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09/10/2018 | FRANCE | N°16BX03454

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2018, 16BX03454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 20 juin 2014 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a refusé sa titularisation dans le corps des personnels de direction de l'éducation nationale.

Par un jugement n° 1401178 du 24 août 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
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2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 20 juin 2014 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a refusé sa titularisation dans le corps des personnels de direction de l'éducation nationale.

Par un jugement n° 1401178 du 24 août 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 24 août 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 20 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prononcer sa titularisation.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, dès lors que le refus de titularisation repose sur des motifs discriminatoires en raison de ses origines ; la direction du collège et l'inspection académique l'ont explicitement mis à part en raison de ses origines supposées mahoraises et de la préférence régionale des cadres à La Réunion ; cette hostilité affichée à son égard est connue et reconnue par le recteur lors de l'entretien du 16 mai 2014 ; en application de l'article 4 de la loi du 27 mai 2008, il appartient au recteur de démontrer que la décision litigieuse repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le décret n° 2001-1174 du 23 septembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., professeur certifié de mathématiques, a été déclaré admis à la session 2012 du concours des personnels de direction de 2ème classe. À l'issue d'une première année de stage effectuée dans les fonctions de principal adjoint au collège Adam de Villiers à Saint-Pierre, son stage a été prolongé pour un an à compter du 1er septembre 2013. Au terme de sa seconde année de stage, effectuée dans les mêmes fonctions auprès du même établissement, le recteur de l'académie de La Réunion a, par décision du 20 juin 2014, définitivement refusé la titularisation de M. A...dans le corps des personnels de direction de l'éducation nationale. Ce dernier relève appel du jugement du 24 août 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre cette décision.

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui a transposé en droit interne les dispositions de la directive n° 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés (...) ". L'article 4 de cette même loi dispose que : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (...) ". De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

3. Si M. A...fait valoir qu'il a été victime de discrimination en raison de ses origines de la part des personnes l'ayant accueilli et évalué au cours de l'accomplissement de son stage, il ne produit aucun document ou témoignage de nature à corroborer ses allégations. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de le titulariser dans le corps des personnels de direction de l'éducation nationale résulterait d'une discrimination en raison de ses origines, proscrite par les dispositions de la loi du 27 mai 2008.

4. En l'absence d'éléments nouveaux en appel venant au soutien du moyen soulevé devant le tribunal tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige du 20 juin 2014, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2018

Le président assesseur,

Didier Salvi Le président-rapporteur,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa BeuzelinLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16BX03454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03454
Date de la décision : 09/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Titularisation.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GOULAMALY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-09;16bx03454 ?
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