Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le certificat d'urbanisme du 23 février 2011 par lequel le maire de la commune d'Ignaux (Ariège) a décidé que les parcelles cadastrées section B n°511 et 820 ne pouvaient être utilisées en vue de la construction d'une maison d'habitation.
Par un jugement n°1400936 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces supplémentaires enregistrées le 24 juillet 2016 et le
19 août 2016, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 mars 2016 ;
2°) d'annuler la délibération du 20 décembre 2005 du conseil municipal d'Ignaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ignaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses parcelles ont été classées en zone N par le plan local d'urbanisme ; or, la délibération du 20 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme est illégale ; elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que le maire qui était intéressé à l'affaire a pris part à son vote ; par ailleurs, il n'est pas établi que les modalités de la concertation ont été définies en amont conformément à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ni que les objectifs ont été définis ; il n'est pas établi que la délibération du 20 décembre 2005 a fait l'objet de formalités régulières de publicité conformément à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme ; il n'est pas non plus établi qu'un débat a eu lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement durable conformément à l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme ni que le projet a été soumis aux personnes publiques associées ;
- ses parcelles ont été classées à tort en zone N ; elles auraient dû être classées en
zone U ;
- le certificat d'urbanisme en litige relève que ses parcelles ne sont pas desservies ni par les réseaux ni par une voie publique ; or, la quasi-majorité des parcelles bâties jouxtant ses parcelles ou situés à proximité ont une superficie inférieure et la direction de la voirie et des transports de l'Ariège a validé leur desserte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2017, la commune d'Ignaux, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est tardive sauf à démontrer qu'une demande d'aide juridictionnelle a été formée dans le délai d'appel ;
- les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 2005 sont nouvelles en appel et, partant, irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des moyens d'illégalité externe de la délibération du 20 décembre 2005 invoqués par voie d'exception à l'encontre du certificat d'urbanisme attaqué.
La commune d'Ignaux a présenté des observations le 1er juin 2018.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. D...est propriétaire de deux parcelles cadastrées section B n° 511 et n° 820 sur le territoire de la commune d'Ignaux dans l'Ariège. Le maire de cette commune lui a opposé le 23 février 2011 un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération de construction d'une maison d'habitation de 100 à 150 m² au motif que les terrains étaient situés en zone N.
M. D...relève appel du jugement du 9 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 2005 :
2. M. D...demande à la cour d'annuler la délibération du 20 décembre 2005 par laquelle, aux dires de l'intéressé, le conseil municipal aurait approuvé son plan local d'urbanisme. Toutefois, ces conclusions à fin d'annulation n'ont pas été soumises au tribunal administratif. Ces conclusions, nouvelles en appel, sont, par suite et en tout de cause, irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du
23 février 2011 :
3. M. D...invoque le défaut de caractère exécutoire et excipe de l'illégalité d'une délibération du 20 décembre 2005, qu'il ne produit pas, par laquelle le conseil municipal d'Ignaux aurait approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Ignaux a été adoptée le 18 juin 2010 et transmise en préfecture le 23 juillet 2010. Par suite, les moyens d'illégalité de cette délibération du 20 décembre 2005 invoqués par voie d'exception et celui tiré du défaut de caractère exécutoire de cette délibération ne peuvent, en l'absence de toute précision sur l'objet et le contenu de cette dernière, qu'être écartés.
4. Le certificat d'urbanisme négatif est fondé sur le classement des terrains d'assiette de la construction projetée en zone N du plan local d'urbanisme de la commune dont les articles N1 et N2 font obstacle à la réalisation du projet en cause.
5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ou un détournement de pouvoir ou de procédure.
6. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles de M.D..., qui ne supportent aucune construction, sont incluses dans un secteur naturel boisé. Si elles jouxtent au sud une zone Ub, elles se situent dans un vaste tènement naturel classé en zone N et sont entourées au nord, à l'est et à l'ouest de parcelles non bâties elles-mêmes boisées. En se bornant à faire état de la dimension de ses parcelles et de la possibilité d'y accéder par une voie communale située en contrebas, le requérant n'établit pas que le classement de ses parcelles, au demeurant non desservies par les réseaux, en zone N, que le règlement définit comme " zone naturelle et forestière à protéger de toute urbanisation en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages ", serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ignaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
M. D...la somme que demande la commune au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ignaux sur le fondement de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à la commune d'Ignaux.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 juin 2018.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX02537