Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 22 mars 2018 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français.
Par une ordonnance n° 1800534 du 5 juin 2018, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2018, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Mayotte en date du 5 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2018 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à un examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté est aussi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le délai de départ volontaire de trente jours accordé par le préfet est insuffisant pour lui permettre de mener à terme sa scolarité ;
- la décision préfectorale méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire alors qu'il n'a pas fait l'objet de mesure d'éloignement antérieure et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2018, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'arrêté contesté n'est pas assorti d'une interdiction de retour sur le territoire sur le territoire national ;
- il y a eu une interruption de la présence du requérant à Mayotte entre 2010 et 2015. Il ne justifie donc pas d'une présence continue ancienne sur le territoire national. Il ne démontre pas l'intensité des liens avec ses attaches familiales en France. L'arrêté ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un courrier en date du 18 septembre 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés, d'une part de l'irrecevabilité des conclusions présentées pour la première fois en appel tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en date du 22 mars 2018 et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans en raison de l'inexistence de cette décision.
En réponse à la communication de ces moyens d'ordre public, M. A...a présenté des observations par un mémoire enregistré le 19 septembre 2018 .
En réponse à la communication de ces moyens d'ordre public, le préfet de Mayotte a présenté des observations par un mémoire enregistré le 24 septembre 2018.
Un bordereau de production de pièces a été enregistré le 20 septembre 2018 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant comorien né le 26 novembre 1998 est, selon ses déclarations, entré en France en 1999. Après avoir été scolarisé et être devenu majeur, M. A...n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. A la suite d'un contrôle des services de police, le préfet de Mayotte a, par un arrêté du 22 mars 2018, fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte l'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 22 mars 2018 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français. Le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande par une ordonnance du 5 juin 2018 au motif que M. A...n'établissant pas avoir été éloigné du territoire français n'est pas recevable alors qu'il est présent sur le territoire à demander l'annulation dudit arrêté. M. A...relève appel de cette ordonnance.
2. D'une part, les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français comprise dans l'arrêté du 22 mars 2018 du préfet de Mayotte, qui n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif de Mayotte, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables.
3. D'autre part, si M. A...demande à la cour d'annuler l'arrêté du 22 mars 2018 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, il ressort toutefois de cet arrêté qu'il ne comporte pas une telle mesure, laquelle est uniquement mentionnée dans le courrier de notification. Cette erreur de plume, pour regrettable qu'elle soit, dans le courrier de notification ne saurait révéler l'existence d'une interdiction de retour sur le territoire national comme le soutient le préfet de Mayotte. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision inexistante sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2018 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au ministre des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier-conseiller,
Mme Agnès Bourjol, conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.
Le rapporteur,
Paul-André BraudLe président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
No 18BX02515