Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1400117 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande de M. B...A...tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie a implicitement rejeté sa demande de reconstitution de carrière et, d'autre part, à la condamnation de l'État à l'indemniser des préjudices que lui a causés son maintien en congé de longue maladie et à lui verser la somme de 69 107 euros en réparation du préjudice que lui a causé le gel de sa notation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2016, M.A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 9 juin 2016 ;
2°) de condamner l'État à lui verser les sommes de 48 946, 4 000 et 75 000 euros assorties des intérêts légaux à compter du 20 novembre 2013 et de leur capitalisation en réparation, respectivement, de son préjudice financier, de la perte de chance de bénéficier de congés bonifiés et de son préjudice moral ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de la Martinique de procéder à la reconstitution de sa carrière et de procéder à l'exécution de l'arrêt à intervenir dans un délai d'un mois à compter de sa notification et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Il soutient que :
- l'État a commis une faute en ne procédant pas à son reclassement sur un poste adapté dès novembre 2009 et en procédant au " gel " de sa notation au titre des années 2007 à 2011 ;
- ces fautes caractérisent une discrimination et l'ont privé d'un avancement d'échelon à compter de novembre 2009, d'une promotion de grade et de l'accès au corps des agrégés ;
- il remplissait les conditions ouvrant droit au bénéfice de congés bonifiés au titre de l'année 2010 ;
- il justifie de la réalité et du montant de ses préjudices ;
- ses demandes ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour du 5 juin 2012 fait obstacle à l'accueil des conclusions indemnitaires de M. A...et que les moyens de sa requête sont infondés.
Par ordonnance du 16 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2017.
Un mémoire présenté pour M. A...a été enregistré le 15 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.C...,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., professeur certifié, a été placé, à compter du 17 septembre 2007, en congé de maladie ordinaire puis de longue maladie à raison d'une pathologie lombaire. Il a sollicité à plusieurs reprises son affectation sur un poste adapté à compter du mois d'octobre 2009. Par une décision du 2 juillet 2011, il a été affecté sur un poste adapté à effet du 6 novembre 2010 avec une reprise effective au 1er décembre 2010. Aux termes d'un arrêt n° 11BX02694 du 5 juin 2012 devenu définitif, la cour de céans a jugé que son état de santé lui permettait effectivement de bénéficier d'un poste de travail adapté à compter du 1er novembre 2009 et que le recteur de l'académie de la Martinique avait commis une faute en tardant à examiner cette demande. La cour a, en conséquence, condamné l'État à indemniser M. A...des pertes de salaire en ayant résulté. M. A...demande à la cour, d'une part, d'annuler le jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant, d'une part et à titre principal, à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie a implicitement rejeté sa demande de reconstitution de carrière ainsi qu'à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 69 107 euros en réparation du préjudice que lui a causé le gel de sa notation, d'autre part, de condamner l'État à lui verser les sommes de 48 946, 4 000 et 75 000 euros en réparation, respectivement, de son préjudice financier, de la perte de chance de bénéficier de congés bonifiés et de son préjudice moral, enfin d'enjoindre au recteur de l'académie de la Martinique de procéder à la reconstitution de sa carrière.
2. En premier lieu, au soutien des moyens tirés de ce que l'État aurait commis une faute en ne lui proposant pas de poste adapté dès le mois de novembre 2009, de ce que sa notation n'aurait fautivement pas été réévaluée de 2007 à 2011, de ce qu'il aurait été privé d'un avancement d'échelon à compter de novembre 2009, d'une promotion de grade et de l'accès au corps des agrégés ainsi que du bénéfice des congés bonifiés au titre de l'année 2010, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas sérieusement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. En second lieu et ainsi que l'ont également relevé les premiers juges, M. A...n'établit aucunement que la faute commise par le recteur en tardant à procéder à l'examen de sa demande d'affectation sur un poste adapté a eu des conséquences sur le déroulement de sa carrière et n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet, pour ce seul motif, d'une discrimination. Pour les mêmes motifs, l'appelant, qui n'a, au demeurant, pas été irrégulièrement évincé, n'est pas non plus fondé à demander qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de la Martinique de procéder à la reconstitution de sa carrière.
4. Il résulte de tout ce qui précède que sa requête doit être rejetée, y compris le surplus de ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au recteur de l'académie de la Martinique et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.
Le rapporteur,
Manuel C...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°16BX03240