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10/07/2018 | FRANCE | N°16BX00550,17BX00350

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 16BX00550,17BX00350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler la décision du 26 avril 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier Louis Constant Fleming a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1400061 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé la décision attaquée.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 16BX00550 le 6 février 2016 et des mémoires enregistrés les 16 mai, 1

7 juin et 3 novembre 2017, le centre hospitalier Louis-Constant Fleming, représenté par la SELAR...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler la décision du 26 avril 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier Louis Constant Fleming a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1400061 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé la décision attaquée.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 16BX00550 le 6 février 2016 et des mémoires enregistrés les 16 mai, 17 juin et 3 novembre 2017, le centre hospitalier Louis-Constant Fleming, représenté par la SELARL GZB, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 3 décembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant que le principe d'impartialité faisait obstacle à ce que le directeur de l'établissement public prît une décision portant sur une demande de protection fonctionnelle dès lors qu'il était personnellement mis en cause alors qu'il lui appartenait de prendre une telle décision ;

- la demande de protection fonctionnelle n'était pas suffisamment précise ni sur la matérialité des faits, ni sur les procédures envisagées par l'intéressé ;

- l'intéressé a commis une faute personnelle en accusant de manière calomnieuse le directeur du centre hospitalier, de nature à l'exclure du bénéfice de la protection fonctionnelle ;

- l'intérêt général justifiait la décision de refus.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril, 19 mai et 27 juillet 2017,

M. B...A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier Louis-Constant Fleming la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier Louis-Constant Fleming ne sont pas fondés.

II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX00350 le 30 janvier 2017, et des mémoires enregistrés les 16 mai, 17 juin et 3 novembre 2017, le centre hospitalier

Louis-Constant Fleming, représenté par la SELARL GZB, avocats, demande à la cour :

1°) de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 3 décembre 2015 ;

2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés à l'encontre du jugement, tirés notamment de l'erreur de droit commise par les premiers juges, sont sérieux.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars, 18 mai et 27 juillet 2017,

M. B...A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier Louis-Constant Fleming la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier Louis-Constant Fleming ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Salvi,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., praticien hospitalier, anesthésiste-réanimateur en fonction au centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint-Martin, a présenté une demande de protection fonctionnelle à la suite de l'agression dont il s'est estimé victime le 24 juin 2012 dans le cadre de son travail. Après l'annulation par jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du

9 janvier 2014, devenu définitif, de la décision du 27 juillet 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier avait initialement refusé d'accorder à M. A...le bénéfice de la protection fonctionnelle, le directeur de l'établissement public a de nouveau refusé à l'intéressé le bénéfice de ladite protection par une décision du 26 avril 2014. Le centre hospitalier Louis-Constant Fleming demande l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin, saisi par M.A..., a annulé cette dernière décision.

2. Les requêtes du centre hospitalier Louis-Constant Fleming sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes du troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : " La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Si cette disposition législative n'a été rendue applicable aux praticiens hospitaliers que par la loi n° 2016-483 du

20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, elle se borne à réaffirmer un principe général du droit selon lequel il incombe notamment à la collectivité publique dont dépend un agent public, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet.

4. Pour annuler la décision litigieuse, le tribunal s'est fondé sur la circonstance qu'en prenant la décision de refus de protection fonctionnelle dont l'avait saisi M. A...alors qu'il était désigné comme l'auteur de l'agression à l'origine de la demande de l'intéressé, lequel avait engagé des poursuites judiciaires à son encontre, le directeur de l'établissement public avait méconnu le principe général d'impartialité. Un agent public ne peut cependant utilement se prévaloir d'un tel principe à l'encontre d'une décision prise à son encontre par une autorité administrative dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, au motif de la méconnaissance du principe général d'impartialité, la décision du 26 avril 2014.

5. Au demeurant et à supposer même qu'un moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité puisse être utilement invoqué à l'encontre d'une décision prise par une autorité hiérarchique à l'égard d'un agent public, d'une part, la circonstance qu'une autorité administrative prenne une décision sur une demande de bénéfice de la protection fonctionnelle alors qu'elle est personnellement mise en cause dans le cadre de cette demande ne méconnaît pas en soi le principe d'impartialité. D'autre part, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse du 26 avril 2014 qu'après avoir rappelé qu'un praticien hospitalier peut bénéficier comme tout agent public de cette protection, qui peut néanmoins être refusée notamment si les faits invoqués ne sont pas avérés ou pour des motifs d'intérêt général, le directeur a estimé que l'intéressé, en n'invoquant aucune précision sur la réalité de l'agression n'apportait pas de justifications utiles et nécessaires à l'analyse de sa demande et qu'il ne précisait pas davantage les procédures qu'il souhaitait mettre en oeuvre alors qu'à la connaissance du centre hospitalier, il n'avait pas fait l'objet d'agression dans l'exercice de ses fonctions. La double circonstance que, d'une part, la décision litigieuse mentionne également, de façon d'ailleurs superfétatoire,

que M. A...fait l'objet d'une citation pour dénonciation calomnieuse qui serait constitutive d'une faute personnelle, d'autre part, qu'un conflit préexistait à propos de l'exercice

par M. A...d'activités d'évacuation sanitaire rémunérées par une société privée, ne peut suffire à établir que le directeur de l'établissement public aurait manifesté une animosité personnelle à l'égard de l'intéressé ou aurait fait preuve de partialité particulière à son égard. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'un détournement de pouvoir.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Saint-Martin.

7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments recueillis au cours de l'information judiciaire, qu'une vive altercation s'est produite en zone stérilisée dans le couloir d'entrée du bloc opératoire au début d'une opération chirurgicale entre le directeur de l'établissement public et M.A..., qui s'apprêtait à intervenir. Si M. A...a soutenu initialement avoir été physiquement agressé, le directeur lui ayant, selon lui, asséné deux coups de poing au visage et arraché son masque et ayant proféré des insultes, aucun document médical, ni aucun témoignage, notamment celui du médecin gynécologue obstétricien présent lors de l'altercation, n'atteste de la réalité des coups portés à M.A..., ni d'injures ou de menaces qui auraient été proférées à son encontre. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'attaques justifiant que la protection fonctionnelle lui fût accordée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Louis-Constant Fleming est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé la décision du 26 avril 2014 par laquelle le directeur de l'établissement public précité a refusé d'accorder à M. A...le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

9. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du centre hospitalier Louis-Constant Fleming tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Louis-Constant Fleming, qui n'est pas partie perdante à l'instance, les sommes que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge

de M. A...les sommes que demande le centre hospitalier Louis-Constant Fleming au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17BX00350.

Article 2 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Saint-Martin du 3 décembre 2015 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Saint-Martin est rejetée.

Article 4 : Les conclusions des parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Louis-Constant Fleming et

à M. B...A....

Délibéré après l'audience du 12 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Salvi, président-assesseur,

Mme Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

Le rapporteur,

Didier Salvi

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX00550-17BX00350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00550,17BX00350
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GZB

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-07-10;16bx00550.17bx00350 ?
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