Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé le 18 août 2014 au tribunal administratif de Poitiers la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1402353 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er avril 2016, le 24 février 2017 et le 4 mai 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 février 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble des arguments qu'il invoquait au soutien de sa requête pour démontrer la déductibilité des redevances en litige :
- les redevances de location mobilière correspondent à la mise à disposition à la société Prolibexpert dont il est le gérant, de la clientèle dont il est le seul propriétaire, et aux prestations techniques réalisées au profit de cette société ; elles sont donc déductibles du bénéfice de la société imposé entre ses mains ;
- sa compétence est établie par ses diplômes autant que par ses 40 ans d'expérience professionnelle dans le domaine du conseil et de la gestion ; la société Prolibexpert ne possède aucun moyen humain à l'exception d'un salarié non qualifié sur le plan juridique employé entre mai et décembre 2011 ; l'absence de contrat de travail établi avec la société Prolibexpert est une décision de gestion opposable à l'administration ; la réalité de son travail est démontrée par les factures et les courriers de ses clients et est également corroborée par la circonstance que la société Prolibexpert ne dispose pas de moyen matériel et humain ;
- le mode de calcul de la redevance relève de son pouvoir discrétionnaire et suit l'augmentation de son activité ;
- cette rémunération relève des bénéfices industriels et commerciaux et non des bénéfices non commerciaux ; c'est sans le démontrer que l'administration affirme que ces redevances visaient à compenser son compte courant d'associé ;
- la majoration de 40 % n'est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2016 et le 6 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
- et les observations de Me A...représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B...est gérant et associé unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Prolibexpert dont l'activité de conseil et de gestion des entreprises consiste notamment à établir des bilans et des liasses fiscales pour ses clients. Cette société de personnes n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le service a remis en cause des redevances de location de clientèle versées à M. B...et comptabilisées en charges. M. B...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel le service a imposé entre ses mains les rectifications opérées dans les bénéfices non commerciaux de la société au titre des années 2009, 2010 et 2011, assorties de pénalités pour manquement délibéré. M. B...relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur la régularité du jugement :
2. Les premiers juges qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments développés par M.B..., ont suffisamment répondu au point 7 du jugement attaqué au moyen tiré de ce que les sommes en litige seraient déductibles des résultats de la société Proliexpert au motif qu'elles correspondaient à des redevances qui lui avaient été versées par cette dernière pour la location de sa propre clientèle.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.... Il en est de même, sous les mêmes conditions (...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique. ". Aux termes de l'article 92 du même code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.... ". L'article 93 précise : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession... ".
4. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du contrôle rappelé au point 1, l'administration fiscale a remis en cause une somme de 284 000 euros hors taxes, correspondant à charges de " sous-traitance " ou de " locations mobilières " que la société de M. B...avaient déduites de ses résultats au titre des années 2009 à 2011. M. B...soutient qu'il s'agit de redevances de location d'une clientèle qu'il s'était constituée antérieurement dans l'exercice à titre individuel de son activité de consultant et de la rémunération de prestations techniques qu'il a fournies à sa société.
5. Toutefois, M. B...n'a produit à l'appui de ses affirmations que trois factures peu circonstanciées mentionnant un montant hors taxe de redevance, la taxe sur la valeur ajoutée déductible, mais sans aucune indication quant à la contrepartie obtenue par la société et sans que l'intéressé ait fourni de convention fixant les modalités de la location de clientèle.
6. En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'au cours des années d'imposition en litige, M. B...a en réalité continué d'exploiter lui-même et sans aucun autre concours, mais par l'intermédiaire de sa société, le fonds de clientèle qu'il s'était constitué à titre individuel. En raison de sa qualité d'associé unique d'une société fiscalement transparente, il ne peut être regardé comme s'étant trouvé dans une situation différente de celle de l'exploitant direct de cette clientèle. Par suite, les sommes que sa société lui a allouées pour ses prestations ne peuvent pas constituer une charge déductible, au regard de la loi fiscale, des bénéfices de l'entreprise, mais doivent être regardées comme une modalité particulière de répartition des bénéfices sociaux.
7. Dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit procéder aux redressements en litige.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ".
9. Ainsi que le motive l'administration dans la proposition de rectification du 13 juillet 2012, le montant important des déductions opérées depuis 2003 ainsi que leur caractère répétitif atteste de la volonté délibéré du requérant de soustraire les sommes à l'impôt en provoquant un déficit structurel de l'activité exploitée par ce dernier. Alors que M. B... est de surcroît un professionnel du conseil juridique et fiscal, l'administration justifie ainsi l'application de la majoration prévue par les dispositions précitées du a de l'article 1729 du code général des impôts aux rectifications en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B... la somme qu'il réclame sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
Caroline Gaillard
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 16BX01097