Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le département de Lot-et-Garonne à réparer les préjudices qu'il a subis en raison de l'accident de moto dont il a été victime le 21 mai 2013 sur la RD 207.
Par un jugement n° 1402183 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2015 et des mémoires enregistrés les 25 octobre 2016 et 23 mars 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1402183 du 3 novembre 2015 ;
2°) de condamner le département de Lot-et-Garonne à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ;
3°) d'ordonner avant dire droit une expertise afin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices ;
4°) de condamner le département de Lot-et-Garonne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est établi, au vu notamment des attestations produites et des constatations de la gendarmerie, que l'accident est dû au fait que la chaussée présentait un état dégradé et était particulièrement glissante ;
- le danger que présentait l'état de la chaussée à l'endroit de l'accident n'était pas signalé ;
- le département de Lot-et-Garonne n'apporte en rien la preuve de l'entretien normal de la chaussée ;
- la victime roulait normalement et n'a commis aucune faute.
Le département de Lot-et-Garonne a produit les 27 septembre 2016 et 27 janvier 2017 des mémoires par lesquels il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la victime n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un lien de causalité entre la prétendue défectuosité de la voie et l'accident ;
- la voie avait fait l'objet d'opérations d'entretien huit mois avant l'accident et aucun accident n'avait été recensé depuis, à la date et à l'endroit de l'accident ;
- l'accident s'étant produit sur le territoire de la commune de Mazières-Naresse, la signalisation n'incombait pas au département mais au maire de cette commune ; en tout état de cause, l'état de la chaussée ne présentait pas de danger justifiant une signalisation particulière ;
- au cas où la cour retiendrait le lien de causalité et le défaut d'entretien normal, elle devrait retenir une faute totalement exonératoire de la victime.
Par courrier du 28 novembre 2017, les pièces de la procédure ont été communiquées à Partena Professional, indiqué par M. A...comme étant son organisme de sécurité sociale.
Par ordonnance du 16 mars 2018 la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 avril 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2018 :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.A..., et de MeC..., représentant le département de Lot-et-Garonne.
L'Union nationale des mutualités libres a présenté un mémoire en intervention volontaire le 4 juin 2018.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., qui faisait partie d'un groupe d'amis se déplaçant à moto, a perdu le contrôle de son engin alors qu'il circulait sur la RD 207, dans la traversée de la commune de Mazières-Naresse, et a été gravement blessé après avoir percuté un poteau électrique. Il fait appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le département de Lot-et-Garonne soit déclaré responsable de cet accident.
2. Il résulte de l'instruction qu'aucune personne n'a été témoin de l'accident au moment où celui-ci s'est produit. L'accident a eu lieu alors que s'abattaient de fortes pluies propres à diminuer dans d'importantes proportions l'adhérence du revêtement de la chaussée et nécessitant, de la part des usagers, particulièrement ceux circulant en deux-roues, des précautions particulières. Si les attestations établies par les membres du groupe de motards dont faisait partie M. A...relèvent le caractère particulièrement glissant de la chaussée, la gendarmerie s'est bornée à indiquer que celle-ci présentait une " surface goudronnée irrégulière " sans mentionner un défaut d'adhérence particulier. Il n'apparaît pas qu'un autre accident se soit produit sur la section de la route départementale n° 207 où a eu lieu l'accident de M.A.... Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier ait perdu le contrôle de sa moto en raison de l'état de la chaussée. En l'absence d'un lien de causalité établi entre l'état de la chaussée et la survenance de l'accident, la responsabilité du département de Lot-et-Garonne ne peut être retenue.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au département de Lot-et-Garonne et à la société Partena Professional. Copie en sera adressée à l'Union nationale des mutualités libres.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
Le président-assesseur,
Laurent POUGETLe président-rapporteur,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX03960