Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 9 juillet 2013 par laquelle la commission syndicale des biens de la section du Bousquet - Coussounous - Le Jonquet de la commune de Montpeyroux lui a attribué des parcelles, en tant qu'elle n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande, et d'enjoindre à la section de lui attribuer l'ensemble des terres qu'il avait demandées.
Par un jugement n° 1304123 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 avril et 12 mai 2018, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 mai 2016 ;
2°) d'annuler la délibération du 9 juillet 2013 de la commission syndicale des biens de la section du Bousquet - Coussounous - Le Jonquet de la commune de Montpeyroux ;
3°) d'enjoindre à la commune de Montpeyroux de lui attribuer les parcelles de la section pour lesquelles il a obtenu une autorisation d'exploiter, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de résilier les contrats de bail en cours ;
4°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer les biens de la section, en vue d'en assurer un partager équitable entre les ayants droit ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Montpeyroux et de la section du Bousquet - Coussounous - Le Jonquet une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il a bien produit les pièces justifiant de ses qualités d'ayant droit et d'attributaire prioritaire des terres de la section ;
- il a été autorisé à exploiter les parcelles en litige par arrêté préfectoral alors que ses concurrents ne bénéficiaient pas des autorisations d'exploiter nécessaires ;
- il ne conteste pas le jugement en tant qu'il statue sur la parcelle cadastrée H 315 dès lors qu'il a obtenu, le 8 avril 2015, un contrat de bail sur 10 hectares de cette parcelle ;
- la délibération en litige ne lui attribue pas, à tort, les parcelles pour lesquelles il a obtenu une autorisation préfectoral d'exploitation ;
- les parcelles qui lui ont été attribuées par la délibération en litige sont de moins bonne qualité que celles attribuées à d'autres ayants droit de la section.
Par des mémoires, enregistrés respectivement le 15 novembre 2016, le 12 avril 2018 et le 19 juillet 2018, la section du Bousquet - Coussounous - Le Jonquet de la commune de Montpeyroux, représentée par la SCP Teillot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 septembre 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par plusieurs délibérations du 9 juillet 2013, la commission syndicale de la section du Bousquet - Coussounous - Le Jonquet de la commune de Montpeyroux a pris de nouvelles décisions sur les attributions de terres entre les ayants droit auxquelles elle avait procédé par délibérations du 14 juin 2012 qui avaient été annulées par jugement n° 1203659 du 6 mai 2015 du tribunal administratif de Toulouse devenu définitif. Dans la présente instance, M. B...relève appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 juillet 2013 lui attribuant des terres, en tant qu'elle ne fait pas droit à l'intégralité de sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du I de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune est une personne morale de droit public. / Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire (...) ". Aux termes de l'article L. 2411-2 du même code : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. / Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues (...) à l'article L. 2411-10 (...) ". Ce dernier article dispose, dans sa version applicable au litige : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci, et au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire (...) / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1. / L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. / En outre, il vise : / - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; / - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ; / - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient ". Aux termes du I de l'article L. 331-2 du même code, dans sa version applicable : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. (...) / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. (...) / 5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres ; / 6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par décret ; / 7° La mise en valeur de biens agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2°, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. / Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit (...)".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions du code général des collectivités territoriales et du code rural et de la pêche maritime que, lorsque la commission syndicale est saisie d'une demande d'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale par un exploitant agricole qui allègue être ayant droit d'une section de commune, la commission doit vérifier les allégations du demandeur au regard des règles d'éligibilité prévues à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Elle doit en particulier, dans l'hypothèse où l'attribution des terres demandée, en application des dispositions du schéma directeur départemental des structures, nécessite une autorisation d'exploiter, contrôler que l'intéressé dispose d'une telle autorisation, qui doit être préalablement délivrée à celle portant attribution de terres.
5. Il résulte également de ces dispositions que la délivrance par le préfet d'une autorisation au titre du contrôle des structures agricoles ne confère pas pour autant au bénéficiaire un droit à se voir attribuer des terres de section de commune, quand bien même celles-ci seraient mentionnées dans l'autorisation préfectorale.
6. Dans ces conditions, si, par arrêtés du 15 décembre 2011 et du 30 juillet 2012, le préfet de l'Aveyron a délivré à M. B...des autorisations d'exploitation en application de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, la commission syndicale de la section du Bousquet - Coussounous - Le Jonquet de la commune de Montpeyroux n'était pas tenue, dans l'exercice de la compétence qu'elle tient de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, par la désignation des parcelles et des surfaces de ces parcelles faite par le préfet dans ces arrêtés.
7. En outre, la délibération dont le requérant demande l'annulation dans la présente instance a pour seul objet de lui attribuer des terres de la section. Dès lors, il ne peut utilement soutenir à son encontre que les autres attributaires, dont il ne conteste pas qu'ils ont, comme lui, la qualité d'ayants droit de premier rang, ne bénéficieraient pas de l'autorisation d'exploiter prévue pas les dispositions du code rural et de la pêche maritime, auxquelles renvoie l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
8. Si le requérant soutient que la répartition des terres de la section n'a pas été réalisée équitablement, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. En outre, le requérant ne soutient ni même n'allègue que cette répartition méconnaîtrait le règlement d'attribution prévu par le troisième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ou les usages locaux dont fait état le premier alinéa du même article. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la répartition des terres entre ayants droit de même rang aurait été faite en iniquité ou en méconnaissance du principe d'égalité.
9. Enfin, si le requérant critique la qualité des terres qui lui ont été attribuées, il n'établit pas, en tout état de cause, que leur valeur culturale serait inférieure à celles des terres accordées aux autres ayants droit.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. B... n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions de M. B...à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpeyroux et de la section du Bousquet - Coussounous - Le Jonquet, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M.B..., en application de ces mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la section du Bousquet - Coussounous - Le Jonquet.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la section du Bousquet - Coussounous - Le Jonquet une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la section du Bousquet - Coussounous - Le Jonquet de la commune de Montpeyroux. Copie sera transmise à la commune de Montpeyroux et au préfet de l'Aveyron.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 décembre 2018.
Le rapporteur,
Romain Roussel
Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX02146