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25/09/2018 | FRANCE | N°16BX01632

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 16BX01632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1404823 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mars 2016 ;

2°) de prononcer la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1404823 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mars 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a perçu qu'une partie des dividendes de la société MH Distribution dont la distribution a été décidée lors de l'assemblée générale ordinaire du 19 octobre 2009 en raison d'une soudaine chute de son activité et d'une forte diminution de sa trésorerie ; la société a d'ailleurs été mise en liquidation judiciaire le 1er août 2012 ; cette situation est indépendante de la volonté des associés et, par suite, la somme de 81 500 euros inscrite sur son compte courant d'associé qui correspond à la répartition des bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice 2009 dont il n'a perçu qu'une partie, ne peut être regardée comme distribuée ; les dividendes ont servi de trésorerie pour assumer le paiement de l'impôt sur les sociétés le 22 octobre 2009 à hauteur de 86 911 euros ainsi que le paiement de marchandises sur les mois de septembre et octobre 2009.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la somme de 81 500 euros en litige a été inscrite au compte courant d'associé de M. B... au titre de dividendes versés par la société MH Distribution dont il détient 50 % des parts et validée par décision de l'assemblée générale ordinaire du 19 octobre 2009 au titre de l'exercice clos le 30 juin 2009 ; cette inscription vaut présomption de disponibilité des sommes constatées ; or, alors que l'exercice 2009 a permis à la société de dégager un bénéfice de 186 344 euros avec un bilan dont l'actif s'élevait à 173 205 euros, le requérant ne justifie pas qu'à la date de leur inscription sur son compte courant d'associé, ces sommes étaient indisponibles ; au demeurant, les circonstances qu'il invoque sont toutes postérieures à l'exercice 2009 en cause ; c'est donc à juste titre qu'il a été imposé sur ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Par ordonnance du 29 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société MH Distribution, société à responsabilité limitée dont M. C...B...détenait 50 % des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'absence de déclaration d'une partie des dividendes mis à sa disposition sur un compte courant le 19 octobre 2009 et lui a notifié des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que les pénalités correspondantes au titre de l'année 2009. M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ".

3. Il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte-courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre.

4. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité de la société MH Distribution, l'administration a constaté que cette société avait réalisé un résultat bénéficiaire de 186 344 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2009 distribué aux deux associés pour la somme de 185 438 euros. Les écritures comptables de la société ont révélé qu'un montant de dividendes de 81 500 euros a été crédité sur le compte courant d'associé de M. B...le 19 octobre 2009. M. B...n'ayant mentionné dans sa déclaration de revenus de l'année 2009 qu'un montant de revenus de capitaux mobiliers de 39 826 euros, l'administration a constaté une insuffisance de déclaration de 41 674 euros.

5. M. B...soutient qu'il n'a pu disposer de la totalité des dividendes ainsi inscrits sur son compte courant d'associé en raison de la chute brutale de l'activité de la société et d'une forte diminution de sa trésorerie entre les exercices 2009 et 2010. Il résulte toutefois de l'instruction que l'assemblée générale ordinaire de la société du 19 octobre 2009 a validé le versement des dividendes aux deux associés et qu'à cette date, la situation financière de la société permettait à l'intéressé de disposer de la totalité de ses dividendes. Ainsi, l'attestation de l'expert comptable de la société MH Distribution du 6 juillet 2015 faisant état de ce que celle-ci avait subi une importante et soudaine diminution de son chiffre d'affaires et une forte dégradation de sa trésorerie entre le 30 juin 2009 et le 30 juin 2010, la circonstance que la société a été mise en liquidation judiciaire le 1er août 2012, de même que la simple affirmation selon laquelle les sommes versées sur son compte courant d'associé auraient servi à payer l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2009 et le paiement de marchandises pour les mois de septembre et d'octobre 2009, ne permettent pas de retenir l'indisponibilité de la somme litigieuse au 31 décembre 2009.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 28 août 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.

Le rapporteur,

Caroline GaillardLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 16BX01632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01632
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : GATA HENRI MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-09-25;16bx01632 ?
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