Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...et Mme B...C...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du préfet de l'Ariège en date du 27 juin 2017 décidant leur transfert aux autorités tchèques en vue de l'examen de leur demande d'asile et prononçant leur assignation à résidence.
Par deux jugements n° 1702934 et n°1702935 du 30 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs requêtes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre 2017 et le 17 janvier 2018 sous le n° 17BX03598, M.D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°1702934 du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ariège du 27 juin 2017 portant transfert aux autorités tchèques ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un dossier de demande d'asile dans le délai de quinze jours après notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 513 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la violation de l'article 7 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision de transfert aux autorités tchèques a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 603/2013 car il n'a pas été informé des modalités de son transfert dès le début de la procédure le 25 octobre 2016 ; aucun interprète n'était présent lors de la remise le même jour de la brochure en langue arménienne ;
- la qualité de l'agent qui l'a reçu en entretien individuel le 26 décembre 2016 n'est pas précisée sur la fiche d'entretien ; il n'est pas justifié de la compétence de ce dernier pour procéder à cet entretien ; il n'est pas établi que lors de cet entretien il a été informé des modalités de la procédure dans une langue qu'il comprend ou qu'une copie de la fiche d'entretien lui ait été remise ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 5-4 et de l'article 5-5 du règlement (UE) n° 603/2013 dès lors qu'il n'a pas pu bénéficier d'un entretien individuel mais seulement d'un entretien commun avec son épouse ;
- la décision n'a pas été motivée sur le choix du pays de transfert et a été prise en méconnaissance de l'article 7 du règlement précité : le préfet ne justifie pas du respect de la hiérarchie des critères dans la détermination du pays responsable et de son choix de transfert aux autorités tchèques alors qu'il disposait d'un visa délivré par les autorités italiennes valable du 16 octobre 2016 au 10 novembre 2016 et qu'en application de l'article 12 du règlement il aurait dû le transférer vers l'Italie ;
- la décision a été prise en violation de l'article 11 du règlement précité ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 20 et de l'article 21 du règlement (UE) n° 603/2013 à défaut pour le préfet de l'avoir informé dans le délai de trois mois de sa décision de changer d'Etat membre responsable de sa demande ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 30 et de l'article 31 du règlement (UE) n° 603/2013 en l'absence d'échange d'information suffisant sur la situation familiale de l'intéressé avec les autorités tchèques et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2018, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre 2017 et le 17 janvier 2018 sous le n° 17BX03599, MmeD..., représentée par Me E..., demande à la cour, par les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n° 17BX03598 :
1°) d'annuler ce jugement n° 1702935 du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ariège du 27 juin 2017 portant transfert aux autorités tchèques ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un dossier de demande d'asile dans le délai de quinze jours après notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 513 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2018, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 13 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2018 à 12h00.
M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 12 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeD..., ressortissants arméniens, ont fait l'objet d'arrêtés en date du 27 juin 2017 par lesquels le préfet de l'Ariège a décidé de leur transfert aux autorités tchèques en vue de la prise en charge de leur demande d'asile et les a assignés résidence. Ils relèvent appel des jugements n° 1702934 et n°1702935 du 30 juin 2017 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 27 juin 2017 décidant de leur transfert aux autorités tchèques.
2. Les requêtes des époux D...enregistrées sous les numéros 17BX03598 et 17BX03599 ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité des jugements n° 1702934 et n°1702935 :
3. En s'étant borné à citer dans leur requête les dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 dans le passage développant le moyen tiré de la violation de l'article 5 du même règlement, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant entendu soulever le moyen distinct tiré de la méconnaissance de l'article 7 du règlement par le préfet de l'Ariège. Par suite, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ne peut être regardé comme ayant omis de statuer sur ce moyen.
Sur la légalité des arrêtés de transfert :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment :/ a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée;/ b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ;/ c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;/ d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du dépôt de leur demande d'asile en France, M. et Mme D...se sont vu remettre, le 25 octobre 2016, une version en langue arménienne du guide du demandeur d'asile les informant des différentes étapes de la procédure de remise des demandeurs d'asile résultant du règlement (UE) du 26 juin 2013. Ils ont ensuite bénéficié, le 26 décembre 2016, d'un entretien individuel en préfecture conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, conduit avec l'assistance d'un interprète. Ainsi qu'il résulte du compte-rendu d'entretien du 26 décembre 2016, contresigné par l'interprète, les requérants ont été informés de ce qu'ils pouvaient faire l'objet d'une mesure de réadmission vers l'Italie ou vers la République tchèque dès que les autorités compétentes auraient fait connaître leur accord pour leur prise en charge. Par suite, les requérants ont eu connaissance, dans une langue qu'ils comprennent, de l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'un entretien individuel le 26 décembre 2016. Le compte rendu de cet entretien individuel, qui est revêtu du nom et de la signature de M. et Mme D...mentionne que l'entretien a été réalisé en arménien, en présence d'un interprète assermenté. Les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que l'entretien individuel soit mené par un agent de préfecture. Et en tout état de cause, les appelants n'apportent aucun élément de nature à établir que l'agent de préfecture qui s'est entretenu avec eux n'aurait pas été qualifié pour procéder à l'entretien avec le concours d'un interprète.
8. Au surplus, si M. et Mme D...soutiennent que l'entretien individuel dont ils ont bénéficié le 26 décembre 2016 lors du dépôt de leur demande d'asile a été commun aux deux conjoints, ils n'établissent ni que cette circonstance aurait eu pour effet de priver cet entretien de son caractère confidentiel ni que l'un ou l'autre se serait trouvé dans l'impossibilité de faire état, au cours de cet entretien, d'éléments propres à sa situation personnelle de nature à faire obstacle à son transfert. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat concerné (...) ". Aux termes du 1 de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. ".
10. Il est constant que la demande d'asile des époux D...a été déposée le 26 décembre 2016 et que leurs empreintes digitales ont été relevées le même jour. Les autorités tchèques ont été saisies le 10 mars 2017, dans le délai imparti par l'article 21 précité. Les autorités tchèques ont donné le 6 avril 2017 leur accord au transfert des requérants. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013: " (...) 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. ". Le chapitre III du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé fixe les critères de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile d'un ressortissant d'un Etat tiers. Aux termes de l'article 12 de ce règlement du 26 juin 2013 susvisé : " (...) 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres (...)". Aux termes de l'article 11 du règlement précité : " Lorsque plusieurs membres d'une famille (...) introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes: / a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et soeurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux (...) ".
12. Il résulte de ces dispositions que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Il ressort du relevé d'empreintes digitales et de l'entretien individuel effectué le 26 décembre 2016 que M. D...était titulaire d'un visa italien périmé et que son épouse était titulaire d'un visa tchèque également périmé. Ainsi qu'il a été dit, les autorités tchèques ont accepté la reprise en charge, ensemble avec leurs enfants, des conjoints le 6 avril 2017. Par suite alors que les requérants ont été informés au cours de l'entretien individuel qu'ils pouvaient être transférés dans l'un des deux pays, le préfet qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point en indiquant que les autorités tchèques ont accepté de les reprendre en charge ensemble, n'a pas méconnu les dispositions précitées, notamment l'article 12 précité.
13. En cinquième lieu, les articles 30 et 31 du règlement (UE) n° 604/2013 sont relatifs à l'" échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert " et de telles dispositions, qui concernent l'exécution de la mesure de remise d'un demandeur d'asile aux autorités de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, sont en conséquence sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant la remise de l'intéressé auxdites autorités. En tout état de cause, aucun document probant n'ayant été produit par M. et Mme D...auprès du préfet de l'Ariège quant à un risque encouru par les intéressés ou leurs enfants en cas de retour en République tchèque, le préfet n'avait aucune information particulière à communiquer à cet égard aux autorités tchèques. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n'est donc pas fondé.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
15. Il est constant que les autorités tchèques ont accepté le transfert des requérants avec leurs enfants mineurs de 13 ans et de 10 ans. L'intérêt supérieur des enfants n'a donc pas été méconnu. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par les jugements attaqués, le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et de paiement des frais de procès ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme B...C...épouse D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 2 mars 2018.
Le rapporteur,
Caroline GaillardLe président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX03598,17BX03599