Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'opérateur public régional de formation de Guyane (OPRF) a demandé au tribunal administratif de la Guyane l'annulation de la décision du 2 octobre 2015, par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 27 mai 2015 autorisant le licenciement de MmeG..., et a refusé d'autoriser son licenciement.
Par un jugement n° 1500810 du 9 juin 2016 le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision du ministre du travail du 2 octobre 2015.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2016, Mme A...G..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2016 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) de rejeter la demande de l'OPRF présentée devant le tribunal administratif de la Guyane ;
3°) de mettre à la charge de l'OPRF la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- lors de sa convocation à l'entretien préalable, l'OPRF ne disposait pas d'institution représentative du personnel ; comme l'indique la décision du ministre du travail du 2 octobre 2015 portant refus d'autorisation de licenciement, la convocation à l'entretien préalable doit indiquer au salarié qu'il peut être assisté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative ; les articles L. 1232-4 et R. 1232-1 du code du travail indiquent que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner les modalités d'assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l'entreprise ; l'OPRF soutient qu'elle disposait lors de la convocation à l'entretien préalable et à la date de cet entretien, de deux représentants syndicaux, M. B...C...et Mme D...H..., qui détenaient des mandats syndicaux au sein de l'APA Guyane, qui a été transférée à l'OPRF ; or, le transfert des mandats des représentants syndicaux de l'APA à l'OPRF n'est pas possible ; lorsque comme c'est le cas en l'espèce, l'employeur relève d'une entreprise dépourvue d'institutions représentatives de son personnel, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur la liste dressée par le préfet, la lettre de convocation, devant, à peine d'irrégularité, mentionner une telle faculté ; la lettre du 19 février 2015 en mentionnant qu'elle avait la faculté de se faire assister uniquement par une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise a méconnu les prescriptions des articles L. 1232-4 et R. 1232-1 du code du travail, dès lors que cette lettre ne mentionne pas la possibilité de se faire assister d'un conseiller du salarié ; le ministre a reconnu l'existence d'un vice substantiel qui faisait obstacle à l'octroi de l'autorisation de licenciement ; la circulaire du 30 juillet 2012 du ministre du travail impose à l'administration du travail de vérifier le respect des procédures ou conventionnelles internes à l'entreprise, et la fiche 5 annexée au paragraphe 1.1.2 de la circulaire rappelle la nécessité que la lettre de convocation à un entretien préalable mentionne que le salarié puisse se faire assister d'une personne appartenant à l'entreprise et lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel, la possibilité pour le salarié de se faire assister par un conseiller inscrit sur la liste départementale, la lettre devant indiquer l'adresse à laquelle la liste des conseillers peut être consultée, soit à l'inspection du travail compétente pour l'établissement, et à la mairie du domicile du salarié ; la Cour de Cassation sanctionne l'absence de respect de ces dispositions, et peu importe à cet égard le fait qu'un salarié ait été effectivement assisté d'un conseiller lors de l'entretien ; la jurisprudence du Conseil d'Etat, par les arrêts du 19 décembre 1984, n° 48460 et 19 mars 1991, n° 90200, Société des établissements Leclaire contre Pavi, et celle des cours administratives d'appel ( CAA de Paris, 9 décembre 2013, n° 13PA01670) applique les mêmes principes ; les principes en cause ne sauraient être remis en question par la jurisprudence Danthony, dès lors qu'est en jeu une garantie du salarié, la cour administrative d'appel de Paris, dans l'arrêt du 9 décembre 2013, n° 13PA01670, retenant l'irrégularité de l'entretien préalable au licenciement, sans recourir à la jurisprudence Danthony ;
- par ailleurs, la demande d'autorisation de licenciement, ne mentionnait pas le mandat qu'elle détenait, dès lors que cette lettre se borne à indiquer, qu'elle est conseiller du salarié, sans évoquer son mandat de représentante de section syndicale ; la décision de l'inspecteur du travail est par ailleurs entachée d'illégalité dès lors qu'elle ne fait pas mention des mandats qu'elle détient ; en ce qui concerne la légalité interne, tout d'abord, elle a adressé une lettre d'acceptation de son poste le 16 février 2015, soit avant l'entretien préalable, et l'OPRF devait donc renoncer au licenciement ; la requérante a fait des démarches pour réintégrer l'OPRF, ayant été refoulée par des vigiles à trois reprises ; en ce qui concerne le trouble manifesté par sa présence dans l'entreprise, il est du à l'OPRF qui la maintient hors de l'entreprise depuis un an ; la décision de l'inspecteur du travail est contradictoire, dès lors qu'elle reconnait son absence de réintégration par l'OPRF tout en lui reprochant de ne pas avoir tout mis en oeuvre pour réintégrer l'OPRF ; l'OPRF n'établit pas l'existence d'une faute, ni la gravité de cette faute, alors que c'est l'OPRF qui s'est toujours opposé à sa réintégration ; la demande d'autorisation de licenciement devait se placer sur le terrain du motif économique, et non disciplinaire, le fait générateur du litige, étant la modification de son contrat de travail ; l'OPRF n'a pas procédé à un maintien de son contrat de travail dans les conditions qui prévalaient antérieurement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2016, l'opérateur public régional de formation (OPRF) de la Région Guyane, représenté par MeI..., conclut au rejet de la requête de MmeG..., à la confirmation du jugement attaqué, à ce qu'une somme de 3 000 euros à titre d'amende soit mise à la charge de Mme G...sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- c'est à juste titre que le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision du du 2 octobre 2015, par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 27 mai 2015 autorisant le licenciement de Mme G..., et a refusé d'autoriser son licenciement ; en effet, la décision du ministre du travail est motivée à tort par une irrégularité de procédure et se fonde sur des faits matériellement inexacts ;
- s'agissant de la procédure suivie dans la procédure de convocation à l'entretien préalable, Mme G...n'a nullement été privée d'une garantie dans la mesure où elle a bénéficié lors de cet entretien préalable, de l'assistance d'un conseiller du salarié, M. E...Macquet, et a bénéficié de son assistance ; dans ces conditions, l'absence de la mention relative au conseiller du salarié dans le courrier de convocation à l'entretien préalable n'a eu aucune influence sur la décision de l'OPRF ;
- par ailleurs, l'OPRF disposait de deux représentants du personnel, M. C...et Mme H...et dans ces conditions, la convocation à l'entretien préalable, en indiquant à MmeG..., qu'elle pouvait, si elle le souhaitait, être assistée par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, n'est entachée d'aucune inexactitude ;
- il doit être fait application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, Danthony, du 23 décembre 2011 dont les premiers juges ont fait application et qui a fait également l'objet d'une application par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 31 décembre 2013, n°12DA01864 ;
- si la requérante se prévaut de deux arrêts du Conseil d'Etat, ces arrêts sont antérieurs à l'arrêt Danthony, du 23 décembre 2011, qui a modifié l'appréciation des irrégularités de procédure par les juridictions administratives ; par ailleurs dans l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 9 décembre 2013, la situation était différente, dès lors que le salarié protégé s'était présenté seul, sans être assisté, à l'entretien préalable ; les arrêts du Conseil d'Etat postérieurs à l'arrêt Danthony, dont se prévaut la requérante, ne sont pas transposables au cas d'espèce ;
- la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° 07-2012 du 30 juillet 2012 du ministre du travail dès lors que cette circulaire ne présente aucun caractère impératif et est au surplus illégale, le ministre du travail ne disposant d'aucune compétence règlementaire lui permettant d'édicter de nouvelles règles en matière d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, et a fortiori de déléguer sa signature pour l'adoption de telles règles ;
- cette circulaire ne contient qu'un rappel de la loi et de la jurisprudence, et en tout état de cause, cette circulaire, ne saurait faire obstacle à la jurisprudence Danthony du Conseil d'Etat du 23 décembre 2011 ;
- l'absence de mention des mandats dans la demande d'autorisation se trouve sans incidence sur la légalité de la décision d'autorisation ;
- le comportement de MmeG..., par son refus des propositions de reclassement, constitue une faute grave justifiant son licenciement.
Par un mémoire du 28 décembre 2017, la ministre du travail conclut à l'annulation du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision du ministre du travail du 2 octobre 2015 et au rejet de la demande de l'OPRF.
Elle indique qu'elle s'en remet à ses différents mémoires présentés dans différentes instances relatives à la situation de MmeG....
Par ordonnance du 28 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G...a été recrutée par l'association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) de la Guyane, à compter du 4 février 2002, en qualité de chargée de direction Responsable administratif et financier, titulaire du mandat de conseiller du salarié sous l'étiquette Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), désignée en qualité de représentante de section syndicale, puis de déléguée syndicale sous l'étiquette CFE-CGC (Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres) et représentante au comité d'entreprise. L'AFPA a, par jugement du 24 décembre 2013 du tribunal de grande instance de Cayenne, fait l'objet d'une reprise, par cession, de 32 de ses salariés sur 35 au profit de l'opérateur public régional de formation (OPRF), établissement public industriel et commercial créé par délibération du conseil régional de la Guyane du 23 mai 2013 et ayant démarré son activité le 1er janvier 2014, le plan de cession prévoyant par ailleurs trois licenciements, dont celui de MmeG.... Par décision du 31 juillet 2014, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 6 mars 2014 refusant l'autorisation de licencier pour motif économique Mme G...et a refusé le licenciement de celle-ci compte tenu des conditions de cession et de transfert du personnel à l'OPRF, lequel a alors dû reprendre le contrat de travail de MmeG..., transféré de plein droit. Par un courrier du 20 septembre 2014, l'OPRF a proposé à l'intéressée un poste de chef du département "Commercialisation et gestion des services aux tiers". Le 10 novembre 2014, Mme G...a refusé cette proposition et le 20 janvier 2015, Mme G...a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, au cours duquel lui a été proposé le poste d'adjoint au chef du service "Prospection et qualité", ce qui a été confirmé par une lettre datée du 26 janvier 2015. Mme G...a informé l'OPRF le 16 février 2015 qu'elle acceptait d'être réintégrée sur le poste d'adjointe au chef du service "Prospection et qualité", selon la proposition de l'opérateur, mais avec la réserve de ne signer aucun avenant "dans l'attente des décisions judiciaires". Par lettre du 19 février 2015, l'OPRF a convoqué Mme G...le 19 mars 2015 à un entretien préalable à son licenciement et a saisi, par courrier du 24 mars 2015, l'inspection du travail pour solliciter l'autorisation de licencier Mme G...pour motif disciplinaire. Par une décision du 27 mai 2015, notifiée le 3 juin 2015, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme G.... Cette dernière a formé un recours hiérarchique devant le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social contre cette décision et le 2 octobre 2015, le ministre a annulé la décision de l'inspecteur du travail et décidé de refuser le licenciement de Mme G.... Mme G...relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guyane, à la demande de l'opérateur public régional de formation (OPRF) de la Guyane, a annulé la décision du 2 octobre 2015 refusant d'autoriser son licenciement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ". Aux termes de l'article L. 1232-3 de ce code : " Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. ". L'article L. 1232-4 dudit code dispose : " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. / Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. / La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. ". Aux termes de l'article R. 1232-1 de ce même code : " La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. / Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. / Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié. ". En vertu de l'article D. 1232-5 de ce code : " La liste des conseillers du salarié est arrêtée dans chaque département par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. / Elle est tenue à la disposition des salariés dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que tout salarié faisant l'objet d'un licenciement a le droit de se faire assister par une personne de son choix lors de l'entretien préalable au licenciement. Dans l'hypothèse où l'entreprise est dépourvue d'institution représentative du personnel, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié de son choix inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, cette information constituant une garantie au sens de la jurisprudence Danthony. Lorsque le salarié concerné est le seul représentant du personnel dans l'entreprise, sa situation doit être assimilée à celle dans laquelle se trouve tout salarié dont l'entreprise est dépourvue d'institution représentative du personnel. Dans cette hypothèse, l'omission, dans la lettre de convocation adressée par l'employeur, de l'indication de la faculté de se faire assister par un conseiller du salarié entache d'illégalité la décision administrative autorisant le licenciement du salarié concerné.
4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 19 février 2015 par laquelle la directrice générale de l'opérateur public régional de formation (OPRF) de la Guyane a convoqué Mme G...le 19 mars 2015 à un entretien préalable à son licenciement indiquait qu'elle pouvait, si elle le souhaitait, être assistée par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Toutefois, ladite lettre ne mentionnait pas l'ensemble des possibilités offertes par les dispositions précitées de l'article L. 1232-4 du code du travail, et, tout particulièrement, sa possibilité d'être assistée par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative, dont l'adresse des services dans lesquels ladite liste était tenue à sa disposition devait être précisée. L'opérateur public régional de formation (OPRF) de la Guyane ne conteste pas plus en appel qu'en première instance le fait que Mme G... devait, compte tenu de la composition du personnel de l'entreprise, être assistée par un conseiller du personnel extérieur à celle-ci. Dans ces conditions, la mention erronée contenue dans la lettre de convocation du 19 février 2015 a restreint les droits de la salariée dans la défense de ses intérêts. La circonstance, dont se prévaut l'OPRF selon laquelle Mme G... était de fait accompagnée, le 19 mars 2015, par M. Macquet, conseiller du salarié sous l'étiquette Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), n'était pas de nature à l'exonérer de son obligation d'informer au préalable la salariée de l'ensemble de ses droits dans le cadre de la procédure de licenciement, afin d'assurer le principe des droits de la défense, lequel constitue une garantie fondamentale. Il suit de là que la procédure suivie par l'opérateur public régional de formation (OPRF) de Guyane est entachée d'une irrégularité qui faisait obstacle, ainsi que l'a relevé le ministre du travail dans la décision contestée du 2 octobre 2015, à ce que l'autorisation de licenciement, qu'il avait sollicité le 19 février 2015, fût accordée. Dès lors, et ainsi que le soutient Mme G... c'est à tort que les premiers juges ont annulé ladite décision au motif tiré de ce que le ministre ne pouvait légalement refuser cette autorisation en considération de l'irrégularité substantielle entachant la procédure ainsi suivie.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'opérateur public régional de formation devant le tribunal administratif de la Guyane.
6. Comme il est indiqué au point 4, la procédure suivie par l'opérateur public régional de formation est entachée d'une irrégularité qui faisait obstacle à la délivrance de l'autorisation de licenciement sollicitée. Dès lors, l'autorité administrative compétente était tenue, pour ce seul motif, de refuser ladite autorisation. Il s'ensuit que l'ensemble des autres moyens soulevés par l'office intimé doivent être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision contestée du 2 octobre 2015 et à demander l'annulation de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme G...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'opérateur public régional de formation (OPRF) de Guyane demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'opérateur public régional de formation (OPRF) de la Guyane la somme de 1 500 euros au bénéfice de MmeG....
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté ouverte par l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions de l'opérateur public régional de formation (OPRF) de la Guyane tendant à ce que la requérante soit condamnée au paiement d'une amende sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500810 du 9 juin 2016 du tribunal administratif de la Guyane est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'opérateur public régional de formation (OPRF) de la Guyane devant le tribunal administratif de la Guyane et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : L'opérateur public régional de formation (OPRF) de la Guyane versera à Mme G..., la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...G..., à l'opérateur public régional de formation (OPRF) de la Guyane et au ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2018.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N°16BX02197