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13/12/2018 | FRANCE | N°16BX03951

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2018, 16BX03951


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...G...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la délibération du 20 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Royère-de-Vassivière (Creuse) a décidé de céder une portion d'un chemin rural à Mme A...H....

Par un jugement n° 1401368 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 20 juin 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2016 et le 29 août 201

7, la commune de Royère-de-Vassivière, représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...G...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la délibération du 20 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Royère-de-Vassivière (Creuse) a décidé de céder une portion d'un chemin rural à Mme A...H....

Par un jugement n° 1401368 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 20 juin 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2016 et le 29 août 2017, la commune de Royère-de-Vassivière, représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 octobre 2016 ;

2°) de condamner M. G...à une amende sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de M. G...une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande de M.G... ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le conseil municipal n'a pas décidé de vendre le chemin en litige au motif que la propriété de Mme H...serait enclavée si le chemin était cédé à M.G... ;

- le tribunal ne pouvait se fonder sur les écritures en défense de la commune qui étaient communes avec la défense de Mme H...pour en déduire que la cession à M. G... créerait une situation d'enclave au détriment de MmeH... ;

- le chemin rural cadastré section D n° 897 acquis par M. G...en 1998, qui assure un accès direct à la route départementale n° 59, n'est plus entretenu par ce dernier et la commune n'a pas à faire les frais de ce défaut d'entretien ;

- M. G...ne peut prétendre qu'il se trouvera en situation d'enclavement si la commune cède à Mme H...tout ou partie de l'ancien chemin concerné par cette affaire, puisque sa propriété donne directement sur la route départementale n° 59 par ses parcelles cadastrées section D n° 71 (où un chemin d'accès est visiblement aménagé) et n° 897 (chemin dont il propriétaire depuis 15 ans et qu'il a eu tout loisir, depuis, d'aménager dans le sens de sa demande d'acquisition) ;

- la délibération n'est entachée d'aucune erreur de fait en ce qui concerne l'assiette du chemin dès lors que le procès-verbal de bornage du 3 octobre 2008 n'a pas été publié et ne mettait pas en cause la commune ; une rectification éventuelle de l'assiette du chemin vendu serait possible ;

- la délibération n'a pas pour effet de détériorer les conditions de desserte des fonds riverains ; M. G...dispose d'autres accès carrossables à sa propriété ; l'habitation de M. G...n'a jamais été desservie par le chemin litigieux ;

- la commune n'a commis aucun abus de droit en cédant le chemin, dont M. G...n'a pas contesté le déclassement par délibération du 26 décembre 2013, à MmeH..., le chemin passant devant la porte de celle-ci ; le prix proposé par M. G...était excessif par rapport à l'évaluation du service des Domaines ; à la suite de la proposition de division du chemin par la commune, M. G...n'a pas répondu sur l'acquisition partielle ;

- le conseil municipal aurait pu prendre la même décision en se fondant sur le dernier motif tiré de ce que la propriété de M. G...n'est pas enclavée et dispose d'autres accès à la route départementale n° 59 ;

- aucun abus de pouvoir n'est caractérisé alors que le recours contentieux de M. G... contre la précédente délibération n'étant pas suspensif, c'est à bon droit que la commune n'a pas émis d'opposition à la déclaration préalable à l'édification d'un abri à bois par MmeH....

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2017 et le 21 novembre 2017, M. G..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de Mme H...et de la commune de Royère-de-Vassivière une somme de 3 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ; le moyen retenu avait bien été soulevé ;

- la délibération a bien été prise pour prévenir une situation d'enclave de la propriété de MmeH... ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne l'existence d'une relation conflictuelle entre lui et MmeH..., alors que seule la position partiale de la commune concourt à créer et nourrir une situation conflictuelle ;

- il a bien répondu au courrier de la commune proposant de scinder en deux la propriété du chemin rural en indiquant que cette proposition ne pouvait être mise en oeuvre dès lors que sa propriété se trouverait enclavée ;

- la commune ne peut utilement soutenir qu'il disposerait d'un autre accès à la voie publique par un chemin rural acquis en 1998 dès lors que ce chemin laissé à l'abandon est trop étroit pour permettre le passage d'un véhicule ; ce chemin rural n'a jamais constitué une voie d'accès pour véhicule ; l'autre chemin d'accès évoqué par la commune sur la parcelle cadastrée D n° 71 n'est pas davantage carrossable et ne peut être utilisé qu'en période sèche ;

- la cession du chemin rural à Mme H...le prive du seul chemin d'accès carrossable à sa propriété ;

- les prétendus autres chemins invoqués par la commune dans sa délibération ne sont pas des voies d'accès suffisantes ; le chemin acquis en avril 1999 n'a jamais été qu'un chemin destiné aux piétons et dont les murs qui l'encadraient sont intégralement écroulés depuis des décennies, le chemin ayant disparu à la date de son acquisition ; le chemin prétendument aménagé depuis la départementale sur la parcelle de M. G...cadastrée Section D n° 71 est en réalité un chemin de terre d'à peine 1,5 m de large utilisé depuis toujours par les charrettes pour desservir la grange édifiée sur ladite parcelle, en forte pente et impraticable en hiver, qui débouche sur une portion de route à risque d'accidents ;

- la décision emporte des conséquences financières et patrimoniales disproportionnées ; la création d'un accès sur la parcelle D 71 la rendra incessible sous peine d'enclaver les autres parcelles, notamment celle supportant sa maison ; la grange, susceptible d'être transformée en maison d'habitation, subirait une perte de valeur vénale entre 25 000 et 35 000 euros ;

- la commune a toujours eu l'intention de ne vendre le chemin qu'à Mme H...au motif qu'elle y dispose de sa résidence principale alors que sa résidence est une résidence secondaire ; le principe d'égalité entre les administrés est méconnu ; le refus d'une servitude de passage n'est pas justifié ;

- le non respect de la procédure prévue par le code rural, sanctionné par l'arrêt du Conseil d'Etat, ainsi que la circonstance que la commune n'a pas voulu retenir son offre d'un montant pourtant supérieur révèlent que la commune a commis un " abus de pouvoir " en privilégiant la position de MmeH..., avec laquelle elle partage les frais d'avocat ; la décision a été prise pour régulariser une construction édifiée en travers du chemin en 2012, après l'arrêt de la cour annulant la cession du chemin ;

- le dernier motif de la délibération du 20 juin 2014 est erroné en fait et en droit et ne pouvait à lui seul justifier la délibération litigieuse.

Par un mémoire, enregistré le 17 août 2017, MmeH..., représentée par MeD..., demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 octobre 2016 et de rejeter la demande de M.G....

Elle soutient que :

- les premiers juges ont retenu un moyen tiré de l'erreur de droit qui n'était pas soulevé par M.G..., ce faisant ils ont soulevé un moyen d'office sans respecter la procédure prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- les premiers juges n'ont pas répondu à l'argumentation opérante qu'elle avait soulevée dans un mémoire enregistré le 14 septembre 2016, dans lequel elle indiquait qu'à supposer que trois des motifs retenus par la délibération soient illégaux, le conseil municipal aurait pu prendre la même décision en se fondant sur le dernier motif tiré de ce que la propriété de M. G...n'est pas enclavée et dispose d'autres accès à la route départementale n° 59 ; elle réitère ce moyen et souligne que la décision de M. G...d'acquérir la parcelle procède seulement d'une volonté de lui nuire ;

- contrairement à ce que soutient M.G..., la commune n'était pas tenue de retenir le mieux offrant ;

- le contrôle du juge sur les conditions de desserte des propriétés riveraines est un contrôle restreint ; en l'espèce l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être retenue dès lors que le chemin d'accès à la route départementale depuis l'autre accès dont dispose M. G...est devenu impraticable de son propre fait ;

- dans le plan de masse produit à l'appui du dossier de demande de permis de construire accordé le 16 mai 2003, M. G...avait indiqué que l'accès des véhicules à sa propriété serait réalisé à partir de la parcelle n° 897 et s'il a refusé d'utiliser ce chemin par la suite, c'est pour privilégier l'usage du chemin aménagé sur la parcelle n° 71 ; cet accès pourra être amélioré pour un coût limité, au demeurant inférieur au prix d'acquisition du chemin litigieux proposé par M.G... ;

- le motif tiré de ce que la vente de la parcelle à M. G...aurait conduit à l'enclavement de sa parcelle n'a pas été invoqué par ladélibération attaquée.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation du jugement du 13 octobre 2016, présentées le 17 août 2017 par MmeH..., qui avait la qualité de partie devant le tribunal, sont tardives et par suite irrecevables.

Par ordonnance du 24 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juin 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public ;

- et les observations de MeE..., représentant M. G...et les observations de MeC..., représentant MmeH....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 27 juin 2008, le conseil municipal de la commune de Royère-de-Vassivière (Creuse) a décidé d'engager une procédure de désaffectation et de cession d'un chemin rural situé au lieu-dit " Vincent " cadastré section D n° 911. A l'issue d'une enquête publique qui s'est déroulée au mois de mai de l'année 2009, il a décidé, par une délibération du 23 juillet 2009, de le céder à MmeH..., propriétaire riveraine de ce chemin. M. G..., propriétaire de terrains, dont l'un supporte une maison d'habitation, situés à l'extrémité du chemin, a saisi le tribunal administratif de Limoges de conclusions tendant à l'annulation de cette délibération. Cette délibération a été annulée par arrêt n° 11BX01024 du 21 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 20 novembre 2013. La commune de Royère-de-Vassivière a repris la procédure de désaffectation et de cession du chemin rural en cause. Le conseil municipal, par une délibération du 26 décembre 2013, a constaté la désaffectation de ce chemin à l'usage du public. M. G...a, à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, proposé d'acquérir le chemin au prix de 10 001 euros. La commune ayant fait observer que cette somme était excessive au regard de l'évaluation du service des domaines, M. G...a reformulé une offre d'achat au prix de 577 euros, soit le même prix que celui proposé par Mme H...pour l'acquisition de ce chemin d'une superficie de 577 m². Par une délibération du 20 juin 2014, le conseil municipal de Royère-de-Vassivière a décidé de céder le chemin à Mme H...et a refusé la création d'une servitude de passage au profit de M.G.... Par jugement en date du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Limoges, saisi par M.G..., a annulé la délibération du 20 juin 2014. La commune de Royère-de-Vassivière relève appel de ce jugement. Mme H...présente également des conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel de Mme H...:

2. Par son mémoire enregistré le 17 août 2017, MmeH..., à qui la demande de première instance, susceptible de préjudicier à ses droits, avait été communiquée par le tribunal et qui avait donc la qualité de partie devant lui, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges. De telles conclusions, semblables à celles présentées par la commune de Royère-de-Vassivière, constituent un appel principal qui aurait dû être présenté dans le délai d'appel de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué. Il ressort des pièces du dossier que le jugement a été notifié à Mme H...le 13 octobre 2016. Dans ces conditions, les conclusions présentées dans son mémoire doivent être regardées comme un appel tardif, et par suite irrecevable. De même, en qualité de partie en première instance, elle ne peut être intervenante en appel.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont annulé la délibération du 20 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de Royère-de-Vassivière a décidé de céder une portion d'un chemin rural à Mme H...en retenant le moyen tiré de ce que la délibération était entachée de deux erreurs de fait et en précisant qu'il n'était pas besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Ils ont ainsi fait application du principe de l'économie de moyens leur permettant d'annuler la délibération contestée sans être tenus d'examiner les autres moyens soulevés par M.G.... Par suite, la commune de Royère-de-Vassivière n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés en première instance.

Sur le bien fondé du jugement :

4. En premier lieu, pour contester le jugement du tribunal administratif de Limoges, la commune de Royère-de-Vassivière soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le conseil municipal s'est fondé, pour refuser de vendre à M. G...le chemin en litige, sur le motif que la propriété de Mme H...se trouverait alors enclavée. Il ressort toutefois de la délibération du 20 juin 2014 que le maire de la commune a exposé au conseil municipal le contenu d'un courrier en date du 17 mars 2014 adressé tant à Mme H...qu'à M.G..., dans lequel il indiquait que, faute d'accord sur le projet de division inégale du chemin entre quelques mètres annexés à la propriété de M. G...et la totalité du reste à MmeH..., " il y aurait cession de l'intégralité de la parcelle à Mme H...puisqu'il ne saurait être question de créer à l'encontre de cette dernière une situation d'enclavement, même partielle. " Ainsi, et alors même que cette phrase figure dans l'exposé du maire sur la procédure mise en oeuvre et n'est pas reprise dans les motifs de la délibération du 20 juin 2014, les premiers juges ont pu estimer à juste titre, en se référant également aux écritures en défense de la commune et de Mme H...qui indiquent que le chemin constitue le seul accès à la propriété de cette dernière, que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la volonté de prévenir tout risque d'enclavement de la parcelle de Mme H...constituait également un motif de la délibération attaquée.

5. En deuxième lieu, la commune, qui ne conteste pas en appel le premier motif retenu par le tribunal tiré de ce que la délibération serait entachée d'une erreur de fait, soutient qu'elle aurait pris la même décision en se fondant sur le seul dernier motif de la délibération du 20 juin 2014, tiré de ce que la parcelle de M. G...n'est pas enclavée dès lors qu'elle dispose de deux accès sur la route départementale n° 59 par les parcelles cadastrées section D n° 71 et n° 897 dont il est propriétaire depuis 15 ans. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier qu'en décidant la cession de la parcelle cadastrée section D n° 911 à MmeH..., le conseil municipal a également pris en compte la situation de cette dernière et notamment la circonstance que le chemin en cause permettrait seul l'accès à sa propriété. La propriété de Mme H... est formée notamment de la parcelle cadastrée section D n° 888 sur laquelle est construite sa maison d'habitation et de la parcelle section D n° 70 supportant un autre bâtiment. Ces parcelles sont situées de part et d'autre du chemin en litige. La parcelle D n° 70 est riveraine de la route départementale n° 59 et la parcelle cadastrée D n° 888 n'est séparée de cette même voie publique que par une seule autre parcelle, cadastrée section D n° 907, qui appartient également à Mme H.... Dans ces conditions, les pièces produites au dossier révèlent que la propriété de Mme H...ne supportait pas davantage un risque d'enclavement. Par suite, les deux acquéreurs se trouvant dans une situation identique au regard de ce risque, les premiers juges ont pu estimer à juste titre que le dernier motif de la délibération du 20 juin 2014 ne constituait pas le motif déterminant de la cession du chemin rural à MmeH....

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Royère-de-Vassivière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 20 juin 2014.

Sur les conclusions de la commune de Royère-de-Vassivière tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

7. M. G...a obtenu devant les premiers juges l'annulation de la délibération litigieuse, annulation confirmée par le présent arrêt. Par suite et en tout état de cause, sa demande ne présentait pas un caractère abusif et les conclusions de la commune de Royère-de-Vassivière ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèc,e de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Royère-de-Vassivière est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel de Mme H...et de M. G...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Royère-de-Vassivière, à M. B...G...et à Mme A...H....

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. David Terme, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Creuse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

No 16BX03951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03951
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-03-01-01 Domaine. Domaine privé. Contentieux. Compétence de la juridiction administrative. Contentieux de l'aliénation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : THEOBALD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-13;16bx03951 ?
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