Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2018 par lequel le préfet du Tarn a décidé de le transférer aux autorités slovènes, responsables de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 1800624 du 16 février 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 février 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2018 ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me C...en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté litigieux n'était pas compétent pour le signer et que cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté a méconnu les dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 ;
- il n'a pas été informé de ses droits en méconnaissance des dispositions des articles R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 4 du règlement n° 604/2013 ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du même règlement et que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2018, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité afghane, né le 25 janvier 1993, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 août 2017. Après avoir été pris en charge par le centre d'évaluation des situations administratives de la Porte de la Chapelle à Paris, il a été admis au centre d'accueil et d'orientation du Tarn le 4 septembre 2017 et a déposé une demande d'asile enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne le 6 octobre 2017. M. B...relève appel du jugement du 16 février 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet du Tarn du 19 janvier 2018 et décidant de son transfert aux autorités slovènes, responsable de sa demande d'asile.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée ... par la juridiction compétente ou son président ".
3. En l'occurrence, il ne résulte pas de l'instruction que M. B...ait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Il n'invoque aucune situation d'urgence de nature à avoir fait obstacle à la présentation et à l'instruction d'une telle demande selon la procédure ordinaire. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que la cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, au soutien des moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa propre compétence, de la méconnaissance des dispositions des articles R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas sérieusement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
5. En second lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. ".
6. M. B...soutient qu'il a présenté une demande d'asile, à l'occasion de laquelle ses empreintes digitales ont été relevées, lors de sa prise en charge par le centre d'évaluation de situation administrative de la porte de la Chapelle à Paris le 20 août 2017. Toutefois, il ne l'établit pas alors qu'il ressort au contraire de ses propres écritures que cette prise en charge, par une structure qui ne dispose d'aucune prérogative de puissance publique et dont il n'est ni établi ni même soutenu qu'elle aurait conclu avec l'OFII la convention prévue à l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, correspond à une simple information des personnes qui envisagent de demander l'asile et ne peut être assimilée à l'introduction d'une telle demande telle qu'elle est définie par les dispositions précitées de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite l'appelant, dont la demande d'asile a été enregistrée le 6 octobre 2017, n'est pas fondé à soutenir que la demande de reprise en charge adressée aux autorités slovènes le 24 novembre 2017 aurait été introduite postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article 23 du même règlement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C.... Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 juillet 2018
Le rapporteur,
Manuel D...Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00891