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19/03/2018 | FRANCE | N°17BX03815

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 19 mars 2018, 17BX03815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1600976 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2017, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 10 oc

tobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1600976 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2017, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 10 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, où à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreintes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ancienneté de son séjour à Mayotte est établi depuis 1989, où elle vit de manière continue, par les pièces qu'elle produit, son enfant a toujours été scolarisé à Mayotte et son conjoint est titulaire d'un titre de séjour et d'un contrat de travail à durée indéterminé.

Par une ordonnance du 15 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2018.

Un mémoire en défense du préfet de Mayotte a été enregistré le 14 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. G...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante comorienne, a présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reçue en préfecture le 27 novembre 2015, et complétée le 14 avril 2016, sur laquelle le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet, dont l'intéressée à demander l'annulation au tribunal administratif de Mayotte. Elle relève appel du jugement du 10 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande en date du 27 novembre 2015, complétée le 14 avril 2016, par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur la légalité de la décision contestée :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Si le préfet a fait valoir en première instance que ni l'intensité des liens personnels et familiaux de Mme B...ni la continuité de son séjour à Mayotte, où elle est entrée pour la première fois à Mayotte le 6 septembre 1989, ne sont établies par les pièces produites par l'intéressée, à savoir des certificats médicaux, son carnet de santé, quelques factures, des documents médicaux et des attestations pour les années 2002, 2009, 2011, 2013, 2014 et 2015, il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence de l'intéressée à Mayotte est ancienne, et qu'à la date à laquelle la décision contestée est intervenue, elle vivait avec son conjoint M. C...F..., titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 octobre 2014, et leur fille, née le 22 septembre 2004, qui a suivi l'ensemble de sa scolarité à Mayotte depuis 2010, à la même adresse, chez Mme D...à Mamoudzou. Par suite, Mme B...est fondée à soutenir que la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande en date du 27 novembre 2015, complétée le 14 avril 2016, par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

6. Eu égard au motif d'annulation de la décision litigieuse, le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600976 du tribunal administratif de Mayotte du 10 octobre 2017 et la décision implicite du préfet de Mayotte portant refus de délivrance d'un titre de séjour sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à MmeB..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à MmeB....

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 16 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mars 2018.

Le président-assesseur,

Gil Cornevaux

Le président,

Pierre G...

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX03815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03815
Date de la décision : 19/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET FIDES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-19;17bx03815 ?
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