Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de procéder à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur un emploi identique à compter du 13 mars 2012 et d'enjoindre au maire de la commune de Toulouse, sous astreinte, de procéder à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1301988 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2016 ;
2°) de procéder à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur un emploi identique à compter du 13 mars 2012 avec revalorisation de son salaire et avantages sociaux ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Toulouse de procéder à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du maire de la commune de Toulouse du 8 avril 2013 de rejet de sa demande est entachée d'erreur de fait ;
- elle est aussi entachée d'une erreur de droit ;
- elle justifie, à la date du 13 mars 2012, de six ans d'ancienneté auprès de la même collectivité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2016, la commune de Toulouse, représentée par la SCP Flint-Sanson-Saint Geniest, conclut au rejet de la requête et, à ce que Mme C...lui verse une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête ne sont fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux ;
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...a été recrutée par la commune de Toulouse en qualité d'adjoint technique à la direction de l'éducation par un contrat à durée déterminée pour la période du 25 février au 29 février 2008, puis elle a été prorogée par quatorze contrats à durée déterminée couvrant les périodes de février 2008 au 13 juillet 2011, du 7 septembre au 21 octobre 2011, du 3 novembre au 16 décembre 2011, du 3 janvier au 10 février 2012, du 13 au 24 février 2012, du 27 février au 6 avril 2012, du 23 avril au 3 août 2012, du 3 septembre au 26 octobre 2012, du 10 novembre au 21 décembre 2012, du 7 janvier au 22 février 2013, du 25 février au 8 mars 2013, du 11 mars au 19 avril 2013, du 29 avril au 4 mai 2013, et du 6 mai au 16 juillet 2013. L'intéressée a sollicité, le 8 mars 2013, la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que le maire de Toulouse a rejetée par une décision du 8 avril 2013. Mme C...relève appel du jugement du 30 juin 2016, par lequel le tribunal de Toulouse a rejeté sa tendant à l'annulation de la " décision " du maire de la commune de Toulouse du 8 avril 2013 lui refusant de lui proposer un contrat à durée indéterminée au 8 mars 2013.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale recrutés sur un emploi permanent en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2012, le renouvellement de contrat régi par le II de l'article 41 de cette loi doit intervenir selon les règles fixées par cet article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et ne peut donc concerner que les titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article. Cette disposition ne saurait toutefois s'appliquer aux contrats passés au titre du remplacement momentané de titulaires ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi, tels que visés par le premier alinéa du même article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Dès lors, seuls les agents bénéficiant de contrats entrant dans les catégories prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article peuvent se voir proposer, par décision expresse et après six années de fonction au moins, un contrat à durée indéterminée.
3. Aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 susvisée : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi ".
4. Eu égard à l'objet des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2012-347, la condition d'ancienneté de services publics qu'elles fixent doit s'entendre comme visant les personnes ayant servi pendant au moins six ans, au cours des huit années précédentes, en qualité d'agent d'un service public administratif. Or à la date de publication de la loi du 12 mars 2012, Mme C... ne justifiait pas de services publics effectifs, conformément aux dispositions précitées de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans leur rédaction alors en vigueur, dans le cadre de contrats de droit public, d'une durée au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication le 13 mars 2012 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, au sein de la même collectivité employeur, soit en l'espèce auprès de la Mairie de Toulouse. En effet, comme l'intéressée l'indique elle-même dans ses écritures, elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée de 2005 à 2007 par le conseil général de Haute-Garonne, puis à compter de l'année 2008, par la ville de Toulouse, qui ne peuvent au sens des dispositions législatives susrappelées être considérées comme une même collectivité. Au surplus, c'est à la date de publication de cette loi du 12 mars 2012, qu'il convient de se référer pour comptabiliser la durée de six années à prendre en compte, et non comme le soutient la requérante à la date où la juridiction sera amenée à statuer.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Toulouse.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme A...C...et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 16 février 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mars 2018.
Le rapporteur,
Gil CornevauxLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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No16BX02538