pour exécuter le jugement. Enfin, les difficultés inhérentes à l'organisation du circuit de signatures de deux ministres ont été suffisamment prises en compte par le délai donné par le tribunal pour y procéder et par la décision du tribunal de modérer le montant de l'astreinte qu'il avait prononcée en la fixant à 1 000 euros par jour pour les deux premiers mois d'inexécution, soit du 15 août au 14 octobre 2016, à 2 000 euros pour les deux mois suivants, soit du 15 octobre 2016 au 14 décembre 2016, et à 3 000 euros par jour, soit le maximum prononcé par le jugement, depuis cette dernière date. A la date du jugement du 7 février 2017, le ministre n'avait toujours pas pris cet arrêté ni informé le tribunal de ce qu'un arrêté était en cours de signature. Cet arrêté n'a été pris qu'en mars 2017. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il n'y a pas lieu de modifier le taux de l'astreinte. Le calcul du montant de l'astreinte n'est pas en lui-même contesté par le ministre. Il n'y a donc pas lieu, en l'espèce de modérer le montant de l'astreinte mise à la charge de l'Etat par les premiers juges. Par ailleurs, il ne peut être fait usage de la faculté, prévue par le second alinéa de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, d'en affecter une part au budget de l'Etat dès lors que l'astreinte est prononcée à l'encontre de ce dernier.

4. Les sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited demandent à la cour d'ordonner la liquidation de l'astreinte provisoire à hauteur de 525 000 euros correspondant à 3 000 euros par jour pendant 175 jours, majorée des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts.

5. En vertu des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, il appartient au juge de liquider l'astreinte provisoire qu'il a prononcée, le cas échéant en la modérant, ou de la supprimer, même en cas d'inexécution constatée.

6. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 3, le tribunal a modéré l'astreinte qu'il a prononcée pour tenir compte des circonstances de l'espèce en particulier de la difficulté inhérente à l'organisation du circuit de signature de deux ministres. Il ne résulte pas de l'instruction que le montant retenu par le tribunal soit insuffisant.

7. D'autre part, si la somme allouée au titre de l'astreinte est productive d'intérêts à compter de l'intervention de la décision juridictionnelle qui l'accorde dans les conditions fixées par l'article 1231-7 du code civil, elle ne peut, eu égard à sa nature, ouvrir droit au paiement d'intérêts moratoires à une date antérieure à cette décision. Par suite, les sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited ne sont pas fondées à demander que la somme qui leur a été accordée par le jugement au titre de l'astreinte soit majorée des intérêts de droit à compter de la date à laquelle elles ont présenté des conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte ni, par suite, que ces intérêts soit capitalisés.

8. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 7 février 2017 à la somme de 342 000 euros et, d'autre part, que les sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited ne sont pas fondées à demander, par la voie de l'appel incident, que l'astreinte soit portée à la somme de 525 000 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Investaq Energie et la société Celtique Energie Limited et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et l'appel incident des sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera aux sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre de l'économie et des finances, à la société Investaq Energie et à la société Celtique Energie Limited.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, rapporteur,

Lu en audience publique, le 6 février 2018.

Le rapporteur,

Florence MadelaigueLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01169
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS REINHART LARVILLE TORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-06;17bx01169 ?
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