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05/03/2018 | FRANCE | N°17BX03575

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 05 mars 2018, 17BX03575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 mai 2017 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivrée depuis le 4 juillet 2012 sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

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ar un jugement n° 1702785 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 mai 2017 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivrée depuis le 4 juillet 2012 sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702785 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2017, Mme F...E..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 mai 2017 susmentionné ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l'attente d'un titre de séjour correspondant à sa situation personnelle, professionnelle et familiale et ce, sous astreinte 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il convient de relever, à titre liminaire, que le législateur a dévolu une compétence exclusive aux tribunaux de grande instance, en matière d'état des personnes, qu'il s'agisse des actes d'établissement de la filiation ou des actes de contestations de la filiation, ce qui n'a jamais été démenti, malgré les nombreuses réformes du droit de la famille depuis 1972 ;

- ainsi, l'administration, en l'absence de textes l'autorisant expressément à le faire, ne peut se prévaloir de prérogatives relevant de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire, à savoir la contestation d'un lien de filiation et la remise en cause de la nationalité française d'un enfant, sans outrepasser ses pouvoirs ;

- contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, c'est à tort que, pour rejeter sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet s'est contenté de jeter le doute sur le lien de filiation et la relation intime qui a abouti à la naissance de sa fille B...Divine sans établir l'inexactitude ou l'impossibilité matérielle de celles-ci ;

- en l'espèce, le lien de filiation n'a jamais été contesté par un signalement au procureur de la République, pas plus que n'a été remise en cause la nationalité française de l'enfant ;

- en outre, le préfet s'appuie sur l'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, alors que la carence du père, dont la requérante ne serait point coupable, ne suffit pas à établir l'absence de paternité, laquelle est toujours possible qu'elle que soit le caractère bref de la relation et le comportement irresponsable du père vis-à-vis de son enfant ;

- ainsi, les indices retenus par le préfet sont soit erronés soit insuffisants à caractériser la fraude alléguée, de sorte qu'il a manifestement commis un excès de pouvoir, doublé d'une appréciation erronée des faits, qu'il tente de légitimer en invoquant la fraude présumée de la reconnaissance ;

- c'est également à tort que le jugement a indiqué que l'administration avait le pouvoir de se substituer au juge judiciaire, en se fondant sur les dispositions des articles 321 et 335 du code civil ;

- elle a toujours déclaré, aussi bien à la police qu'à la préfecture et aux services sociaux qui la suivent depuis 2014 qu'elle a eu une relation de plusieurs années avec M. C... en Angleterre avant qu'elle ne vienne en France en avril 2012 ;

- l'affirmation selon laquelle le père de l'enfant n'aurait jamais déféré aux convocations l'invitant à s'expliquer sur ces faits est totalement erronée ;

- il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et n'a pas étudié la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur d'autres fondements ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est de culture francophone, que dès son arrivée en France il y a cinq ans, elle a cherché à exercer une activité professionnelle, qu'elle s'est inscrite à L'IUT de Bordeaux où elle a obtenu en juin 2016 un DUT de transport et logistique et qu'elle est mère de deux enfants nés en France et scolarisés à la Benauge ;

- durant cinq ans, le préfet a régulièrement renouvelé son titre de séjour vie privée et familiale, alors même que la délivrance de ce titre a toujours été exclusivement fondée sur la reconnaissance de paternité, et la nationalité française de l'enfant B...Divine ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il confirme les termes de son mémoire de première instance.

Par une décision du 1er mars 2018 le du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de MmeE....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F...E..., ressortissante camerounaise, née le 17 août 1983 à Yaounde (Cameroun), est entrée en France le 6 avril 2012 en provenance d'Angleterre, selon ses propres dires, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable quinze jours. Après avoir donné naissance à la jeune B...à Bordeaux, le 16 mai 2012, l'intéressée a sollicité, le 4 juillet 2012, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Admise à séjourner à ce titre à compter du 26 avril 2013, Mme E...a sollicité, le 10 avril 2016 le renouvellement de ce titre de séjour ainsi que la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du même code. Par arrêté en date du 2 mai 2017, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E...relève appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux décisions de refus de séjour prises à compter du 1er novembre 2016 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ". Aux termes de l'article L. 623-1 du même code : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (...). Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. (...) ". Aux termes de l'article 321 du code civil : " Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. ". Enfin, aux termes de l'article 335 du même code : " La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l'acte ".

3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 dudit code, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait (CE, N° 358835, A, 10 juin 2013, MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION c/ MmeD...).

4. Mme E...soutient que le préfet de la Gironde ne pouvait, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui opposer le motif tiré de ce que la reconnaissance de paternité effectuée de manière anticipée le 12 avril 2012 par M.C..., ressortissant français, avait pour objet de faciliter l'obtention de la nationalité française à sa filleB..., née le 16 mai 2012 à Bordeaux, et de lui permettre d'obtenir la régularisation de son séjour en France en qualité de mère d'un enfant français, dès lors que, d'une part, la paternité de M. C..., qu'elle a rencontré lors d'un séjour en Angleterre avant d'entrer en France, ne saurait être remise en cause que par l'autorité judiciaire compétente et que, d'autre part, l'administration s'est contentée de jeter le doute sur le lien de filiation et la relation intime qui a abouti à la naissance de sa fille B...Divine sans établir l'inexactitude ou l'impossibilité matérielle de celles-ci. Toutefois, MmeE..., qui a déclaré elle-même être enceinte de huit mois lorsqu'elle est entrée en France, le 6 avril 2012, ne fournit aucune précision détaillée et circonstanciée relative aux conditions dans lesquelles elle affirme avoir résidé en Angleterre au cours de l'année 2011, notamment en ce qui concerne sa domiciliation et le lieu de ses études, et ne démontre pas, par ses seules allégations, avoir fait la connaissance de M. C... en Angleterre au cours de la soirée évangéliste dont elle fait état et avoir conçu son enfant avec lui dans ce pays. Il ressort au contraire des pièces du dossier que Mme E... a fait établir le 23 novembre 2011 son passeport à Yaoundé au Cameroun, alors qu'elle était déjà enceinte, ce qui est de nature à établir qu'elle ne résidait alors pas en Angleterre, cette circonstance se trouvant corroborée par le fait que l'appelante a produit, pour seul justificatif de sa présence en Angleterre, un visa d'entrée à Londres daté du 6 avril 2012. Il ressort également des pièces du dossier que M.C..., marié à une tierce personne, a reconnu trois autres enfants dans des circonstances similaires, au cours des années 2011, 2012 et 2014, nés de trois mères différentes se trouvant toutes en situation irrégulière sur le territoire français et qui ont cherché par ce moyen la régularisation de leur séjour en qualité de parent d'enfant français, ce qui a conduit l'autorité préfectorale à saisir le procureur de la République de ces faits à deux reprises, en septembre 2016, puis le 9 février 2017, s'agissant de la jeuneB.... Mme E...n'établit pas aucune pièce probante l'existence d'une relation de vie commune avec M.C..., supposé père biologique de la jeuneB..., que ce soit avant ou après la naissance de l'enfant, le 16 mai 2012, ni, davantage, la participation de M. C...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ou, même, un intérêt affectif manifesté par l'intéressé à l'égard de cet enfant, par des visites ou toute autre manifestation d'attention. Enfin, invité à s'expliquer sur ces faits, M. C...ne s'est pas présenté, avant l'édiction de l'arrêté contesté, aux diverses convocations du préfet et, notamment, à l'entretien du 27 juin 2012 où Mme E...était présente. Ainsi, compte tenu de l'accumulation de ces éléments, le préfet de la Gironde doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe, par des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, de ce que la reconnaissance de l'enfant de la requérante par M.C..., le 12 avril 2012, a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour et présente ainsi un caractère frauduleux, alors même que la procédure judiciaire engagée à cet effet est en cours. Dès lors, et contrairement à ce que soutient l'appelante, le préfet de la Gironde, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, était légalement fondé à lui refuser, pour ce seul motif, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sollicitée en tant que mère d'un enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans entacher la décision de refus de séjour litigieuse d'erreur de fait, d'erreur de droit ni, davantage, d'erreur d'appréciation.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen approfondi et attentif de la situation individuelle de MmeE....

6. En troisième lieu, aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Pour soutenir que la décision contestée a été prise en violation des stipulations précitées, Mme E...se prévaut de ce qu'elle est de culture francophone, que dès son arrivée en France il y a cinq ans, elle a cherché à exercer une activité professionnelle, qu'elle s'est inscrite à L'IUT de Bordeaux où elle a obtenu en juin 2016 un DUT de transport et logistique et qu'elle est mère de deux enfants nés en France et scolarisés à la Benauge. Toutefois, en se bornant à sa prévaloir de sa présence en France depuis cinq ans, l'intéressée n'établit pas avoir noué des liens affectifs et amicaux d'une particulière intensité sur le territoire français, alors qu'il ressort des pièces du dossier elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident ses parents, ses frères et soeurs ainsi que le père de son deuxième enfant, de nationalité camerounaise, ce qui l'a conduite à multiplier les allers-retours dans ce pays depuis 2012. Si l'appelante établit avoir travaillé quelques mois dans une entreprise de restauration, de juillet à novembre 2016, puis de mars à août 2017, et avoir effectué une formation en " Dut gestion logistique et transport " au sein de " la plateforme du bâtiment ", du 11 avril 2016 au 17 juin 2016, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer une intégration stable et durable de l'intéressée dans la société française. Si Mme E...se prévaut également de la scolarisation de ses deux enfants, elle n'établit pas qu'ils ne pourraient pas être scolarisés dans le pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de MmeE..., la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Dès lors, ladite décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à exciper de la décision lui refusant un renouvellement de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur les autres conclusions :

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Nouvelle Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 5 février 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2018.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX03575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03575
Date de la décision : 05/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : OYIE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-05;17bx03575 ?
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