Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M.D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Cénac à lui payer la somme de 14 412,60 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident dont il a été victime le 19 août 2012 alors qu'il circulait à vélo avenue de Mons à Cénac.
Par un jugement n° 1402242 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2016 et un mémoire enregistré le 7 février 2018, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mai 2016 ;
2°) de condamner la commune de Cénac à lui verser une somme de 14 412,60 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cénac une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa chute est due à une déformation importante de la chaussée à la sortie d'un virage autour d'une plaque d'égout saillante, qui lui a fait perdre le contrôle de sa trajectoire et a entraîné sa chute sur une buse en béton située dans le fossé ;
- cette déformation de la chaussée est constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- le défaut de signalisation horizontale ou verticale de cet affaissement de la chaussée et de la présence de la plaque d'égout constituent également un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- son préjudice global doit être indemnisé à hauteur de 14 412,60 euros, dont 207 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total de 9 jours, 857 euros pour un déficit partiel de 306 jours, 6 000 euros pour des souffrances évaluées à 3/7 par l'expert, 1 500 euros pour un préjudice esthétique de 1,5/7 et 5 850 euros pour le déficit fonctionnel permanent de 3%.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 août 2016 et le 6 février 2018, la commune de Cénac conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ne démontre pas que la déformation de la chaussée au niveau du regard soit la cause de sa chute, ni que les défectuosités de la chaussée aient excédé celles que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer sur une route de campagne étroite et sinueuse. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas précisées ;
- le requérant ne pouvait ignorer l'état de la voie situé à proximité immédiate de son domicile.
Par des mémoires enregistrés le 28 septembre 2016, le 28 mars 2017 et le 19 janvier 2018 la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la cour :
- de condamner solidairement la commune de Cénac et son assureur la société Groupama Centre Atlantique à lui verser une somme de 21 836,04 euros au titre de ses débours et à lui rembourser les frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés par elle, ou à lui verser immédiatement à ce titre une somme de 2 069,04 euros ;
- de condamner solidairement la commune de Cénac et la société Groupama Centre Atlantique à lui verser une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- d'assortir les sommes accordées en remboursement des débours actuels et futurs et au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et leur capitalisation ;
- de mettre à la charge solidaire de la commune de Cénac et de son assureur la compagnie Groupama Centre Atlantique une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à la suite de l'accident dont le requérant a été victime, elle a versé à son assuré ou pour son compte des débours définitivement arrêtés à la somme de 21 836,04 euros ;
- elle devra verser 2 069,04 euros au titre des frais futurs.
Par un " mémoire en intervention volontaire " enregistré le 23 mai 2017, la société Groupama Centre Atlantique, représentée par la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye, demande que la Cour confirme le jugement attaqué, rejette la demande du requérant et mette à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 12 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Terme,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de Me F...représentant M.C..., les observations de Me E... représentant la commune de Cénac et les observations de Me A...représentant la société Groupama Centre Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 août 2012 vers 17 heures, en circulant à bicyclette sur l'avenue de Mons à Cénac (Gironde), M.C..., qui était alors âgé de 15 ans, a chuté et sa tête a heurté une buse de béton située dans le fossé à proximité. Il relève appel du jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Cénac soit condamnée à l'indemniser à hauteur de 14 412,60 euros des préjudices subis du fait de cette chute.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu'il a subi. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Si M. C...soutient que sa chute a été causée par deux affaissements de la chaussée et une plaque d'égout saillante, non signalés, situés à proximité de la buse qu'il a heurtée, il produit seulement pour étayer ses affirmations une première attestation établie plus de sept mois après les faits par une personne n'ayant pas assisté à l'accident, dont il résulte qu'il a été retrouvé inconscient au niveau du n° 8 de l'avenue, une deuxième attestation d'une personne relatant un accident de voiture intervenu plusieurs années auparavant à un endroit non précisé de la même avenue, une attestation de la maire de la commune qui indique avoir été appelée par la gendarmerie et avoir prévenu les parents du requérant, ainsi qu'un constat d'huissier relevant des défectuosités de faible ampleur de la chaussée autour de ladite plaque d'égout. Ce faisant, compte tenu de l'absence de témoin et de toute précision sur les circonstances exactes de l'accident ainsi que de la distance séparant la buse en béton des défauts de la chaussée relevés par l'huissier, le requérant ne rapporte pas la preuve que les dommages qu'il a subis présentent avec l'état de l'ouvrage public en cause un lien de causalité direct et certain. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde :
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant à ce que la commune de Cénac soit condamnée à lui rembourser ses débours exposés ou futurs ainsi qu'à lui payer l'indemnité forfaitaire de gestion, et ses conclusions accessoires doivent être rejetées.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à la commune de Cénac, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à la société Groupama Centre Atlantique.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. David Terme, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.
Le rapporteur,
David TERMELe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16BX02411