La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2018 | FRANCE | N°16BX02005

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2018, 16BX02005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le maire de Saugnac et Cambran l'a placé au 18 août 2006 en congé de longue maladie à demi-traitement, pour la période du 18 août 2006 au 17 août 2008 et de condamner la commune de Saugnac et Cambran à réparer les préjudices subis du fait de différentes décisions prises par le maire de Saugnac et Cambran.

Par un jugement n° 1500874 du 20 avril 2016 le tribunal administratif de Pau a rejeté

la requête de M.C.dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le maire de Saugnac et Cambran l'a placé au 18 août 2006 en congé de longue maladie à demi-traitement, pour la période du 18 août 2006 au 17 août 2008 et de condamner la commune de Saugnac et Cambran à réparer les préjudices subis du fait de différentes décisions prises par le maire de Saugnac et Cambran.

Par un jugement n° 1500874 du 20 avril 2016 le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de M.C.dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement

Procédure devant la cour :

Par une requête du 20 juin 2016 et deux mémoires complémentaires du 23 mai 2017 et 9 octobre 2018, M. D... C...représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2016 du tribunal administratif de Pau.

2°) d'enjoindre à la commune de procéder à sa reconstitution de carrière en ce qu'il a été placé à tort à demi-traitement du 18 août 2005 au 17 août 2006 et en disponibilité d'office du 18 août 2007 au 18 août 2008 et de verser à la CNRACL, les cotisations non versées ;

3°) de condamner la commune à lui verser les sommes de 2 000 euros au titre de la perte de chances, de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, les sommes de 8 966,28 euros et 5 179,69 euros au titre des périodes au cours desquelles il lui a été seulement versé le demi-traitement, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, ces sommes devant être assorties des intérêts moratoires à compter du 24 décembre 2014 et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saugnac et Cambran la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- si l'arrêté du 16 octobre 2013 était devenu définitif comme le relève le jugement du tribunal administratif, cet arrêté était néanmoins fautif, ce qui était de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; cet arrêté prévoit qu'il est placé en position d'activité à compter du 18 août 2006 alors qu'il était déjà en congé de maladie depuis le 18 août 2005 et était donc déjà en position d'activité ; il avait droit en étant en congé de maladie, au plein traitement pour la période du 18 août 2005 au 17 août 2006 ; c'est à tort que l'arrêté du 16 octobre 2013 le place à demi-traitement ; cet arrêté est donc contraire à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 16 octobre 2013, il n'a pu bénéficier, ni de l'avancement de carrière prévu, ni de la prise en compte des trimestres ouvrant droit à la retraite et la CNRACL n'a reçu aucune cotisation pour la période d'août 2006 à août 2008;

- par ailleurs les arrêtés des 12 décembre 2006, 20 mars 2007, 3 octobre 2007 et 20 juin 2008, le plaçant en disponibilité d'office sont entachés d'illégalité fautive ayant fait l'objet d'une annulation définitive par le tribunal administratif ;

- ayant été placé en disponibilité d'office en raison de son état de santé, il n'a pas été en mesure de faire une demande de reclassement dans les conditions de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 ce qui engage la responsabilité de la commune ;

- à la suite de l'annulation des arrêtés de placement en disponibilité d'office il a été réintégré en position de congé de longue maladie, et dès lors il aurait du en vertu de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 percevoir l'intégralité de son traitement pour la période du 18 août 2005 au 17 août 2006 période au cours de laquelle il était placé en congé de longue maladie à demi-traitement, ou pour la période d'août 2006 à août 2008 ;

- il demande à ce titre la condamnation de la commune à lui payer la somme de 8 000,47 euros, au titre de la période du 18 août 2005 au 17 août 2006 ;

- par ailleurs, lors des périodes au cours desquelles il était placé à demi-traitement, il n'a pas obtenu les sommes auxquelles il avait droit ; il demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 2 683,94 euros, correspondant à la différence entre la somme de 8 089,75 euros qu'il aurait du percevoir, et la somme de 5 450,81 euros reçue de la MNT pour la partie du congé de longue maladie à demi-traitement ;

- en ce qui concerne le préjudice inhérent à la perte de chance du fait de l'absence de reclassement, le tribunal administratif de Pau a considéré à tort, qu'il n'était pas constitué compte tenu de ce qu'il n'avait pas manifesté son intention au cours des deux années au cours desquelles il a été placé en disponibilité d'office, de solliciter son reclassement et compte tenu de ce que son état de santé était grave et invalidant ; si le reclassement au sein de la commune de Saugnac et Cambran, qui ne compte que quatre agents, ne pouvait être envisagé, il avait adressé une candidature à la communauté de communes du Grand Dax, alors que par ailleurs le comité médical ne l'a jamais reconnu inapte ; la commune n'a jamais cherché à assurer son reclassement alors que des crédits existent au centre de gestion pour les adaptations de poste ; en ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence, il n'a perçu qu'un demi-traitement de par l'arrêté du 16 octobre 2013, alors qu'il avait droit au plein traitement, ce qui lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence dès lors qu'il n'a pu profiter du niveau de vie auquel il pouvait prétendre avec un plein traitement pour la période du 18 août 2005 au 17 août 2006 ; par ailleurs s'il avait bénéficié d'un avancement normal, il serait agent de maitrise principal à l'échelon 459 au lieu de l'échelon 436 ;

- en ce qui concerne le préjudice financier, il aurait du percevoir la somme de 8 966,28 euros, au titre du rappel de traitement, de l'indemnité administrative et technique et du supplément familial et celle de 5 179,69 euros correspondant à la somme de 2 910,53 euros pour la période d'août 2006 à août 2007, à laquelle s'ajoute la somme de 2 269,16 euros pour la période d'août 2007 à août 2008 ;

- en ce qui concerne le préjudice moral, ce préjudice est constitué par son obligation de saisir les tribunaux pour faire valoir ses droits, l'ayant obligé à des procédures longues et coûteuses l'ayant affecté moralement, et par le fait d'être considéré comme totalement inapte au travail ; il est donc fondé à demander à ce titre la condamnation de la commune à lui verser la somme de 2 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2017 et un mémoire complémentaire du 9 août 2017, la commune de Saugnac et Cambran représentée par Me E... conclut au rejet de la requête de M. C...et à ce que soit mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions en annulation de l'arrêté du 16 octobre 2013, par lequel le maire a procédé à la reconstitution de carrière de M.C..., les conclusions en injonction de ce dernier tendant à ce qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière sont irrecevables ;

- les conclusions indemnitaires de M.C..., se rapportant à l'illégalité de l'arrêté du 16 octobre 2013, sont irrecevables, faute de liaison du contentieux sur ce point ;

- M.C... présente des conclusions nouvelles irrecevables, dès lors qu'il demande en appel au titre des périodes pour lesquelles il a perçu le demi-traitement la condamnation de la commune à lui verser la somme de 8 966,28 euros, au titre de la période du 18 août 2005 au 17 août 2006, au cours de laquelle il a perçu le demi-traitement et la somme de 5 179,69 euros pour la période du 18 août 2006 au 17 août 2008 alors qu'il demandait pour les mêmes périodes, en première instance, respectivement les sommes de 8 000,47 euros et 2 638,94 euros.

- en ce qui concerne le bien-fondé de ces conclusions, le placement de M. C...en disponibilité d'office n'a pas causé à M. C...de préjudice dès lors qu'il a été placé pendant ces périodes de disponibilité d'office, à demi-traitement et qu'il a bénéficié d'un avancement ; si M. C...soutient qu'il aurait du bénéficier du plein traitement la première année du congé de longue maladie, position dans laquelle il a été placé par l'arrêté du 16 octobre 2013, cet arrêté n'a pas fait l'objet d'une contestation par M.C... ; c'est en tout état de cause à bon droit que M. C... a perçu le demi-traitement à compter de son placement en congé de longue maladie, dès lors qu'en vertu de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987, le congé de longue maladie part du jour de la première constatation médicale effectuée ; les conclusions présentées par M. C... tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 8 966,28 euros, au titre du plein traitement pour la période du 18 août 2005 au 17 août 2006, ne sont pas fondées ; en ce qui concerne les conclusions de M. C...tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 5 179,69 euros pour la période du 18 août 2006 au 17 août 2008, au titre du plein traitement, le requérant n'apporte aucune explication ; en ce qui concerne les conclusions présentées par M. C...tendant à la condamnation de la commune au titre de la perte de chance d'un reclassement, faute pour M. C...d'avoir été reconnu inapte de façon définitive, la commune n'était tenue à aucune obligation de reclassement ;

- en ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence allégués, qui ne sont pas justifiés par M.C..., ce dernier ne peut obtenir la condamnation de la commune en l'absence d'illégalité de l'arrêté du 16 octobre 2013 alors qu'au surplus s'il a perçu le demi-traitement par l'effet des arrêtés de placement en disponibilité d'office, il a perçu de sa mutuelle, un complément de rémunération, équivalent au demi-traitement ; par ailleurs, la commune a procédé à la régularisation sur la fiche de paie de M. C...de novembre 2013, par le versement à ce dernier de la somme de 79,13 euros, et a régularisé le versement des charges patronales ;

- en ce qui concerne le préjudice moral allégué, M. C...ne justifie en tout état de cause pas du coût des procédures juridictionnelles engagées ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-302 du 30 juillet 1987 ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.C.dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a demandé devant le tribunal administratif de Pau, l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le maire de Saugnac et Cambran l'a placé au 18 août 2006 en congé de longue maladie à demi-traitement, pour la période du 18 août 2006 au 17 août 2008 et la condamnation de la commune de Saugnac et Cambran à réparer les préjudices subis du fait de différentes décisions prises par le maire de Saugnac et Cambran. M. C...fait appel du jugement du 20 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête.

Sur les conclusions en injonction :

Sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions :

2. Aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative ; " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

3. M. C...demande à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à la reconstitution de sa carrière en ce qu'il aurait été placé à tort à demi-traitement du 18 août 2005 au 17 août 2006 et en disponibilité d'office du 18 août 2007 au 18 août 2008 et de verser à la CNRACL, les cotisations non versées. Toutefois, faute en tout état de cause, pour les conclusions en injonction présentées par M.C..., de venir au soutien de conclusions en annulation, ces conclusions, ainsi que le fait valoir la commune en défense, sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

Sur les fins de non-recevoir opposées à ces conclusions :

4. En premier lieu, la commune relève que M. C...demande en appel au titre des périodes pour lesquelles il a perçu le demi-traitement, la condamnation de la commune à lui verser la somme de 8 966,28 euros, au titre de la période du 18 août 2005 au 17 août 2006, et la somme de 5 179,69 euros pour la période du 18 août 2006 au 17 août 2008 alors qu'il demandait pour les mêmes périodes, en première instance, respectivement les sommes de 8 000,47 euros et 2 638,94 euros. La commune soutient que les conclusions présentées en appel seraient irrecevables en tant qu'elles portent sur des sommes excédant celles demandées en première instance.

5. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une personne publique est recevable à détailler ces conséquences en appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant le tribunal administratif dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent.dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement

6. En l'espèce toutefois, le requérant qui ne fait pas état en appel d'éléments nouveaux présente des conclusions indemnitaires en appel portant sur un montant total supérieur à celui demandé en première instance. Dans ces conditions, seules sont recevables en appel, au titre des conclusions relatives au versement par la commune du plein traitement, pour les périodes du 18 août 2005 au 17 août 2006, et du 18 août 2006 au 17 août 2008, les conclusions de M. C...tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 8 000,47 euros au titre de la période du 18 août 2005 au 17 août 2006, et la somme de 2 638,94 euros pour la période du 18 août 2006 au 17 août 2008.

7. En second lieu, la commune oppose à M.C..., le fait que le contentieux ne serait pas lié quant à l'arrêté du 16 octobre 2013, faute pour M. C...de l'avoir contesté dans sa demande préalable indemnitaire. Dans sa demande adressée le 24 décembre 2014 à la commune, M. C...demandait la réparation du préjudice matériel qu'il aurait subi, du fait de l'absence de versement du plein traitement. La liaison du contentieux s'appréciant au regard des chefs de préjudice invoqués et non au regard des moyens, les conclusions indemnitaires présentées au contentieux par M.C..., afférentes à l'absence de versement du plein traitement, notamment du fait de son placement à demi-traitement par l'arrêté du 16 octobre 2013 pour la période du 18 août 2006 au 17 août 2007, sont recevables alors même que M. C...n'aurait pas dans sa réclamation préalable entendu contester formellement l'arrêté du 16 octobre 2013. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune doit donc être écartée.

Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires :

8. En premier lieu si le requérant demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 8 966,28 euros correspondant à l'absence de perception du plein traitement pour la période du 18 août 2005 au 17 août 2006, cette absence de perception du plein traitement pour cette période ne résulte ni de l'illégalité éventuelle de l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le maire de Saugnac et Cambran l'a placé au 18 août 2006 en congé de longue maladie à demi-traitement, pour la période du 18 août 2006 au 17 août 2008, ni de l'illégalité des arrêtés des 12 décembre 2006, 3 octobre 2007, 22 janvier 2008, 20 juin 2008 de placement en disponibilité d'office à demi-traitement ayant fait l'objet d'annulations devenues définitives, dès lors que ces arrêtés ne prenaient effet, pour le plus ancien d'entre eux, qu'au 18 août 2006.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : ...3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ... ".

10. Il résulte de ces dispositions que M. C...est fondé à soutenir que compte tenu de ce que l'arrêté du 16 octobre 2013 du maire de Saugnac et Cambran le place à compter du 18 août 2006 en congé de longue maladie, il était en droit de percevoir le plein traitement pendant la période du 18 août 2006 au 17 août 2007, la commune ne pouvant utilement faire valoir comme elle le fait en défense, que le congé de longue maladie de M. C...devait prendre effet à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté du 16 octobre 2013, qui est opposable à la commune. M. C...est donc fondé, dans la limite de la somme de 2 638,94 euros qu'il est recevable à demander ainsi qu'il est indiqué au point 6 du présent arrêt, à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 2 910,53 euros au titre de la différence entre le plein traitement qu'il aurait du obtenir pendant la période du 18 août 2006 au 17 août 2007, et le demi-traitement dont il ne conteste pas avoir été bénéficiaire.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 (...) ". Aux termes de l'article 81 de la même loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". En vertu de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : "Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale (...), après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ".

12. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.

13. La commune de Saugnac et Cambran à qui il appartenait, en sa qualité d'employeur, de démontrer qu'aucun poste, fût-ce après aménagements, n'était susceptible d'être attribué à M. C..., n'établit pas qu'elle ne disposait d'aucun emploi compatible avec l'état de santé de M.C..., et permettant son reclassement. Ainsi en ne respectant pas l'obligation à laquelle elle était tenue d'inviter l'agent à présenter une demande de reclassement, la commune de Saugnac et Cambran a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans qu'elle puisse utilement faire valoir qu'elle n'était pas tenue à une obligation de reclassement, faute pour le comité médical de s'être prononcé sur la question de l'inaptitude physique définitive de M.C.dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Saugnac et Cambran à verser à M. C...la somme de 2 000 euros au titre de la perte de chance de reclassement.

14. En quatrième lieu, M. C...demande la condamnation de la commune de Saugnac et Cambran à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'il aurait subis, du fait qu'il n'a perçu qu'un demi-traitement de par l'arrêté du 16 octobre 2013, alors qu'il avait droit au plein traitement, ce qui ne lui aurait pas permis de profiter du niveau de vie auquel il pouvait prétendre avec un plein traitement pour la période du 18 août 2005 au 17 août 2006. Toutefois, M. C...n'apporte à cet égard aucune précision, alors que par ailleurs la commune soutient sans être contredite par M. C... que si ce dernier a perçu le demi-traitement par l'effet des arrêtés de placement en disponibilité d'office, il a perçu de sa mutuelle, un complément de rémunération, équivalent au demi-traitement. M. C...ne justifie donc pas de l'existence de troubles dans ses conditions d'existence, les circonstances par ailleurs invoquées par le requérant selon lesquelles il n'aurait pas bénéficié de l'avancement qu'il était en droit d'obtenir, qui se rapportent à l'existence non pas de troubles dans les conditions d'existence, mais d'un préjudice matériel, se trouvant en tout état de cause sans relation, avec l'absence de versement du demi-traitement.

15. En cinquième lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du comportement de la commune qui a continué à placer M. C...en disponibilité d'office par arrêté du 25 juin 2008 malgré une première annulation par le tribunal administratif le 25 mars 2008 d'un premier arrêté de placement en disponibilité d'office, et qui n'a pas proposé de reclassement à M. C..., ce dernier est fondé à demander la condamnation de la commune de Saugnac et Cambran à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.

16. Il résulte de ce qui précède, que M. C...est fondé à demander la condamnation de la commune de Saugnac et Cambran à lui verser la somme totale de 6 638,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la commune de la demande préalable du 24 décembre 2014 et capitalisation des intérêts, à compter du 1er janvier 2016 date à laquelle il était du une année d'intérêts et à demander la réformation du jugement en ce qu'il est contraire à ce qui précède.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. M. C...n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la commune de Saugnac et Cambran tendant à ce qu'il soit mis à la charge de M. C...une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saugnac et Cambran la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M.C.dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement

DECIDE :

Article 1er : La commune de Saugnac et Cambran est condamnée à verser à M. C...la somme de 6 638,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la commune de la demande préalable du 24 décembre 2014 et capitalisation des intérêts, à compter du 1er janvier 2016.

Article 2 : Le jugement n° 1500874 du 20 avril 2016 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il est contraire à ce qui précède.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La commune de Saugnac et Cambran versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Saugnac et Cambran présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à la commune de Saugnac et Cambran.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Larroumec président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2018.

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

7

N° 16BX02005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02005
Date de la décision : 03/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCPA COUDEVYLLE - LABAT - BERNAL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-03;16bx02005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award