Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Enedis a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune d'Appelle de sa demande formée le 11 avril 2018 et dirigée contre la délibération du 3 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Appelle a décidé de refuser le déploiement des compteurs de type " Linky " sur son territoire.
Par une ordonnance n° 1803752 du 25 septembre 2018 le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 octobre 2018 et le 8 novembre 2018, la société Enedis, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 25 septembre 2018 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la décision implicite du maire de la commune d'Appelle de sa demande d'abrogation de la délibération du 3 avril 2017 formé le 21 mars 2018 ;
3°) d'abroger la délibération du 3 avril 2017 en litige.
Elle soutient qu'elle a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision de rejet du maire de sa demande d'abrogation de la délibération du 3 avril 2017 formée le 11 avril 2018, et par voie de conséquence l'abrogation de la délibération du 3 avril 2017 ; en l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'abrogation, elle n'a eu d'autre choix que de saisir le tribunal administratif de Toulouse, d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet, impliquant nécessairement l'injonction d'abrogation de cet acte par l'autorité compétente.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er novembre 2018, la commune d'Appelle, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Enedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la société Enedis ne peut prétendre pour la première fois en appel que son recours devait être soumis aux dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration et non celles de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dès lors que ce moyen aurait pu être soulevé devant le tribunal administratif ; par suite, ce moyen doit être écarté comme étant irrecevable et son recours introduit plus d'un an après publication de la décision contestée est aussi irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Larroumec,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 3 avril 2017 le conseil municipal de la commune d'Appelle a décidé de réglementer le déploiement des compteurs de type " Linky " sur le territoire de la commune. La société Enedis a contesté le refus implicite d'abroger la délibération litigieuse devant le tribunal administratif de Toulouse. Elle fait appel de l'ordonnance du 25 septembre 2018 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
2. Le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la société Enedis au motif que la requête enregistrée au tribunal administratif le 9 août 2018 et dirigée contre la délibération de la commune d'Appelle du 3 avril 2017, qui avait fait l'objet d'une publication par affichage le 4 avril 2017, était tardive.
3. En appel, la société Enedis conteste le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé par le premier juge en soutenant que ce dernier aurait procédé à une lecture erronée de sa demande de première instance. Il ressort des pièces du dossier, que la requête de première instance de la société Enedis tendait d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de cette commune de sa demande d'abrogation formée 11 avril 2018 contre la délibération du 3 avril 2017 et d'autre part, à l'abrogation de la délibération en litige. Ainsi et alors même que la société Enedis n'aurait pas expressément visé les dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, la demande de cette société formée tant devant la commune que devant la juridiction de première instance doit être regardée comme tendant à l'application de ces dispositions du code des relations entre le public et l'administration. La demande d'abrogation de la délibération du 3 avril 2017 n'ayant fait l'objet d'aucune décision expresse, une décision implicite de rejet est née deux mois après sa réception et la société Enedis était recevable à contester cette décision implicite de rejet dans le délai de recours contentieux de deux mois. Dès lors, au 9 août 2018, date d'enregistrement de la requête de première instance de la société Enedis, sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande formée le 11 avril 2018 n'était pas tardive. Par suite, c'est à tort que le premier juge a, par une lecture totalement erronée des conclusions, rejeté la demande de première instance de la société Enedis comme manifestement irrecevable.
4. Il y a lieu, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il statue à nouveau sur la demande présentée par la société Enedis.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Enedis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme à verser à la commune d'Appelle au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1803752 du 25 septembre 2018 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Appelle présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetée.
Article 4 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au président du tribunal administratif de Toulouse, à la société Enedis et à la commune d'Appelle.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2018.
Le président-assesseur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 18BX03640