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24/09/2018 | FRANCE | N°16BX03711,16BX03712

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2018, 16BX03711,16BX03712


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...Livernette a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler le " refus de remboursement des majorations d'indemnités versées au maire et adjoints de la commune d'Argenton-sur-Creuse ".

Par un jugement n° 1401170 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé la décision prise au nom de la commune d'Argenton-sur-Creuse refusant de réclamer au maire adjoints le remboursement des montants d'indemnité de fonctions correspondant à la majoration prévue pou

r les communes classées stations de tourisme, qui leur ont été versés sur la b...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...Livernette a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler le " refus de remboursement des majorations d'indemnités versées au maire et adjoints de la commune d'Argenton-sur-Creuse ".

Par un jugement n° 1401170 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé la décision prise au nom de la commune d'Argenton-sur-Creuse refusant de réclamer au maire adjoints le remboursement des montants d'indemnité de fonctions correspondant à la majoration prévue pour les communes classées stations de tourisme, qui leur ont été versés sur la base des délibérations de son conseil municipal des 15 mars 2008, 29 juin 2012 et 29 mars 2014, et d'autre part, enjoint à la commune d'Argenton-sur-Creuse, sous réserve de l'application des règles de prescription inscrites dans le code civil, de procéder à l'émission des titres exécutoires en vue de recouvrer les montants concernés.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 16BX03711, les 22 novembre 2016 et 30 juin 2017, la commune d'Argenton-sur-Creuse, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 septembre 2016 ;

2°) à titre principal de rejeter la demande présentée par M. Livernette devant le tribunal ;

3°) à titre subsidiaire, de " subordonner l'injonction à l'absence d'adoption par le conseil municipal, dans un délai à déterminer, de la délibération prévue à l'article 3 du décret de 2008 et à l'intervention d'un arrêté préfectoral rétroactif " ;

4°) de mettre à la charge de M. Livernette la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération du 15 mars 2008 fixant les indemnités de fonctions du maire et des adjoints a été adoptée alors que la commune était classée par l'Etat en qualité de station touristique dès lors que la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, modifiant le régime d'attribution de cette classification, n'était pas encore entrée en vigueur, et par conséquent, elle pouvait légalement prévoir une majoration des indemnités de fonction en vertu de cette classification ;

- cette délibération du 15 mars 2008 en vertu des dispositions du I de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales avait vocation à s'appliquer tout au long du mandat au cours duquel elle a été adoptée, soit jusqu'au mois de mars 2014, nonobstant l'intervention de la délibération du 29 juin 2012 les indemnités de fonctions du maire et des adjoints, qui se borne à reprendre celle du 15 mars 2008 suite au changement du maire de la commune ;

- la délibération du 29 mars 2014 fixant les indemnités de fonctions du maire et des adjoints est illégale mais ayant été rapportée par une délibération du 17 avril 2014, elle n'a pas, s'agissant du versement des indemnités de fonctions mensuelle, été appliquée ;

- c'est à tort que le tribunal a refusé de procéder à la substitution de base légale sollicitée par la commune dès lors que même sans retenir le classement en commune touristique mais en retenant la seule qualité de chef-lieu de canton mentionnée au 1°) de l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, le plafond des indemnités de fonctions était pour le maire de 63,25% et pour les adjoints de 25,03%, soit supérieur aux taux de leurs indemnités de fonctions fixés respectivement à 60,2% et 24,08% par les délibérations litigieuses retenant la classification de la commune en station touristique aussi, entre 2008 et 2014 ;

- à supposer les délibérations des 15 mars 2008, 29 juin 2012 et 29 mars 2014 illégales, le maire était en situation de compétence liée pour refuser la demande tendant à ce qu'il soit recouvré les indemnités de fonctions versées dans la mesure où il s'agit de décisions accordant un avantage financier créatrices de droits au profit de leurs bénéficiaires ne pouvant faire l'objet d'un retrait que dans le délai de quatre mois ;

- la commune d'Argenton-sur-Creuse remplissant les critères fixés par les articles R. 133-32 et suivants du code du tourisme et bénéficiant de la dotation mentionnée au II de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, son classement en commune touristique aurait été de droit si le conseil municipal en avait formulée la demande, dès lors, le tribunal administratif aurait dû subordonner la restitution des indemnités de fonctions versée à l'absence d'adoption par le conseil municipal de la commune d'Argenton-sur-Creuse, dans un délai qu'il aurait dû fixer, de la délibération prévue à l'article 3 du décret du 2 septembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme et à l'intervention d'un arrêté préfectoral rétroactif couvrant la période de cinq ans à compter du 3 mars 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2006, permettant à l'exception de 14 jours en mars 2014, de régulariser le versement de ces indemnités de fonctions ; le tribunal administratif aurait également pu subordonner la restitution des indemnités de fonctions versées à l'absence d'adoption par le conseil municipal de la commune d'Argenton-sur-Creuse d'une délibération fixant les indemnités au niveau concerné en se fondent sur les textes permettant la majoration des indemnités de fonctions des maires et adjoints des communes chefs lieu de canton ;

- à supposer que la délibération du 21 octobre 2016 autorisant le maire de la commune d'Argenton-sur-Creuse à interjeter appel du jugement attaqué du 29 septembre 2016 était illégale, sa requête a été régularisée par une délibération du 23 juin 2017 lui donnant régulièrement qualité pour agir dans la présente instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2017, M. B...Livernette, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Argenton-sur-Creuse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le maire de la commune d'Argenton-sur-Creuse n'a pas qualité pour agir en appel en raison de l'illégalité de la délibération du 21 octobre 2016 autorisant le maire de la commune d'Argenton-sur-Creuse à interjeter appel du jugement attaqué du 29 septembre 2016, et à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par la commune d'Argenton-sur-Creuse ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 4 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2017 à midi.

II) Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 16BX03712, le 22 novembre 2016, le 27 février 2017 et le 30 juin 2017, la commune d'Argenton-sur-Creuse, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 septembre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de M. Livernette la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions requises par l'article R. 811-16 du code de justice administrative pour obtenir le sursis à exécution dès lors que la délibération du 15 mars 2008 fixant les indemnités de fonctions du maire et des adjoints a été adoptée alors que la commune était classée par l'Etat en qualité de station touristique dès lors que la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, modifiant le régime d'attribution de cette classification, n'était pas encore entrée en vigueur, et par conséquent, elle pouvait légalement prévoir une majoration des indemnités de fonctions en vertu de cette classification ; cette délibération du 15 mars 2008 en vertu des dispositions du I de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales avait vocation à s'appliquer tout au long du mandat au cours duquel elle a été adoptée, soit jusqu'au mois de mars 2014, nonobstant l'intervention de la délibération du 29 juin 2012 les indemnités de fonctions du maire et des adjoints, qui se borne à reprendre celle du 15 mars 2008 suite au changement du maire de la commune ; la délibération du 29 mars 2014 fixant les indemnités de fonctions du maire et des adjoints est illégale mais ayant été rapportée par une délibération du 17 avril 2014, elle n'a pas, s'agissant du versement des indemnités de fonctions mensuelle, été appliquée ; c'est à tort que le tribunal a refusé de procéder à la substitution de base légale sollicitée par la commune dès lors que même sans retenir le classement en commune touristique mais en retenant la seule qualité de chef-lieu de canton mentionnée au 1°) de l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, le plafond des indemnités de fonctions était pour le maire de 63,25% et pour les adjoints de 25,03%, soit supérieur aux taux de leurs indemnités de fonction fixés respectivement à 60,2% et 24,08% par les délibérations litigieuses retenant la classification de la commune en station touristique aussi, entre 2008 et 2014 ; à supposer les délibérations des 15 mars 2008, 29 juin 2012 et 29 mars 2014 illégales, le maire était en situation de compétence liée pour refuser la demande tendant à ce qu'il soit recouvrer les indemnités de fonctions versées dans la mesure où il s'agit de décisions accordant un avantage financier créatrices de droits au profit de leurs bénéficiaires ne pouvant faire l'objet d'un retrait que dans le délai de quatre mois ; la commune d'Argenton-sur-Creuse remplissant les critères fixés par les articles R. 133-32 et suivants du code du tourisme et bénéficiant de la dotation mentionnée au II de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, son classement en commune touristique aurait été de droit si le conseil municipal en avait formulée la demande, dès lors, le tribunal administratif aurait dû subordonner la restitution des indemnités de fonctions versée à l'absence d'adoption par le conseil municipal de la commune d'Argenton-sur-Creuse, dans un délai qu'il aurait dû fixer, de la délibération prévue à l'article 3 du décret du 2 septembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme et à l'intervention d'un arrêté préfectoral rétroactif couvrant la période de cinq ans à compter du 3 mars 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2006, permettant à l'exception de 14 jours en mars 2014, de régulariser le versement de ces indemnités de fonctions ; le tribunal administratif aurait également pu subordonner la restitution des indemnités de fonctions versées à l'absence d'adoption par le conseil municipal de la commune d'Argenton-sur-Creuse d'une délibération fixant les indemnités au niveau concerné en se fondent sur les textes permettant la majoration des indemnités de fonctions des maires et adjoints des communes chefs lieu de canton ;

- à supposer que la délibération du 21 octobre 2016 autorisant le maire de la commune d'Argenton-sur-Creuse à interjeter appel du jugement attaqué du 29 septembre 2016 était illégale, sa requête a été régularisée par une délibération du 23 juin 2017 lui donnant régulièrement qualité pour agir dans la présente instance

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier, 3 janvier 2017 et 9 mars 2017, M. B... Livernette, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Argenton-sur-Creuse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le maire de la commune d'Argenton-sur-Creuse n'a pas qualité pour agir en appel en raison de l'illégalité de la délibération du 21 octobre 2016 autorisant le maire de la commune d'Argenton-sur-Creuse à interjeter appel du jugement attaqué du 29 septembre 2016, et à titre subsidiaire, que les arguments invoqués par la commune d'Argenton-sur-Creuse au soutien de ses conclusions aux fins de sursis ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 4 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2018.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- loi n° 92-108 du 3 février 1992 ;

- le loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 ;

- le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du tourisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M. Livernette.

Deux notes en délibéré pour M. Livernette ont été enregistrées le 7 septembre 2018 dans chacune des instances.

Une note en délibéré pour la commune d'Argenton-sur-Creuse a été enregistrée le 7 septembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Par des délibérations en date des 15 mars 2008, 29 juin 2012 et 29 mars 2014, la commune d'Argenton-sur-Creuse (Indre), chef-lieu de canton dont la population est comprise dans la strate allant de 3 500 à 9 999 habitants, a décidé de majorer les indemnités de fonction de son maire et de ses adjoints, sur le fondement de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. Par une délibération du 17 avril 2014, la commune, après avoir relevé qu'elle ne bénéficiait plus d'une décision de classement en station touristique au cours de la période d'exécution des précédentes délibérations, a décidé d'exclure pour l'avenir la majoration fondée sur un tel classement. M. Livernette, membre de l'opposition du conseil municipal, a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du maire du 17 avril 2014 refusant de réclamer aux élus le remboursement des majorations d'indemnités de fonctions liées au classement de la commune en station de tourisme qui ont été versées en exécution des délibérations des 15 mars 2008, 29 juin 2012 et 29 mars 2014. Par une requête, enregistrée sous le n° 16BX03711, la commune d'Argenton-sur-Creuse relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision de refus du maire et lui a enjoint de procéder à l'émission des titres exécutoires en vue de recouvrer les montants concernés. Par une requête, enregistrée sous le n° 16BX03712, la commune demande le sursis à exécution du même jugement. Ces deux requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la requête au fond :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la commune :

2. Un conseil municipal peut à tout moment régulariser, s'il en décide ainsi, une requête en justice que le maire a introduite, sans y être habilité, au nom de la commune. (CE, commune des Ulis, 29 nov 2000, 187961, B).

3. Si M. Livernette soutient que la délibération du 21 octobre 2016 autorisant le maire de la commune d'Argenton-sur-Creuse à interjeter appel du jugement attaqué serait entachée d'illégalité, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à rendre irrecevable l'action de la commune d'Argenton-sur-Creuse qui, par délibération du 23 juin 2017, dont la régularité n'est pas contestée, a autorisé Mme A...E..., maire adjointe, à introduire la présente requête en appel. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. Livernette à la requête d'appel de la commune ne peut qu'être écartée.

En ce qui concerne l'appel de la commune d'Argenton-sur-Creuse :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable : " Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par le I de l'article L. 2123-24-1 les conseils municipaux : 1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ; (...) 3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 133-17 du code du tourisme dans sa version en vigueur du 1er janvier 2005 au 3 mars 2009 : " Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 133-13 est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit à la demande des collectivités locales intéressées, soit d'office. ". Aux termes du même article, dans sa version applicable du 24 mars 2012 au 1er janvier 21014 : " Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VII de l'article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes : / 1° (Abrogé) ; / 2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ; / 3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018. / Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement ". Aux termes du même article, dans sa version applicable du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2018 : " Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VII de l'article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes : / 1° (Abrogé) ; / 2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018 ; / 3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018. / Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 15 mars 2008, le conseil municipal de la commune d'Argenton-sur-Creuse a, après avoir visé la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, fixé les indemnités des élus et a décidé d'y appliquer des majorations, en se fondant sur la situation de la commune en tant que chef-lieu de canton et sur son classement en station de tourisme. Une majoration " chef-lieu de canton " de 15 % et une majoration " commune touristique " de 25 % ont été décidées. Le dispositif a été reconduit à l'identique par une délibération du 29 juin 2012, prise à raison du changement de maire de la commune puis par une délibération du 29 mars 2014, prise à la suite des élections municipales. Lors de la séance du conseil municipal qui s'est tenue le 17 avril 2014, a été adoptée une délibération fixant à nouveau le régime indemnitaire des élus, retenant la seule majoration pour chef-lieu de canton. A la fin de cette séance, M. Livernette, conseiller d'opposition, ayant fait valoir qu'il appartenait à la commune d'obtenir la restitution de la part " commune touristique " des montants d'indemnité de fonctions versés sur la base des délibérations de son conseil municipal du 15 mars 2008, du 29 juin 2012 et du 29 mars 2014, le maire a précisé " qu'à aucun moment il n'a été envisagé le remboursement de ces indemnités dans la mesure où la délibération (...) acte les choses pour l'avenir ". Les premiers juges ont estimé que cette réponse révélait l'existence d'une décision, prise au nom de la commune, de ne pas mettre en oeuvre les mesures nécessaires au recouvrement de ces sommes, ce qui n'est pas contesté en appel.

7. Il résulte de la rédaction des trois délibérations des 15 mars 2008, 29 juin 2012 et 29 mars 2014 qu'en accordant aux élus une majoration de leurs indemnités de fonctions à hauteur de 25 % pour " commune touristique ", le conseil municipal a entendu se placer dans le champ des dispositions précitées du 3° de l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales. Si la commune d'Argenton-sur-Creuse fait valoir qu'elle " ne bénéficiait plus " du classement en commune touristique, dès lors qu'elle a omis de transmettre un dossier de demande à la suite de la nouvelle procédure instituée par le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme, elle n'établit pas, par la seule production d'une attestation de versement de la dotation touristique de la DGF en 2008, 2009 et 2010 et en ne produisant pas le décret en Conseil d'Etat visé par l'article L. 133-17 du code du tourisme applicable à la date d'adoption de la première des délibérations, avoir jamais été titulaire d'un tel classement, ni, à supposer qu'elle en ait bénéficié, depuis quelle date.

8. Cependant, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. Il en va de même, dès lors que le bénéfice de l'avantage en cause ne résulte pas d'une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l'administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l'administration. (CE, ONC, 25 juin 2012, 334544,B ; CE, CCAS d'Aimargues, 13 déc 2017, 393466, B).

9. Par suite, alors d'une part que les trois délibérations en cause n'ont jamais été contestées, et en outre d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué, que les élus bénéficiaires de la majoration " commune touristique " de leurs indemnités de fonction critiquée par M. Livernette auraient fourni des informations mensongères, des documents falsifiés ou se seraient livrés à des manoeuvres de dissimulation volontaire afin de l'obtenir, les versements de ladite majoration à ces élus, réitérés pendant près de six ans, doivent être regardés comme révélant autant de décisions individuelles créatrices de droits qui ne pouvaient plus être retirées au-delà du délai de quatre mois suivant la date de chacune de leur intervention.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Argenton-sur-Creuse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, d'une part, fait droit à la demande de M. Livernette et a annulé la décision en date du 17 avril 2014 prise au nom de la commune d'Argenton-sur-Creuse, refusant de réclamer au maire et adjoints le remboursement des montants d'indemnité de fonctions correspondant à la majoration prévue pour les communes classées stations de tourisme, qui leur ont été versés sur la base des délibérations de son conseil municipal des 15 mars 2008, 29 juin 2012 et 29 mars 2014 et a, d'autre part et en conséquence, prononcé une injonction à l'encontre de la commune.

Sur la requête aux fins de sursis à exécution :

11. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la commune d'Argenton-sur-Creuse tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge la commune d'Argenton-sur-Creuse, qui n'est pas la partie perdante dans ces instances, une quelque somme à verser à M. Livernette. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Livernette les sommes que demande la commune d'Argenton-sur-Creuse au titre de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16BX03712.

Article 2 : Le jugement n° 1401170 du tribunal administratif de Limoges du 29 septembre 2016 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. Livernette devant le tribunal administratif de Limoges, ses conclusions d'appel et les conclusions présentées par la commune d'Argenton-sur-Creuse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Argenton-sur-Creuse et à M. Livernette.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2018.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

9

N°s 16BX03711, 16BX03712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03711,16BX03712
Date de la décision : 24/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Dispositions relatives aux élus municipaux. Indemnités.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : FOLEY HOAG AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-09-24;16bx03711.16bx03712 ?
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