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18/12/2018 | FRANCE | N°16BX02563

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2018, 16BX02563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association France Energie Eolienne a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 février 2013 du préfet de la région Midi-Pyrénées approuvant le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1303549, 1303550 du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juill

et 2016 et le 12 décembre 2017, l'association France Energie Eolienne, représentée par MeA..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association France Energie Eolienne a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 février 2013 du préfet de la région Midi-Pyrénées approuvant le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1303549, 1303550 du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2016 et le 12 décembre 2017, l'association France Energie Eolienne, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 mai 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2013 du préfet de la région Midi-Pyrénées et le rejet de son recours gracieux.

Elle soutient que :

- la consultation mise en oeuvre par Réseau de Transport d'Electricité (RTE) lors de l'élaboration du S3R Midi-Pyrénées n'a pas permis aux professionnels de 1'éolien d'y prendre part de manière suffisamment éclairée ; si le projet de S3R a été soumis à consultation écrite du 19 novembre au 7 décembre 2012, les professionnels de l'éolien n'ont été associés qu'à une seule reprise et au cours d'une réunion qui s'est tenue de manière précipitée la veille même du dépôt de la proposition de schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) auprès du préfet ; le S3REnR Midi Pyrénées est ainsi entaché d'un vice substantiel ;

- le calendrier d'élaboration du S3R a conduit les gestionnaires de réseau à délivrer des informations qui n'étaient pas suffisamment détaillées pour permettre aux professionnels éoliens de comprendre précisément la situation du réseau électrique et de soumettre utilement des contrepropositions pour optimiser les coûts et les délais de réalisation des schémas ;

- c'est à tort que RTE a écarté de la définition de l'état initial les ouvrages à construire pour le raccordement des puissances liées aux zones de développement éolien autorisées ;

- s'agissant de la méthode de calcul de la quote-part, le S3REnR Midi-Pyrénées est contraire au décret du 20 avril 2012 au motif que RTE fait une application erronée des notions de " création " (à acquitter par les producteurs au titre de la quote-part) et de "renforcement" d'ouvrages (à la charge des gestionnaires de réseaux), qui conduit à renchérir la quote-part supportée par les producteurs en Midi-Pyrénées ; le S3R inclut au nombre des ouvrages à créer, des travaux qui relèvent du renforcement et non de la création ;

- le S3REnR Midi-Pyrénées ne présente pas de méthode de calcul du coût prévisionnel des ouvrages en méconnaissance de l'article 6 alinéa 4 du décret du 20 avril 2012, seule une estimation des coûts prévisionnels ayant été fournie au cours de 1'élaboration du schéma ; le jugement critiqué ne répond pas au moyen invoqué sur ce point ;

- c'est à tort que le jugement attaqué a considéré que l'absence d'approbation par la commission de régulation de l'énergie des méthodes de calcul de la quote-part ne constituait pas une illégalité justifiant l'annulation de l'arrêté litigieux et du S3REnR Midi Pyrénées.

Par des mémoires enregistrés le 17 novembre 2017 et le 16 janvier 2018, la société RTE Réseau de Transport d'Electricité, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association requérante au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association France Energie Eolienne ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association France Energie Eolienne ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2018 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour l'association France Energie Eolienne a été enregistré le 16 janvier 2018 à 12 heures 02.

Par une lettre du 25 octobre 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du préfet pour approuver le schéma litigieux en tant qu'il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs fixés en matière notamment de valorisation du potentiel énergétique terrestre renouvelable, dès lors que la commission de régulation de l'énergie a refusé de se prononcer sur la méthode d'évaluation des coûts prévisionnels en application du 4° du I de l'article 6 du décret du 20 avril 2012.

Par lettre du 2 novembre 2018, la société RTE Réseau de Transport d'Electricité a répondu à ce moyen d'ordre public.

Par lettre enregistrée le 15 novembre 2018, l'association France Energie Eolienne déclare se désister des conclusions de la requête.

Par lettre enregistrée le 19 novembre 2018, la société RTE Réseau de Transport d'Electricité déclare accepter ce désistement et se désister également de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;

- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par mémoire, enregistré le 15 novembre 2018, l'association France Energie Eolienne déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Par mémoire, enregistré le 19 novembre 2018, la société RTE Réseau de Transport d'Electricité déclare se désister de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association France Energie Eolienne dans la présente instance.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Réseau de Transport d'Electricité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice dans la présente instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association France Energie Eolienne, à la société Réseau de Transport d'Electricité, à la société Opale Velocita Energies et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.

Le rapporteur,

Florence MadelaigueLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre d'Etat ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02563
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Energie - Marché de l'énergie.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-18;16bx02563 ?
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