Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association de défense des riverains des stations d'épuration et installations de traitement de déchets (ADRISE) d'une part, et la commune de Bordères-sur-l'Echez, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a accordé au syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées (SMTD 65) un permis de construire pour la construction d'une usine de méthanisation.
Par un jugement n° 1402462-1500419 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Pau a admis l'intervention du groupement Vinci Environnement-SAS Gallego-SAS Routière des Pyrénées-SARL Atelier d'Architecture Joris Ducastaings-SAS Sogea Sud-Ouest Hydraulique-SAS Véolia Propreté Midi-Pyrénées et a rejeté les demandes de l'association de défense des riverains des stations d'épuration et installations de traitement de déchets et de la commune de Bordères-sur-l'Echez.
Procédure devant la cour :
I/ Par une requête enregistrée le 12 février 2016, l'association de défense des riverains des stations d'épuration et installations de traitement de déchets, prise en la personne de son président, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a accordé au syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées un permis de construire pour la construction d'une usine de méthanisation ;
3°) de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie au regard de ses statuts d'un intérêt pour agir ;
- l'arrêté accordant le permis de construire n'a pas été correctement affiché ;
- le dossier de demande du permis de construire n'était pas complet et ne contenait ni l'arrêté de la DREAL du 13 novembre 2013 sur la dispense d'étude d'impact, ni le rapport de la commission d'enquête au titre des installations classées pour l'environnement (ICPE), ni l'avis favorable du CODERST, ni la désignation du terrain sur lequel les constructions devaient être érigées, ni la déclaration spécifique au titre de la loi sur l'eau, ni la dénomination exacte du pétitionnaire, le bénéficiaire de la décision n'étant ainsi pas suffisamment précisé ;
- l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme a été méconnu dès lors que l'avis du service compétent en matière de desserte et d'équipement du terrain n'a pas été saisi, alors que quelques mois auparavant le préfet avait refusé le permis faute de desserte par le réseau d'électricité ;
- le permis de construire aurait dû être refusé en raison du risque d'atteinte à la salubrité publique et à l'environnement, la zone d'activités étant à vocation dominante artisanale et commerciale, et non industrielle ; il méconnaît les dispositions de l'article 2 du règlement de la zone AUX du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 22 mars 2016, la commune de Bordères-sur-l'Echez, prise en la personne de son maire, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'admettre son intervention volontaire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2015 ;
3°) d'annuler le permis de construire du 3 octobre 2014.
Elle soutient que :
- l'arrêté accordant le permis de construire n'est pas suffisamment motivé et notamment les prescriptions spéciales dont il est assorti ne sont pas explicitées ;
- le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-15 du code de l'environnement et le dossier de demande ne comportait pas le justificatif du dépôt de la demande d'autorisation d'exploiter l'usine de méthanisation, installation classée pour la protection de l'environnement ;
- le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, aucun avis du service d'électricité n'est visé et la prise en charge des frais d'extension n'est pas explicitée ;
- la communauté d'agglomération du Grand Tarbes n'a pas été consultée en méconnaissance des dispositions de l'article 15 du cahier des charges de cession des terrains de la ZAC ;
- le dossier de demande n'était pas complet, notamment au regard des dispositions de l'article R. 431-16 d) du code de l'urbanisme, dès lors que le projet est situé dans une zone de sismicité et qu'un avis d'un contrôleur technique était nécessaire en application de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation ;
- la DIRRECTE a émis un avis défavorable au projet car les bâtiments n'ont fait l'objet d'aucune étude en ce qui concerne l'analyse des risques biologiques, l'analyse des risques liés aux atmosphères explosives ainsi que le bilan aéraulique des installations ; de plus les façades aveugles obligeront les travailleurs à opérer sous lumière artificielle, ce qui est contraire aux dispositions du code du travail ; il ne suffisait donc pas de prescrire une analyse des risques biologiques ;
- le projet autorisé ne respecte pas le plan local d'urbanisme de la commune, et notamment l'article 11 du règlement de la zone AUX relatif aux toitures terrasse ;
- la desserte du projet par une voie communale est insuffisante ;
- le projet est rendu caduc par la loi relative à la transition énergétique qui rend non pertinentes les installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères qui n'ont pas fait l'objet d'un tri à la source.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2016, le groupement Vinci Environnement-SAS Gallego-SAS Routière des Pyrénées-SARL Atelier d'Architecture Joris Ducastaings-SAS Sogea Sud Ouest Hydraulique-SAS Véolia Propreté Midi-Pyrénées (dont le groupement Vinci Environnement est le mandataire), représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de l'Association de défense des riverains des stations d'épuration et installations de traitement de déchets une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de l'association de défense des riverains des stations d'épuration et installations de traitement de déchets n'est pas recevable dès lors qu'elle ne justifie pas avoir notifié la requête d'appel à l'auteur du permis de construire et à son bénéficiaire ;
- l'intervention de la commune n'est pas recevable, celle-ci ayant qualité pour faire appel du jugement, et ne pouvant par cette intervention remédier à l'omission de notification au préfet de sa requête d'appel ; au demeurant, la commune ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;
- le moyen tiré de ce que le permis aurait été irrégulièrement affiché est inopérant ;
- le permis de construire n'avait pas à être motivé en raison de son caractère favorable et la motivation des prescriptions doit être regardée comme résultant du renvoi aux avis qui les suggèrent ;
- l'article L. 512-15 du code de l'environnement est inopérant ; au regard des dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire a été déposée le 4 juillet 2014 et la demande d'autorisation d'exploiter ICPE avait, quant à elle, été adressée le 19 mars 2014, le pétitionnaire a donc versé, comme pièce PC 25 de son dossier de demande de permis de construire, une preuve du dépôt de sa demande d'autorisation d'exploiter ICPE ;
- s'agissant de l'avis d'ERDF et de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes, d'une part, une omission dans les visas sur les procédures suivies ou les formalités accomplies n'est pas susceptible de conduire à l'annulation de la décision en cause ; d'autre part, ainsi que l'a indiqué le préfet dans ses écritures de première instance, ERDF a répondu qu'une extension du réseau public d'électricité était nécessaire, et la communauté d'agglomération du Grand Tarbes prendra en charge l'extension du réseau public d'électricité en qualité d'aménageur de la ZAC Ecoparc ;
- en application des articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l'environnement, la commune de Bordères-sur-l'Échez est en zone de sismicité modérée, classée 3 ; seuls les bâtiments classés en catégorie d'importance III et IV sont soumis au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation ; l'arrêté du 15 septembre 2014 entré en vigueur le 24 septembre 2014 était applicable au permis de construire délivré le 3 octobre 2014 et le bâtiment ne peut être classé en catégorie III sur ce fondement ; par ailleurs, l'unité de traitement et de valorisation en cause comprend un bâtiment administratif abritant 5 personnes, un bâtiment industriel abritant 20 personnes et un bâtiment biofiltre n'abritant aucun individu, elle n'accueillera donc pas simultanément plus de 300 personnes ; le circuit de visite n'est prévu que pour un public de 49 personnes accompagné d'un membre du personnel, le seuil de 301 personnes ne sera donc jamais atteint et la construction projetée ne peut être classée en catégorie d'importance III ; le moyen est en tout état de cause inopérant ;
- l'arrêté de la DREAL en date du 13 novembre 2013 sur la dispense d'étude d'impact n'avait pas à être joint au dossier de demande ; l'étude d'impact afférant au projet a été portée à la connaissance du préfet, autorité chargée d'instruire la demande de permis de construire ; le rapport de la commission d'enquête au titre des installations classées pour l'environnement et l'avis favorable du CODERST n'avaient pas à être versés au dossier de demande de permis de construire ; le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de distribution d'eau potable et le Grand Tarbes en tant qu'aménageur de la ZAC Ecoparc ont été consultés ; le dossier de permis de construire comprend " un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune " conformément à l'article R 431-7 du code de l'urbanisme, il s'agit d'une planche graphique PC1 " Plan de situation " et les numéros de parcelles concernées sont indiqués en page 2 du formulaire CERFA ;
- le 6 août 2014, ERDF s'est prononcé sur les conditions du raccordement du projet au réseau électrique, la puissance de raccordement demandée ne s'élevant alors plus qu'à 2 700 kW triphasé et après concertation avec le SMTD 65, c'est le Grand Tarbes qui a confirmé qu'il prendrait à sa charge le coût de l'extension du réseau dans un courrier en date du 2 septembre 2014 ; l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'a donc pas été méconnu ;
- l'article 11 du règlement de la zone AUX du plan local d'urbanisme n'est pas méconnu ;
- compte tenu de l'emplacement du projet, aucune erreur d'appréciation ne peut être relevée en matière de santé et de sécurité publique ; l'article 2 de la zone AUX autorise " les installations classées pour la protection de l'environnement quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à conditions qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité, et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens " ; ce principe ne pose aucune interdiction stricte mais soumet la mise en place d'une installation classée pour la protection de l'environnement à conditions. Ces conditions visent à écarter, comme l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, toute atteinte à la sécurité et salubrité publiques ; les caractéristiques de la zone, qui est destinée aux projets du type de celui contesté, ne permettent pas d'affirmer qu'une erreur d'appréciation aurait été commise ;
- le projet répond aux préoccupations de la DIRRECTE ; le moyen est en tout état de cause inopérant ;
- l'augmentation du trafic routier aux abords de l'installation ne créera pas de nuisances pour les riverains, l'accès des véhicules se faisant en contournant la zone industrielle actuelle ; un examen des lieux ne permet de déceler aucune atteinte à la sécurité publique créée par l'accès au chantier ;
- la commune ne peut remettre en cause l'opportunité du projet devant le juge de l'excès de pouvoir ; à supposer même qu'il faille prendre en considération les termes du courrier versé au débat par la commune, il y a lieu d'observer que les dispositions de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte citées sont postérieures au permis de construire attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2016, le Syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées (SMTD 65), représenté par Me Wichert, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge solidaire de l'Association de défense des riverains des stations d'épuration et installations de traitement de déchets et de la commune de Bordères-sur-l'Echez une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'intervention de la commune de Bordères-sur-l'Echez est irrecevable ;
- les erreurs ou omissions concernant l'affichage sont inopérantes pour contester la légalité du permis de construire ;
- l'arrêté est suffisamment motivé ;
- les dispositions de l'article L. 512-15 du code de l'environnement portent sur la procédure d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration de l'installation classée et non la procédure d'instruction du permis de construire ; en application du principe d'indépendance des législations, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant à l'encontre du permis de construire délivré au SMTD ; le justificatif du dépôt de la demande d'autorisation au titre de la législation ICPE a bien été versé au dossier de demande de permis de construire en pièce PC25 ;
- ERDF a émis un avis concernant l'extension du réseau le 6 août 2014, réalisable dans un délai de " 4 à 6 mois " et il était par ailleurs rappelé que cette extension, sise dans le périmètre de la ZAC ECO PARC, était à la charge de l'agglomération du Grand Tarbes qui a confirmé la réalisation des équipements dans un courrier du 2 septembre 2014 ; par ailleurs une omission dans les visas n'est pas de nature à entraîner l'annulation d'un acte administratif ; l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'a donc pas été méconnu ;
- l'avis de l'agglomération du Grand Tarbes n'était pas nécessaire et le cahier des charges de cession des terrains de la ZAC constitue un document contractuel qui n'a pas vocation à régir la procédure d'instruction d'un permis de construire ; en tout état de cause, l'agglomération du Grand Tarbes a donné un avis par courrier du 2 septembre 2014 ;
- l'instruction du permis de construire doit se faire au regard de la règlementation en vigueur applicable à la date à laquelle l'administration statue ; la commune n'est dès lors pas fondée à invoquer les dispositions de l'arrêté du 22 octobre 2010 antérieures à sa modification du 15 septembre 2014 ; le projet en cause ne relève pas de la catégorie d'importance III, contrairement aux assertions de la commune, et n'était pas soumis à l'obligation d'un contrôle technique au regard des règles de construction antisismiques ;
- aucune disposition légale ou règlementaire n'impose que soit versé au dossier l'avis de la DREAL se prononçant sur la dispense d'étude d'impact ; en tout état de cause, cet avis est visé dans l'arrêté de permis de construire, impliquant qu'il a bien été pris en compte dans le cadre de l'instruction dudit permis ;
- aucune disposition légale ou règlementaire n'impose que soient versés au dossier les justificatifs relatifs à la loi sur l'eau ;
- le syndicat est parfaitement identifiable dès le dépôt du CERFA dans la mesure où son numéro d'identification SIRET est reporté, de même que son adresse ; le terrain est également parfaitement identifiable, outre l'adresse, les numéros de parcelles étant précisés ; en signant le document CERFA, il a confirmé avoir qualité pour solliciter le permis de construire, seule condition imposée par les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; le plan de masse permet de repérer l'emplacement des parcelles ;
- aucune disposition légale ou règlementaire n'impose que soit versé au dossier le rapport de la commission d'enquête au titre des installations classées ou l'avis du CODERST ;
- la saisine pour avis de la DIRECCTE n'est pas prévue par les dispositions du code de l'urbanisme dans le cadre de l'instruction d'un permis de construire ;
- il a répondu aux services de la DIRECCTE suivant courrier daté du 24 août 2014, rappelant, d'une part, que les halls industriels sont conçus avec des façades pleines puisqu'ils ne comportent pas de poste de travail fixe, et, d'autre part, que les toitures sont inaccessibles ;
- les dispositions spécifiques de la zone AUX ne viennent aggraver les dispositions générales que concernant la pente des toitures ; concernant les toitures terrasses, en l'absence de mention dans le règlement de la zone AUX, la règlementation applicable est bien la règlementation générale et commune ; les toitures terrasses prévues au sein du projet répondent aux conditions posées par le plan local d'urbanisme de la commune ; le bâtiment projeté ne saurait dès lors être considéré comme portant atteinte à l'harmonie visuelle et architecturale environnante ; la mise en place de toitures terrasses permet également de diminuer la consommation énergétique de l0 % ;
- le projet est implanté dans une zone industrielle et les intersections débouchent sur des doubles voies, ni en pente ni sinueuses ; au contraire, une large visibilité est assurée compte tenu du caractère plan et rectiligne des voies ;
- la zone d'implantation est faiblement urbanisée et la composition des bâtiments réalisés correspond à des bâtiments d'exploitation commerciale et aucunement à des maisons d'habitation ; la ZAC ECOPARC n'a vocation qu'à accueillir des activités économiques, et l'association requérante ne démontre pas le caractère particulier de l'environnement nécessitant une protection ;
- la juridiction administrative n'a pas à se prononcer sur l'opportunité du projet.
Par ordonnance du 27 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2016 à 12 heures.
II/ Par une requête enregistrée le 21 février 2016, la commune de Bordères-sur-l'Echez, prise en la personne de son maire, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2015 ;
2°) d'annuler le permis de construire du 3 octobre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les délais de recours ont été respectés ; en tout état de cause aucun délai n'a pu commencer à courir compte tenu des insuffisances du panneau d'affichage, qui portait sur des superficies erronées du terrain et des constructions ;
- le recours a été notifié conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté accordant le permis de construire n'est pas suffisamment motivé et notamment les prescriptions spéciales dont il est assorti ne sont pas explicitées ;
- le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-15 du code de l'environnement et le dossier de demande ne comportait pas le justificatif du dépôt de la demande d'autorisation d'exploiter l'usine de méthanisation, installation classée pour la protection de l'environnement ;
- le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- la communauté d'agglomération du Grand Tarbes n'a pas été consultée en méconnaissance des dispositions de l'article 15 du cahier des charges de cession des terrains de la ZAC ;
- le dossier de demande n'était pas complet notamment au regard des dispositions de l'article R. 431-16 d) du code de l'urbanisme dès lors que le projet est situé dans une zone de sismicité et qu'un avis d'un contrôleur technique était nécessaire en application de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation ;
- la DIRRECTE a émis un avis défavorable au projet car les bâtiments n'ont fait l'objet d'aucune étude en ce qui concerne l'analyse des risques biologiques, l'analyse des risques liés aux atmosphères explosives ainsi que le bilan aéraulique des installations ; de plus les façades aveugles obligeront les travailleurs à opérer sous lumière artificielle, ce qui est contraire aux dispositions du code du travail ;
- le projet autorisé ne respecte pas le plan local d'urbanisme de la commune et notamment l'article 11 du règlement de la zone AUX relatif aux toitures terrasse ;
- la desserte du projet par une voie communale est insuffisante ;
- le projet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs de la loi relative à la transition énergétique.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2016, le groupement Vinci Environnement-SAS Gallego-SAS Routière des Pyrénées-SARL Atelier d'Architecture Joris Ducastaings-SAS Sogea Sud-Ouest Hydraulique-SAS Véolia Propreté Midi-Pyrénées (dont le groupement Vinci Environnement est le mandataire), représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la commune de Bordères-sur-l'Échez une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de la commune est tardive ;
- la commune ne démontre pas qu'elle a notifié son recours conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; l'affichage du permis de construire mentionnait cette obligation de notification ; la commune n'a pas notifié la requête d'appel ;
- la requête de l'Association de défense des riverains des stations d'épuration et installations de traitement de déchets n'est pas recevable dès lors qu'elle ne justifie pas avoir notifié la requête d'appel à l'auteur du permis de construire et à son bénéficiaire ;
- l'intervention de la commune n'est pas recevable ;
- la commune ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;
- le moyen tiré de ce que le permis aurait été irrégulièrement affiché est inopérant ;
- le permis de construire n'avait pas à être motivé en raison de son caractère favorable et la motivation des prescriptions doit être regardée comme résultant du renvoi aux avis ;
- l'article L. 512-15 du code de l'environnement est inopérant ; au regard des dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire a été déposée le 4 juillet 2014 et la demande d'autorisation d'exploiter ICPE avait, quant à elle, été adressée le 19 mars 2014, le pétitionnaire a donc versé, comme pièce PC 25 de son dossier de demande de permis de construire, une preuve du dépôt de sa demande d'autorisation d'exploiter ICPE ;
- s'agissant de l'avis d'ERDF et de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes, d'une part, une omission dans les visas sur les procédures suivies ou les formalités accomplies n'est pas susceptible de conduire à l'annulation de la décision en cause ; d'autre part, ainsi que l'a indiqué le préfet dans ses écritures de première instance, ERDF a répondu qu'une extension du réseau public d'électricité était nécessaire " et la communauté d'agglomération du Grand Tarbes prendra en charge de l'extension du réseau public d'électricité en qualité d'aménageur de la ZAC Ecoparc ;
- en application des articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l'environnement, la commune de Bordères-sur-l'Échez est classée en zone de sismicité modérée, classée 3 ; seuls les bâtiments classés en catégorie d'importance III et IV sont soumis au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation ; l'arrêté du 15 septembre 2014 entré en vigueur le 24 septembre 2014 était applicable au permis de construire délivré le 3 octobre 2014 et le bâtiment ne peut être classé en catégorie III sur ce fondement ; par ailleurs, l'unité de traitement et de valorisation en cause comprend un bâtiment administratif abritant 5 personnes, un bâtiment industriel abritant 20 personnes et un bâtiment biofiltre n'abritant aucun individu, elle n'accueillera donc pas simultanément plus de 300 personnes ; le circuit de visite n'est prévu que pour un public de 49 personnes accompagné d'un membre du personnel, le seul de 301 personnes ne sera donc jamais atteint et la construction projetée ne peut être classée en catégorie d'importance III ; le moyen est en tout état de cause inopérant ;
- l'arrêté de la DREAL en date du 13 novembre 2013 sur la dispense d'étude d'impact n'avait pas à être joint au dossier de demande, l'étude d'impact afférant au projet a été portée à la connaissance du préfet, autorité chargée d'instruire la demande de permis de construire (CCA Lyon 11LY00911) ; le rapport de la commission d'enquête au titre des installations classées pour l'environnement et l'avis favorable du CODERST n'avaient pas à être versés au dossier de demande de permis de construire ; le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de distribution d'eau potable et le Grand Tarbes en tant qu'aménageur de la ZAC Ecoparc ont été consultés ; le dossier de permis de construire comprend " un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune " conformément à l'article R 431-7 du code de l'urbanisme, il s'agit d'une planche graphique PC1 " Plan de situation ", et les numéros de parcelles concernées sont indiqués en page 2 du formulaire CERFA ;
- le 6 août 2014, ERDF s'est prononcé sur les conditions du raccordement du projet au réseau électrique, la puissance de raccordement demandée ne s'élevant alors plus qu'à 2 700 kW triphasé et après concertation avec le SMTD 65, c'est le Grand Tarbes qui a confirmé qu'il prendrait à sa charge le coût de l'extension du réseau dans un courrier en date du 2 septembre 2014 ; l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'a donc pas été méconnu ;
- l'article 11 du règlement de la zone AUX du plan local d'urbanisme n'est pas méconnu ;
- compte tenu de l'emplacement du projet, aucune erreur d'appréciation ne peut être relevée en matière de santé et de sécurité publique ; l'article 2 de la zone AUX autorise " les installations classées pour la protection de l'environnement quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à conditions qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité, et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens " ; ce principe ne pose aucune interdiction stricte mais soumet la mise en place d'une installation classée pour la protection de l'environnement à conditions. Ces conditions visent à écarter, comme l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, toute atteinte à la sécurité et salubrité publiques ; les caractéristiques de la zone, qui est destinée aux projets du type de celui contesté, ne permettent pas d'affirmer qu'une erreur d'appréciation aurait été commise ;
- le projet répond aux préoccupations de la DIRRECTE ; le moyen est en tout état de cause inopérant ;
- l'augmentation du trafic routier aux abords de l'installation ne créera pas de nuisances pour les riverains, l'accès des véhicules se faisant en contournant la zone industrielle actuelle ; un examen des lieux ne permet de déceler aucune atteinte à la sécurité publique créée par l'accès au chantier ;
- la commune ne peut remettre en cause l'opportunité du projet devant le juge de l'excès de pouvoir ; à supposer même qu'il faille prendre en considération les termes du courrier versé au débat par la commune, il y a lieu d'observer que les dispositions de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte citées sont postérieures au permis de construire attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2016, le Syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées (SMTD 65), représenté par Me Wichert, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de l'Association de défense des riverains des stations d'épuration et installations de traitement de déchets et de la commune de Bordères-sur-l'Echez une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable ; la commune ne justifie pas avoir accompli les formalités de notification à l'auteur de la décision prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et la requête d'appel lui a été notifiée le 24 mars 2016, le courrier étant daté du 22 mars 2016, soit au-delà du délai de quinze jours ; les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme étaient bien reproduites sur le panneau d'affichage ;
- la commune ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;
- les erreurs ou omissions concernant l'affichage sont inopérantes pour contester la légalité du permis de construire ;
- l'arrêté est suffisamment motivé ;
- les dispositions de l'article L. 512-15 du code de l'environnement portent sur la procédure d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration de l'installation classée et non la procédure d'instruction du permis de construire ; en application du principe d'indépendance des législations, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant à l'encontre du permis de construire délivré au SMTD ; le justificatif du dépôt de la demande d'autorisation au titre de la législation ICPE a bien été versé au dossier de demande de permis de construire en pièce PC25 ;
- ERDF a émis un avis concernant l'extension du réseau le 6 août 2014, réalisable dans un délai de " 4 à 6 mois " et il était par ailleurs rappelé que cette extension, sise dans le périmètre de la ZAC ECO PARC, était à la charge de l'agglomération du Grand Tarbes qui a confirmé la réalisation des équipements dans un courrier du 2 septembre 2014 ; par ailleurs une omission dans les visas n'est pas de nature à entraîner l'annulation d'un acte administratif ; l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'a donc pas été méconnu ;
- l'avis de l'agglomération du Grand Tarbes n'était pas nécessaire et le cahier des charges de cession des terrains de la ZAC constitue un document contractuel qui n'a pas vocation à régir la procédure d'instruction d'un permis de construire ; en tout état de cause, l'agglomération du Grand Tarbes a donné un avis par courrier du 2 septembre 2014 ;
- l'instruction du permis de construire doit se faire au regard de la règlementation en vigueur applicable à la date à laquelle l'administration statue ; la commune n'est dès lors pas fondée à invoquer les dispositions de l'arrêté du 22 octobre 2010 antérieures à sa modification du 15 septembre 2014 ; le projet en cause ne relève pas de la catégorie d'importance III, contrairement aux assertions de la commune et n'était pas soumis à l'obligation d'un contrôle technique au regard des règles de construction antisismiques ;
- aucune disposition légale ou règlementaire n'impose que soit versé au dossier l'avis de la DREAL se prononçant sur la dispense d'étude d'impact ; en tout état de cause, cet avis est visé dans l'arrêté de permis de construire, impliquant qu'il a bien été pris en compte dans le cadre de l'instruction dudit permis ;
- aucune disposition légale ou règlementaire n'impose que soit versé au dossier les justificatifs relatifs à la loi sur l'eau ;
- le syndicat est parfaitement identifiable dès le dépôt du CERFA dans la mesure où son numéro d'identification SIRET est reporté, de même que son adresse ; le terrain est également parfaitement identifiable, outre l'adresse, les numéros de parcelles étant précisés ; en signant le document CERFA, il a confirmé avoir qualité pour solliciter le permis de construire, seule condition imposée par les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; il était par ailleurs parfaitement identifiable au travers des différentes pièces composant le dossier de permis de construire ; le plan de masse permet l'identification de l'emplacement des parcelles ;
- aucune disposition légale ou règlementaire n'impose que soit versé au dossier le rapport de la commission d'enquête au titre des installations classées ou l'avis du CODERST ;
- la saisine pour avis de la DIRECCTE n'est pas prévue par les dispositions du code de l'urbanisme dans le cadre de l'instruction d'un permis de construire ;
- il a répondu aux services de la DIRECCTE suivant courrier daté du 24 août 2014, rappelant, d'une part, que les halls industriels sont conçus avec des façades pleines puisqu'ils ne comportent pas de poste de travail fixe, et, d'autre part, que les toitures sont inaccessibles ;
- les dispositions spécifiques de la zone AUX ne viennent aggraver les dispositions générales que concernant la pente des toitures ; concernant les toitures terrasses, en l'absence de mention dans le règlement de la zone AUX, la règlementation applicable est bien la règlementation générale et commune ; les toitures terrasses prévues au sein du projet répondent aux conditions posées par le plan local d'urbanisme de la commune ; le bâtiment projeté ne saurait dès lors être considéré comme portant atteinte à l'harmonie visuelle et architecturale environnante ; la mise en place de toitures terrasses permet également de diminuer la consommation énergétique de l0 % ;
- le projet est implanté dans une zone industrielle et les intersections débouchent sur des doubles voies, ni en pente ni sinueuses ; au contraire, une large visibilité est assurée compte tenu du caractère plan et rectiligne des voies ;
- la zone d'implantation est faiblement urbanisée et la composition des bâtiments réalisés correspond à des bâtiments d'exploitation commerciale et aucunement à des maisons d'habitation ; la ZAC ECOPARC n'a vocation qu'à accueillir des activités économiques, et l'association requérante ne démontre pas le caractère particulier de l'environnement nécessitant une protection ;
- la juridiction administrative n'a pas à se prononcer sur l'opportunité du projet.
Par ordonnance du 27 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'environnement ;
- le code du travail ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public ;
- et les observations de Me Wichert, représentant le syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées (SMTD 65).
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées a sollicité, le 4 juillet 2014, un permis de construire portant sur la construction d'une usine de méthanisation sur un terrain sis Chemin Sègues Longues à Bordères-sur-l'Echez. Le permis de construire a été accordé par arrêté de la préfète des Hautes-Pyrénées en date du 3 octobre 2014. Par un jugement n°1402462-1500419 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Pau, après avoir admis l'intervention du groupement Vinci Environnement-SAS Gallego-SAS Routière des Pyrénées-SARL Atelier d'Architecture Joris Ducastaings-SAS Sogea Sud-Ouest Hydraulique-SAS Véolia Propreté Midi-Pyrénées, attributaire du marché de conception, construction et mise en service de l'usine, a rejeté les demandes d'annulation présentées d'une part, par l'Association de défense des riverains des stations d'épuration et installations de traitement de déchets, et d'autre part, par la commune de Bordères-sur-l'Échez. L'Association de défense des riverains des stations d'épuration et installations de traitement de déchets et la commune de Bordères-sur-l'Echez relèvent appel de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes n° 16BX00613 et n° 16BX00750 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité de la requête n° 16BX00750 :
3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours / La notification du recours au titulaire de l'autorisation et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. "
4. Il résulte de ces dispositions que, conformément à l'objectif de sécurité juridique qu'elles poursuivent, l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir de notifier ce recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, est prolongée par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement. L'appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision attaquée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation.
5. En dépit de l'invitation à régulariser adressée par le greffe de la cour le 18 mars 2016, et de la fin de non recevoir soulevée par le Syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées dans son mémoire enregistré au greffe de la cour le 9 juin 2016 et communiqué le 13 juin 2016, la commune de Bordères-sur-l'Échez n'a pas justifié avoir procédé à la notification au préfet des Hautes-Pyrénées de son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2014. Le Syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées produit un constat d'huissier attestant que le panneau d'affichage du permis sur le terrain comportait la mention de l'exigence de notification de la requête éventuelle en application de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, et des pièces démontrant que la requête d'appel lui a été notifiée le 24 mars 2016 par courrier du 22 mars 2016, au-delà du délai de 15 jours à compter du dépôt de la requête enregistrée le 21 février 2016. La requête d'appel de la commune doit, dès lors, être regardée au regard des dispositions précitées comme irrecevable.
Sur les conclusions du groupement Vinci Environnement-SAS Gallego-SAS Routière des Pyrénées-SARL Atelier d'Architecture Joris Ducastaings-SAS Sogea Sud-Ouest Hydraulique-SAS Véolia Propreté Midi-Pyrénées :
6. L'intervention du groupement a été admise en première instance. Si le groupement produit des mémoires qu'il intitule " mémoires en défense " dans ses écritures, ces mémoires doivent être regardés comme des mémoires en intervention devant la cour au soutien de la défense. Dès lors que la requête n° 16BX00750 est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention présentée par le groupement à l'appui de cette requête n'est pas recevable.
Sur la requête n° 16BX00613 présentée par l'Association de défense des riverains des stations d'épuration et installations de traitement des déchets :
En ce qui concerne les conclusions en intervention de la commune de Bordères-sur-l'Echez à l'appui de la requête :
7. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. / (...) "
8. Dans le mémoire produit le 22 mars 2016, la commune de Bordères-sur-l'Echez indique s'associer aux conclusions de la requête en appel de l'Association de défense des riverains des stations d'épuration et installations de traitement de déchets et demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2015 et d'annuler le permis de construire délivré le 3 octobre 2014. Le tribunal administratif de Pau a joint les deux demandes présentées d'une part par l'Association de défense des riverains des stations d'épuration et installations de traitement de déchets et d'autre part, par la commune de Bordères-sur-l'Echez pour y statuer par un seul jugement. La commune, qui a déposé une demande dirigée contre l'arrêté du 3 octobre 2014 enregistrée sous le n° 1500419 doit ainsi être considérée comme partie en première instance. Elle a formé un appel sous le n° 16BX00750, qui est irrecevable ainsi qu'il a été dit au point 5, du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a joint les deux instances qui lui a été notifié le 21 décembre 2015 et elle ne peut être intervenante en appel.
En ce qui concerne les conclusions en intervention du groupement Vinci Environnement-SAS Gallego-SAS Routière des Pyrénées-SARL Atelier d'Architecture Joris Ducastaings-SAS Sogea Sud-Ouest Hydraulique-SAS Véolia Propreté Midi-Pyrénées :
9. Le groupement, attributaire du marché de travaux publics de conception et construction de l'usine de méthanisation que le permis en litige a pour objet d'autoriser, justifie d'un intérêt à intervenir au soutien du rejet de la requête n° 16BX00613 et son intervention doit être admise.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
10. Ni le défaut d'affichage, à le supposer établi, ni le fait que cet affichage n'aurait pas comporté la totalité des rubriques mentionnées par les dispositions du code de l'urbanisme, ne sont de nature à entacher la légalité dudit permis.
11. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement, ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact... " L'autorisation de construire délivrée le 3 octobre 2014 vise la décision du 13 novembre 2013 par laquelle le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) a dispensé la demande de permis de construire d'étude d'impact. Ce visa révèle que le préfet a nécessairement eu connaissance de cette décision au cours de l'instruction de la demande de permis de construire. Par suite, la circonstance que la décision de la DREAL n'aurait pas figuré dans le dossier de demande n'est pas de nature à entacher le permis d'une quelconque irrégularité.
12. Si l'association requérante fait également valoir que le rapport que la commission d'enquête publique a émis sur le projet en tant qu'il relève de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, et l'avis favorable émis par le conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques sur l'ouverture de l'installation classée n'étaient pas davantage produits au dossier de demande, aucune disposition du code de l'urbanisme définissant le contenu d'une demande de permis de construire n'impose que ces documents soient joints au dossier de permis.
13. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs (...) c) La localisation et la superficie du ou des terrains... " Il ressort du dossier de demande que le formulaire CERFA comportait le numéro SIRET, la dénomination " SMTD 65 " ainsi que l'adresse du syndicat pétitionnaire, et que l'identité du pétitionnaire figurait notamment sur la première page du dossier de demande. Par ailleurs, ce dossier contenait un plan permettant au service instructeur d'identifier le terrain d'assiette du projet ainsi que la page de garde de la notice architecturale, et la numérotation des parcelles était renseignée dans le formulaire CERFA. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le service instructeur ne disposait pas des éléments pour identifier le pétitionnaire ainsi que le terrain d'assiette du projet.
14. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution (...) d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire (...) ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) " Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
15. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des (...) services (...) intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. " Il ressort des pièces du dossier que si l'autorité qui a instruit la demande de permis de construire a omis de viser les avis rendus par les services gestionnaires des réseaux, l'avis d'ERDF en date du 11 août 2014, informant la commune que pour la puissance de raccordement demandée, une contribution serait due par la commune, était bien parvenu le 26 août 2014 à la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées, laquelle avait également été destinataire d'un courrier du 2 septembre 2014 de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes indiquant que les frais de desserte électrique seraient à sa charge en qualité d'aménageur de la ZAC. Le même courrier informait le préfet que pour les autres réseaux (eau, assainissement et France Télécom) les structures existent déjà et que de simples raccordements sont prévus à la charge du demandeur.
16. Il ressort également des pièces du dossier que l'usine de méthanisation autorisée par le permis en litige doit être implantée dans la zone d'aménagement concerté Ecoparc dont le maître d'ouvrage est la communauté d'agglomération du Grand Tarbes. Dans un courrier du 2 septembre 2014 adressé au préfet, le président de la communauté d'agglomération a confirmé que les travaux de desserte devant être réalisés à l'intérieur de la zone d'aménagement concerté seraient à la charge de l'aménageur. Par ailleurs, dans son avis rendu le 11 août 2014, la société ERDF a précisé que des travaux d'extension du réseau électrique seraient nécessaires sur une longueur de 130 mètres en dehors du terrain d'assiette du projet et sur une longueur de 190 mètres sous le terrain lui-même. Le délai de réalisation de ces travaux était évalué par cette société entre quatre et six mois. Compte tenu de ces éléments, le préfet disposait des éléments permettant de connaître les conditions dans lesquelles les travaux d'extension du réseau électrique nécessaire au projet seraient réalisés, et il a pu délivrer le permis en litige sans méconnaître ni l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. ni l'article R. 423-50 du même code.
17. Les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, définissant de manière exhaustive le contenu du dossier de demande de permis de construire, ne prévoient pas de faire figurer dans ce dossier, lorsque le projet est par ailleurs soumis aux régimes de déclaration ou d'autorisation institués par les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement issus de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, les justificatifs de formalités accomplies à ce titre. Le moyen tiré de l'absence de tels justificatifs est dès lors inopérant.
18. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "
19. Le terrain d'assiette du projet est situé en zone AUX du plan local d'urbanisme, ainsi définie : " La zone AUX est une zone à urbaniser, réservée aux activités industrielles, de service, d'artisanat, de stockage, de commerces, d'équipement... " L'article AUX 2 du règlement précise: " Occupations et utilisations du sol admises sous condition : (...) Les installations classées pour la protection de l'environnement quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité, et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.... "
20. L'association requérante fait valoir que le permis de construire aurait dû être refusé en raison du risque d'atteinte à la salubrité publique et à l'environnement. Toutefois, et en premier lieu, les dispositions du règlement de la zone AUX autorisent l'implantation d'une installation classée. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que cette zone est peu urbanisée et située à l'écart des parties de la commune où se trouve concentrée la population. Ainsi, compte tenu des caractéristiques de la zone, de l'absence de démonstration d'un danger concernant les voies d'accès, le préfet, qui pouvait contrôler par ailleurs de façon stricte les bruits et odeurs pouvant émaner de l'installation dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, n'a méconnu ni le règlement du plan local d'urbanisme ni les dispositions de l'article R. 111-2 en autorisant la construction d'une usine de méthanisation en zone AUX.
21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'Association de défense des riverains des stations d'épuration et installations de traitement de déchets n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention du groupement Vinci Environnement-SAS Gallego-SAS Routière des Pyrénées-SARL Atelier d'Architecture Joris Ducastaings-SAS Sogea Sud-Ouest Hydraulique-SAS Véolia Propreté Midi-Pyrénées présentée dans le cadre de la requête n° 16BX00613 est admise. Celle de la commune de Bordères-sur-l'Echez n'est pas admise.
Article 2 : La requête n°16BX00613 de l'Association de défense des riverains des stations d'épuration et installations de traitement de déchets est rejetée.
Article 3 : L'intervention du groupement Vinci Environnement-SAS Gallego-SAS Routière des Pyrénées-SARL Atelier d'Architecture Joris Ducastaings-SAS Sogea Sud-Ouest Hydraulique-SAS Véolia Propreté Midi-Pyrénées présentée dans le cadre de la requête n° 16BX00750 n'est pas admise.
Article 4 : La requête n°16BX00750 de la commune de Bordères-sur-l'Echez est rejetée.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de défense des riverains des stations d'épuration et installations de traitement de déchets, à la commune de Bordères-sur-l'Echez, au Syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées, au ministre de la transition écologique, au ministre de la cohésion des territoires et à la société Vinci environnement. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. David Terme, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 16BX00613, 16BX00750