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07/06/2018 | FRANCE | N°16BX03083

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2018, 16BX03083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 août 2014 par lequel le maire de Mios a retiré un permis de construire tacite et a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation et d'un hangar sur un terrain situé rue de Paulon.

Par un jugement n° 1500740 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembr

e 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 août 2014 par lequel le maire de Mios a retiré un permis de construire tacite et a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation et d'un hangar sur un terrain situé rue de Paulon.

Par un jugement n° 1500740 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2014 par lequel le maire de Mios a retiré un permis de construire tacite et a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation et d'un hangar sur un terrain situé rue de Paulon ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mios la somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté n'est pas compétent ; l'autorité compétente pour procéder au retrait d'un permis de construire est le maire de la commune et non un adjoint, fût-ce le premier adjoint ; l'arrêté n'indique pas clairement s'il a été pris par le maire de la commune de Mios ou par l'adjoint qui en est le signataire ; l'attestation produite par le maire selon laquelle il était absent au cours de la période comprise entre le 1er et le 16 août 2014 est dépourvue de toute force probante, dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à soi même ; le maire qui décide éventuellement de prendre des vacances n'est pas empêché et en outre, le " remplacement" n'est possible que pour les actes ou opérations dont l'accomplissement s'impose normalement pendant la durée de l'empêchement du maire ; le maire pouvait, tant avant son départ en vacances, qu'après son retour de vacances prendre un éventuel arrêté de retrait ; si l'arrêté a été daté du 11 août 2014, rien n'établit qu'il a effectivement été pris et signé à cette date et il est constant que cet arrêté ne lui a été notifié que par un courrier posté le 19 août 2014, soit plusieurs jours ouvrables après que le maire déclare lui-même ne plus avoir été absent ; la preuve de l'absence et de l'empêchement du maire n'est pas apportée ;

- le motif tiré de ce que le terrain d'assiette du projet serait en zone N est erroné ; il s'agit d'une parcelle à usage agricole en l'état de prairie ;

- l'arrêté attaqué est illégal compte tenu de l'illégalité du plan local d'urbanisme ; le classement du terrain d'assiette du projet en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il ne s'agit pas d'un espace forestier ou d'un espace d'activité exclusivement forestière ; le terrain est bordé par une zone de constructions à usage d'habitation ;

- le permis tacite n'est pas irrégulier et ne pouvait donc pas être retiré ; le règlement du plan local d'urbanisme autorise les constructions et installations à usage forestier, ainsi que les constructions à usage d'habitation nécessaires à 1'activité forestière, ce qui est le cas en 1'espèce ; l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme autorise les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière en zone naturelle, ce qui est le cas en l'espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2017, la commune de Mios conclut au rejet de la requête, à ce que la cour mette à la charge de M. C...une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et fixe une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne pourront plus être invoqués en application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.

Elle soutient que :

- l'attestation du maire peut être prise en compte ; l'absence du maire est un empêchement au sens de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ; le premier adjoint au maire dispose d'une délégation de compétence en matière d'urbanisme notamment en cas d'empêchement du maire ; il n'est pas nécessaire de faire précéder la signature par la mention de la délégation ; personne n'a été privé d'une garantie ; l'urgence justifiait qu'une décision de retrait soit émise au plus tôt ; la notification de l'acte est sans influence sur la légalité de la décision ;

- le terrain d'assiette du projet est bien situé en zone N ; la circonstance que cette parcelle soit une prairie n'empêche pas son classement en zone N ; la partie nord de la parcelle est constituée par une forêt ; le classement en zone N n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; à supposer que ce classement soit illégal, le précédent classement au plan d'occupation des sols en zone NCf non constructible empêchait également la réalisation du projet ; le règlement du plan local d'urbanisme interdit les constructions nouvelles en zone N, sauf celles directement liées et nécessaires à l'exploitation forestière, ce qui n'est pas le cas ;

- l'arrêté attaqué est fondé car le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour atteinte à la salubrité publique, dès lors qu'il n'est pas équipé d'un dispositif d'assainissement non collectif.

Par ordonnance du 29 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2018 à 12h00.

Un mémoire en réplique présenté pour M. C...a été enregistré le 16 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Mios.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a déposé, le 15 avril 2014, une demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation et d'un hangar sur un terrain d'une superficie de

27 628 m², correspondant aux parcelles cadastrées CS n° 293, n° 294 et n° 295 et situé rue de Paulon à Mios. Par arrêté du 11 août 2014, le maire de cette commune a retiré le permis de construire tacite né du silence gardé sur la demande du pétitionnaire et a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. M. C...relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :

2. Aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. " Cette disposition législative doit être entendue en ce sens qu'en cas d'absence du maire, il appartient à l'adjoint de faire tous les actes municipaux, quels qu'ils soient, dont l'accomplissement, au moment où il s'impose normalement, serait empêché par l'absence du maire.

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation rédigée par le maire de la commune, que ce dernier était en vacances à la date à laquelle a été prise la décision contestée du 11 août 2014. Si l'appelant fait valoir que cette attestation ne peut être retenue, M. C...ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la validité de cette attestation et d'établir que le maire n'était pas absent lorsque la décision de retrait a été prise.

4. Si M. C...fait également valoir que le retour du maire était prévu avant l'expiration du délai de retrait, cette circonstance ne faisait toutefois pas obstacle à ce que le premier adjoint exerce la plénitude des compétences qui lui était dévolue dans la mesure où cette décision présente le caractère d'un acte dont l'accomplissement s'imposait normalement eu égard à la proximité du terme du délai de retrait.

5. La seule circonstance que la décision comporte la mention " pour le maire empêché " n'est pas, par elle-même, de nature à faire naître une ambigüité sur le signataire de la décision dès lors qu'elle mentionne également le nom, le prénom et la qualité de son signataire. Enfin, la circonstance que l'arrêté attaqué a été notifié au requérant le 19 août 2014 ne suffit pas à établir que l'arrêté n'aurait pas été pris le 11 août 2014 ainsi que le soutient M.C.... Par suite, le premier adjoint au maire a pu valablement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, signer l'arrêté du 11 août 2014.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité du classement de la parcelle de M. C... :

6. Aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. / (...) " Aux termes de l'article R. 123-8 du même code alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N, peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière / (...) " Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. M. C..., qui n'apporte aucun élément permettant de contester, au regard des plans produits en première instance, le classement effectif en zone N de son terrain, soutient que le plan local d'urbanisme de Mios est illégal en tant qu'il classe le terrain d'assiette du projet en zone N dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme dispose que " la zone N est constituée des espaces forestiers et d'activités exclusivement forestières ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet n'est pas bâti. Par ailleurs, la circonstance que la parcelle soit en partie seulement boisée et à l'état de prairie pour le reste n'est pas incompatible avec un classement en zone N, la zone naturelle ayant pour vocation de délimiter les sites et paysages de qualité, au nombre desquels figurent notamment les bois, les bosquets et les prairies. Dans ces conditions, le classement en zone N du terrain de M. C... n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le motif du retrait :

8. L'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dispose que : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. "

9. Pour retirer le permis de construire tacite dont bénéficiait M.C..., le maire de Mios s'est fondé sur un motif unique tiré de ce qu'aucune construction n'est autorisée en zone naturelle non sectorisée du plan local d'urbanisme. Tout d'abord et d'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est classé en zone N du plan local d'urbanisme, laquelle correspond à une zone naturelle non sectorisée. D'autre part, selon les articles 1er et 2 du règlement de la zone N, les constructions à destination d'habitation y sont en principe interdites, les seules exceptions concernant les constructions existantes, sous conditions, les bâtiments détruits après un sinistre et les aires d'accueil des gens du voyage. Ainsi, la construction neuve à usage d'habitation projetée par M. C..., qui ne saurait être assimilée à une construction à usage forestier, n'est pas admise en zone N. Enfin, si les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'activité forestière sont autorisées en zone Nf, tel n'est pas le cas en zone N et M. C...ne peut donc en tout état de cause utilement se prévaloir de ce que son projet de construction serait nécessaire à l'exploitation agricole ou forestière. Par suite, c'est à bon droit que le maire a retiré le permis tacite obtenu par M. C... au motif qu'il méconnaissait le règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Mios, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2014.

Sur les frais exposés par les parties au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mios, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Mios.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de Mios la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à la commune de Mios.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2018.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

No 16BX03083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03083
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET GADRAT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-07;16bx03083 ?
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