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15/05/2018 | FRANCE | N°17BX03595

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 17BX03595


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 13 septembre 2016 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1600930 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2017, M. D..., représenté par

MeA..., demande à la cour :>
1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2016 ;

3°) d'e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 13 septembre 2016 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1600930 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2017, M. D..., représenté par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que compte tenu de l'ancienneté, l'intensité et de la stabilité de ses liens en France, dont les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation, la décision contestée méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2018, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...E..., ressortissant comorien né le 15 mars 1974, entré en France en 2007 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour

mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 septembre 2016, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois. M. D...relève appel du jugement du 10 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la

République.". Aux termes de l'article R. 313-21 du même code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ".

3. M. D...fait valoir qu'il réside depuis dix années en France, qu'il est marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024, laquelle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée lui permettant de subvenir aux besoins du couple et qu'il est membre fondateur actif de l'association " Nourou Ya Maore ". Toutefois, il ne justifie, par les pièces qu'il verse, ni de la durée et de la continuité de sa résidence en France, ni de la réalité et de l'ancienneté de la communauté de vie avec son épouse, avec laquelle il est marié depuis le 8 août 2015, soit depuis seulement un an à la date de l'arrêté contesté. À cet égard, les documents qu'il produit, soit des attestations de prise en charge par cette dernière, une déclaration de communauté de vie et l'attestation de son logeur, établie au demeurant à son seul nom, sont postérieures à cet arrêté. Il ne fournit, par ailleurs, aucune pièce probante couvrant les années 2008 à 2014, en dehors de quelques factures, quatre ordonnances pour l'année 2012 et de témoignages de proches peu circonstanciés. Si l'intéressé est membre d'une association, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'il ait fait preuve d'une particulière insertion dans la société française, ni qu'il ait développé des liens intenses sur le territoire alors qu'il soutient y résider depuis l'année 2007. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans au moins. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 mai 2018.

Le rapporteur,

Aurélie C...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03595
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET FIDES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-05-15;17bx03595 ?
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