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03/04/2018 | FRANCE | N°15BX01022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 15BX01022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France la décharge partielle de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 2012, à raison de plus-values de cession de valeurs mobilières d'un montant de 116 473 euros.

Par un jugement n° 1400114 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Fort-de-France a accordé à M. A...la décharge correspondant à la différence entre l'imposition à 24 % de la plus-value qui lui a été appliquée sans application d'une r

duction de 30 % et celle résultant de l'application d'une réduction de 30 %.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France la décharge partielle de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 2012, à raison de plus-values de cession de valeurs mobilières d'un montant de 116 473 euros.

Par un jugement n° 1400114 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Fort-de-France a accordé à M. A...la décharge correspondant à la différence entre l'imposition à 24 % de la plus-value qui lui a été appliquée sans application d'une réduction de 30 % et celle résultant de l'application d'une réduction de 30 %.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 2015 et 6 février 2017, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) de remettre à la charge de M. A...l'imposition au titre de l'année 2012, dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif de Fort-de-France ;

2°) de réformer en ce sens le jugement du 11 décembre 2014 du tribunal administratif de Fort-de-France.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant qu'en vertu du 7 de l'article 200 A du code général des impôts, la réduction de 30 % du taux d'imposition des plus-values, pouvait s'opérer sur le taux de 24 % d'imposition des plus-values de cession des valeurs mobilières, applicable en 2012 en vertu de l'article 10 IV-A de la loi de finances du 29 décembre 2012 ;

- en effet, cette réduction de 30 % n'était applicable qu'au taux de 19 % prévalant antérieurement à l'intervention de l'article 10 IV-A de la loi de finances du 29 décembre 2012 lequel dispose que le taux de 24 % est fixé par dérogation au taux de 19 % prévu par l'article 200 A du code général des impôts ;

- la circonstance que la réfaction de 30 % n'ait fait l'objet d'une abrogation expresse qu'à compter du 1er janvier 2013 est sans incidence dès lors que cette réfaction n'était pas applicable au titre de l'année 2012, ne pouvant s'appliquer que sur le taux de 19 % prévu au 2 de l'article 200-A du code général des impôts, dont l'application a été écartée par l'article 10 IV-A de la loi de finances du 29 décembre 2012.

- la suppression de la réfaction de 30 % a été appliquée sur les imprimés n° 2074 -Déclaration spéciale des plus ou moins-values, via la suppression de la déclaration n° 2074-II-DOM, dès l'imposition des revenus 2012.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2015, M.A..., représenté par Me B..., conclut au rejet du recours du ministre et demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 11 décembre 2014, de confirmer le dégrèvement de 8 367 euros qui a été accordé par le directeur des finances publiques le 19 janvier 2015 en exécution du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- si le dispositif de l'article 200 A 7 du code général des impôts (CGI) selon lequel le taux d'imposition est réduit de 30 % pour les personnes résidant en Martinique, a été abrogé par la loi de finances pour 2013, cette abrogation en vertu de l'article 10 N 4° de la loi n° 2012-1509 n'a pris effet qu'à compter du 1er janvier 2013, l'article 200 A 7 du CGI, comme l'indique Légifrance, étant en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2013 ;

- en conséquence, pour les plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées en 2012, s'appliquait l'abattement de 30 % sur le taux forfaitaire d'imposition ;

- le fait que le taux de 24 % constitue un dispositif spécifique à l'année 2012, ne permet pas d'exclure l'application de l'article 200 A 7) du CGI, lequel n'a été abrogé que le 1er janvier 2013 ;

- comme le démontrent les travaux parlementaires afférents à l'amendement qui a été introduit en 2012, pour fixer à 24 % le montant d'imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières, le régime d'ensemble du prélèvement libératoire forfaitaire n'est pas modifié, seul changeant le taux de l'imposition applicable.

Par ordonnance du 14 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 31 janvier 2018, le président de la cour a désigné Mme Florence Madelaigue pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila ;

- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a déclaré au titre de l'année 2012 une plus-value sur cession de valeurs mobilières pour un montant de 116 473 euros. Cette cession a été imposée au taux de 24 % en application des dispositions du A du IV de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012. M. A...a demandé le bénéfice de l'abattement de 30 % prévu par le 7 de l'article 200 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010. Le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a fait droit à la demande de M. A...en décidant que la plus-value mobilière d'un montant de 116 473 euros réalisée par M. A...au titre de l'année 2012 devait être imposée au taux forfaitaire de 24 % diminué de 30 % et en déchargeant M. A...des impositions correspondantes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " -1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article 200 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 : " ... 2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 19 %. / 7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure ". Aux termes du I de l'article 10 de la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : " Le code des impôts est ainsi modifié : (...) N- L'article 200 A est ainsi modifié : 1° A la fin du 2, les mots : " imposés au taux forfaitaire de 19 % " sont remplacés par les mots : " pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l'article 158 " ; 2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : " 2 bis. - Par dérogation au 2 du présent article, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A peuvent être, sur option du contribuable, imposés au taux forfaitaire de 19 % lorsque les conditions suivantes sont remplies : (...) ". Aux termes des dispositions du IV de l'article 10 de la même loi : " A- Par dérogation au 2 de l'article 200 A du code général des impôts, (...) les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du même code, à l'exception des gains mentionnés au 2 du II du même article, (...) réalisés en 2012, sont imposables au taux forfaitaire de 24 %./Les gains nets mentionnés à l'article 150-0 A du code général des impôts réalisés au titre de l'année 2012 peuvent, sur option du contribuable, être imposés dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A du même code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2013, lorsque l'ensemble des conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies ". Il résulte de ces dispositions, qu'ainsi que l'ont considéré les premiers juges, si le régime d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de valeurs mobilières a été réformé à compter du 1er janvier 2013, par le IV de l'article 10 de la loi du 29 décembre 2012, les gains nets réalisés au cours de l'année 2012 par la vente de valeurs mobilières étant soumis à un taux de 24 %, le 7) précité de l'article 200 A du code général des impôts permettant aux contribuables de la Martinique de bénéficier d'une réduction de 30 % du taux prévu au 2 de l'article 200 A, n'a pas été affecté par cette modification législative du 29 décembre 2012. La circonstance que le taux de 19 % ait été modifié par le IV A de l'article 10 de la loi du 29 décembre 2012 n'a pas eu pour objet, ni pour effet de mettre fin à l'abattement de 30 % de l'article 200 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, faute d'abrogation de cet abattement pour l'année d'imposition de 2012 qui se trouve en litige. Ce n'est en effet qu'à compter du 1er janvier 2013 que la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 a abrogé l'abattement institué par le 7) précité de l'article 200 A du code général des impôts. Dans ces conditions, le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 11 décembre 2014 du tribunal administratif de Fort-de-France.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté

Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Une copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne et au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 15BX01022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01022
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : BERRADA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-03;15bx01022 ?
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