Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Altheis a contesté le 12 septembre 2016 au tribunal administratif de Bordeaux les rectifications opérées au titre des exercices 2008, 2009 et 2010 aboutissant à une réduction de ses déficits reportables ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1603972 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande à la suite de l'abandon par le service en cours d'instance des rectifications en litige et rejeté la demande tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais de procès.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2017, la SC Altheis, représentée par
MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 19 avril 2017 en tant qu'elle a rejeté sa demande en paiement des frais de procès ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'administration est considérée comme perdante lorsque cette dernière prononce comme en l'espèce un dégrèvement total des impositions en litige au cours d'une instance pour laquelle elle a exposé des frais de procès et qu'elle peut dès lors obtenir sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics déclare s'en remettre à la sagesse de la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard ;
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête du 12 septembre 2016, la SC Altheis a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux des rectifications opérées par l'administration, consécutives à la remise en cause de déficits reportables au titre des exercices 2008, 2009 et 2010. En cours d'instance, l'administration a renoncé à la totalité des rectifications opérées. Par ordonnance du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a par suite prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requérante dirigées contre ces rectifications mais rejeté la demande de la société tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
2. La société fait appel de l'ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 19 avril 2017 en tant qu'elle a rejeté sa demande en paiement des frais de procès.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne l'une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
5. Dans les circonstances de l'espèce, alors que l'administration a abandonné l'intégralité des rectifications procédant de la reprise des déficits reportables en litige à la suite de l'instance engagée par la SC Altheis, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais de procès. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 1603972 du 19 avril 2017 du président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la SC Altheis une somme de 1 500 euros au titre des frais de procès exposés devant le tribunal.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SC Altheis et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera délivrée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
Caroline Gaillard
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX01875