Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 avril 2018 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence.
Par un jugement n°1801799 du 4 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2018, sous le n°18BX02312, et un mémoire en production de pièces enregistré le 24 août 2018, M.B..., représenté par Me F...demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) d'annuler les arrêtés susmentionnés du préfet de la Gironde du 30 avril 2018 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il n'a pas eu connaissance des convocations en préfecture les 12 juin et 3 juillet 2017 ;
- l'entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 604/203 : la présence effective de l'interprète qui est intervenu par téléphone n'est pas établie ; le déroulement de l'entretien selon ces modalités ne permet pas de s'assurer de sa confidentialité ;
- la décision de transfert méconnaît l'article 13 du règlement précité : il est entré en France le 23 mai 2016, soit plus d'un an après son signalement en Allemagne et le relevé de ses empreintes et il n'existe pas de preuves permettant d'établir qu'il a séjourné irrégulièrement pendant plus de 5 mois dans un autre Etat partie ;
- le préfet n'a pas tenu compte de son intégration et de celle de sa famille particulièrement forte en France et au sein de la communauté locale ;
- le préfet aurait dû faire application de l'article 17 du même règlement : sa famille est exposée à un risque de mort en cas de retour en Albanie ; l'aîné de ses enfants est malade ; son épouse est enceinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 27 août 2018 à 12 heures.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2018.
II. Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Gironde l'a assignée à résidence.
Par un jugement n°1801884 du 14 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2018 sous le n°18BX02313 et un mémoire en production de pièces enregistré le 24 août 2018, MmeD..., représentée par Me F...demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) d'annuler les arrêtés susmentionnés du préfet de la Gironde du 7 mai 2018 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- elle n'a pas eu connaissance des convocations en préfecture les 12 juin et 3 juillet 2017 ;
- l'entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 604/203 : la présence effective de l'interprète qui est intervenu par téléphone n'est pas établie ; le déroulement de l'entretien selon ces modalités ne permet pas de s'assurer de sa confidentialité ;
- la décision de transfert méconnaît l'article 13 du règlement précité : elle est entrée en France le 23 mai 2016, soit plus d'un an après son signalement en Allemagne et le relevé de ses empreintes et il n'existe pas de preuves permettant d'établir qu'elle a séjourné irrégulièrement pendant plus de 5 mois dans un autre Etat partie ;
- le préfet n'a pas tenu compte de son intégration et de celle de sa famille particulièrement forte en France et au sein de la communauté locale ;
- le préfet aurait dû faire application de l'article 17 du même règlement : sa famille est exposée à un risque de mort en cas de retour en Albanie ; l'aîné de ses enfants est malade ; elle est enceinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 27 août 2018 à 12 heures.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Sabrina Ladoire pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...et MmeD..., son épouse, sont entrés irrégulièrement en France selon leurs déclarations le 20 mars 2017 en provenance d'un autre Etat membre, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont sollicité l'asile le 7 avril 2017 auprès des services de la préfecture de la Gironde. Le relevé de leurs empreintes décadactylaires ayant révélé qu'ils avaient introduit une demande d'asile en Allemagne le 14 octobre 2014, les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de M. B...et de Mme D...en application de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. Ces dernières ont donné leur accord explicite le 1er juin 2017 suivant. Les intéressés ne s'étant pas présentés à deux convocations en préfecture les 12 juin et 3 juillet 2017, ont été déclarés en fuite le 5 juillet 2017. Par arrêtés du 30 avril 2018 et du 7 mai 2018, le préfet de la Gironde a prononcé le transfert respectif de M. C...et de Mme D...aux autorités allemandes et par arrêtés des mêmes jours, les a assignés respectivement à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours maximum. M. B...et Mme D...relèvent appel des jugements des 4 mai et 14 mai 2018 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes susvisées n°18BX02312 et 18BX02313 concernent la situation d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
3. M. B...et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale respectivement par des décisions du 11 octobre 2018 et du 19 juillet 2018. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'ils soient admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Sur les décisions de transfert :
4. En vertu de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Aux termes de l'article 5 du même règlement " Entretien individuel / (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Enfin, l'article 29 du règlement Eurodac 604/2013 du même jour dispose : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend: (...) b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié le 7 avril 2017 avec l'assistance d'un interprète de la société ISM interprète, en langue albanaise, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien, compte tenu des modalités de son déroulement, n'aurait pas été effectué dans le respect des règles de confidentialité. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties prévues par l'article 5 du règlement n° 2013/604 doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. (...) ". Aux termes de l'article 7 du même règlement : "1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre./ 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. ". Les articles 7 à 15 du règlement fixent les critères permettant de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Aux termes de l'article 13 du règlement Dublin IIII : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière./ 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...)/ d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, notamment de celles du paragraphe 2 de l'article 7 et de l'article 13, que les critères prévus par cet article 13 ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres. En particulier, les dispositions de cet article 13 ne s'appliquent pas lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un Etat membre après s'être vu refuser l'asile par un autre Etat membre.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B...et son épouse ont sollicité l'asile en Allemagne le 14 octobre 2014. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants et compte tenu de ce qui a été indiqué au point précédent, le préfet de la Gironde ne pouvait pas tenir compte de la situation existante à la date de leur nouvelle demande d'asile, et notamment du fait qu'ils auraient franchi depuis plus de douze mois la frontière de l'Allemagne ou n'auraient pas séjourné dans un Etat membre pendant une période d'au moins cinq mois avant d'introduire leur demande en France, pour reconnaître la compétence de la France sur le fondement des dispositions de l'article 13 du règlement n° 604/2013. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013: " 1.Le transfert du demandeur (...) de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation (...) de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé (...). (...) / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". La notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.
10. A le supposer soulevé, le moyen des requérants tirés de ce que l'autorité préfectorale ne pouvait les déclarer en fuite et qu'eu égard au délai écoulé depuis les décisions contestées, l'Allemagne serait déchargée de l'obligation de les reprendre en charge, ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les intéressés, dûment informés de leur convocation en préfecture aux dates du 12 juin et du 3 juillet 2017, ne se sont présentés à aucune de ces dates.
11. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".
12. La faculté laissée à chaque État membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. Si les requérants font valoir que Mme D...est enceinte et que l'un de leurs enfants est malade, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...et cet enfant ne pourraient pas recevoir en Allemagne les soins qui leur sont nécessaires. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un État d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
14. M. B...et Mme D...ne peuvent utilement se prévaloir des risques qu'ils encourraient en cas de retour en Albanie, la décision en litige ayant seulement pour objet de prononcer leur transfert en Italie.
15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. M. B...et Mme D...soutiennent que le préfet n'a pas tenu compte de leur intégration particulièrement forte en France. Toutefois, ils ne sont entrés en France qu'en 2016. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Les arrêtés du 30 avril 2018 et du 7 mai 2018 n'ayant pas pour effet de séparer les membres de la cellule familiale, ni de placer les enfants du couple dans l'impossibilité de reprendre toute scolarité, le préfet de la Gironde ne peut être regardé comme ayant méconnu leur intérêt supérieur, en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur les arrêtés portant assignation à résidence :
18. M. B...et Mme D...ne soulèvent aucun moyen à l'appui de leurs conclusions en annulation dirigées contre la décision d'assignation à résidence.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B...et de Mme D...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
MarianneE..., président,
Paul-André Braud, premier conseiller,
Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2018.
Le premier-conseiller,
Paul-André Braud
Le président-rapporteur,
Marianne E...
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX02312-18BX02313