Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Saint-Martin-l'Astier a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :
1°) d'enjoindre à la société Architecture et expertise B...J.P. de lui communiquer des dossiers d'ouvrages exécutés en exécution de deux contrats de maîtrise d'oeuvre, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la société Architecture et expertise B...J.P. à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la société Architecture et expertise B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la contribution pour l'aide juridique.
Par un jugement n° 1400681 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a enjoint à la société Architecture et expertise B...J.P. de compléter le dossier des ouvrages exécutés pour l'aménagement d'un logement en produisant des plans conformes à l'exécution des lots n° 4 " électricité, chauffage " et n° 5 " VMC, équipement sanitaire ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, condamné la société Architecture et expertise B...J.P au versement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, et mis à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2016 et des mémoires enregistrés les 26 février, 23 mars, 16 et 23 avril 2018, la société Architecture et expertise B...J.P, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juillet 2016 en ce qu'il :
- lui a enjoint de compléter le dossier des ouvrages exécutés des lots 4 et 5 des plans conformes à l'exécution de ces lots concernant la phase logement dans un délai de deux mois, injonction assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- a mis à sa charge le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de confirmer les dispositions du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées concernant l'opération de réhabilitation et d'agrandissement de la mairie de la commune de Saint-Martin-l'Astier ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-l'Astier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'était pas partie au contrat de réhabilitation et d'agrandissement de la mairie dès lors que la commune de Saint-Martin-l'Astier a confié la maitrise d'oeuvre à M. B...solidairement avec la société Aquitaine Etude ;
- le tribunal a fait une appréciation erronée du point 8 de l'annexe 1 de l'arrêté du 21 septembre 1993 et des stipulations du contrat de maîtrise d'oeuvre en mettant à la charge du maître d'oeuvre une obligation de résultat dans le récolement du dossier des ouvrages exécutés alors qu'il ne dispose d'aucun moyen de coercition pour accomplir cette mission ; la réalisation de cette mission ne dépend que de la seule volonté des entreprises à communiquer leurs dossiers des ouvrages exécutés (DOE) ; dès lors, l'obligation pour le maître d'oeuvre de communiquer les DOE au maître de l'ouvrage ne peut être qu'une obligation de moyens ;
- par lettre officielle du 9 septembre 2016, elle a communiqué à nouveau l'ensemble des D.O.E. du lot n° 4 Electricité Chauffage électrique de la société Saint-Amand ainsi que les plans de récolement du lot n° 5 de la société Morisset en sa possession ; elle a ainsi parfaitement satisfait à l'injonction du tribunal administratif de Bordeaux ; aucune faute ne peut lui être imputée alors qu'elle a accompli toutes les diligences nécessaires à l'accomplissement de sa mission et qu'elle ne peut être tenue d'une formalité impossible contre la société récalcitrante ;
- la commune de Saint-Martin-l'Astier ne démontre pas qu'elle a subi un préjudice du fait de l'absence des documents qu'elle réclame ; la commune se contente d'affirmer que ces documents sont " importants puisqu'ils justifient de la bonne exécution des ouvrages et permettent également la bonne maintenance de l'ouvrage ", sans démontrer en quoi l'absence de ces documents a pu nuire ou à tout le moins empêcher la maintenance des ouvrages ; il sera fait observer qu'à ce jour, la commune n'a subi aucun préjudice ni sinistre, preuve que la mission a été parfaitement remplie ; la commune a pu exploiter ses locaux (depuis 14 ans) et le logement (depuis 8 ans) sans que soit signalé le moindre désordre ; nonobstant le fait que la constitution des DOE est à la seule charge des entreprises intervenantes, le maître d'oeuvre ayant la simple mission de les récoler, le tribunal ne pouvait déduire l'existence d'un préjudice certain et direct du seul fait que la commune ait été privée des documents réclamés ; c'est à tort que le tribunal l'a condamnée au versement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la radiation d'une personne physique du registre du commerce et des sociétés ne fait pas obstacle à l'introduction d'une action en justice à son encontre ; la radiation de M.B..., personne physique, du registre du commerce et des sociétés le 29 mars 2013 n'empêchait pas la commune requérante de formuler des demandes à son encontre dans le cadre de sa requête de décembre 2013 ; M. B...et la SARL Architecture et Expertise B...doivent donc être considérés comme deux entités juridiques distinctes ; ainsi, les conclusions de la commune tendant à la réformation du jugement aux termes duquel les demandes présentées à l'encontre de la SARL Architecture et expertise B...concernant l'opération de réhabilitation et d'agrandissement de la mairie étaient irrecevables, cette dernière n'étant pas partie au contrat.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2017, 23 mars 2018 et 24 avril 2018, la commune de Saint-Martin-l'Astier, représentée par la SCP Maxwell et associés, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la réformation du jugement du 12 juillet 2016 rendu par le tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il n'a pas condamné la société Architecture et Expertise B...J.P. à communiquer les dossiers des ouvrages exécutés du lot 2, pour lequel ne figure aucune référence du matériel installé, et des lots 4 et 8 du marché de réhabilitation de la mairie de 2004 dans le mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter dudit délai d'un mois ;
3°) à la mise à la charge de la société Architecture et Expertise B...J.P. de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en vertu de l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, le maître d'oeuvre est tenu d'une obligation de résultat au titre de l'élément de mission concernant la remise des dossiers d'ouvrages exécutés (DOE) ; le contrat de maîtrise d'oeuvre du 21/01/2010 et le CCAP y afférent comprenait également cette mission d'établissement des DOE ; la société a manqué à ses obligations contractuelles dès lors que, malgré les innombrables relances de la commune, M. B...n'a pas transmis l'ensemble des documents composant les DOE et notamment : s'agissant l'opération Mairie 2004 : lots 4 et 8 inexistants, lot 2 pour lequel ne figure aucune référence du matériel installé, s'agissant de l'opération Logement 2010 : plan lot 4 (électricité chauffage), plan lot 5 (VMC, équipement sanitaire) ; en exécution du jugement de première instance, la société a communiqué une partie des documents sollicités mais il manque toujours à la commune le plan d'exécution du logement à la suite des modifications apportées au projet initial ;
- le maître d'oeuvre a ordonné le paiement des travaux malgré les DOE manquants et a donc failli à ses obligations ; la liquidation de la société EPPA étant intervenue en 2017, elle ne peut être utilement invoquée alors que des relances avaient été faites en 2014 ;
- la société appelante a été condamnée à remettre une partie des documents sollicités ; si seul M. E...B..., Architecte D.E.SA, en son nom personnel, était concerné par le contrat signé le 7 décembre 2002, ce dernier a été radié du registre du commerce et des sociétés le 29 mars 2013 et, de toute évidence, la société Architecture et Expertise B...J.P. venait aux droits de M. E...B..., gérant de cette dernière ; le jugement rendu par le tribunal le 12 juillet 2016 doit être réformé sur ce point et la société Architecture et Expertise B...J.P doit être condamnée à remettre l'intégralité des documents à la commune ;
- les manquements de la société appelante sont constitutifs d'un préjudice pour la commune qui ne dispose pas des documents justifiant de la bonne exécution des ouvrages et permettant également la bonne maintenance de l'ouvrage ; l'appelant étant tenu d'une obligation de résultat, la seule circonstance qu'elle n'a pas été respectée est constitutive d'un préjudice indemnisable.
Par ordonnance du 23 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2018 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune de Saint-Martin-l'Astier, présentées après l'expiration du délai d'appel, tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a regardé comme mal dirigées ses demandes à l'encontre de la société Architecte et Expertise B...J.P. pour le premier contrat concernant la réhabilitation et l'agrandissement de la mairie, auquel elle n'était pas partie, dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de l'appel principal de la société Architecte et Expertise B...J.P. dirigé contre la partie du jugement qui concerne le second contrat relatif aux travaux d'aménagement d'un logement.
Par deux mémoires enregistrés respectivement les 23 et 28 novembre 2018, la commune de Saint-Martin-l'Astier et la société Architecture et expertise B...J.P ont présenté leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Gay-Sabourdy,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant la société Architecture et expertise B...J.P.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat du 6 décembre 2002 modifié par avenant du 7 décembre 2002, un groupement solidaire constitué de M. E...B..., architecte et mandataire, Mme C..., économiste et les sociétés Aquitaine d'Etudes et Argetec, s'est vu confier la réhabilitation et l'agrandissement de la mairie de Saint-Martin-l'Astier. La réception des travaux est intervenue en 2004. Par un acte d'engagement du 21 janvier 2010, la commune de Saint-Martin-l'Astier a confié à un groupement, constitué de la société Architecture et Expertise B...J.P, la SARL Intech et la SARL FC Economiste 24, les travaux d'aménagement d'un logement. La réception de ces travaux a eu lieu en 2010. En l'absence de réception des dossiers des ouvrages exécutés (DOE), la commune de Saint-Martin-l'Astier a procédé à des relances auprès du maître d'oeuvre par courriers des 15 mars, 12 avril et 13 mai 2011 puis courriels des 7 juin, 29 juillet, 25 août et 18 octobre 2011. Le 12 juin 2012, à la demande de la commune, l'ordre des architectes a adressé à M. B...une mise en demeure afin qu'il transmette les DOE des deux opérations , réhabilitation de la mairie et aménagement du logement communal. Certains des documents demandés ont été communiqués par M. B..., par courrier du 25 juin 2012. Par courrier recommandé en date du 29 juin 2012, puis mises en demeure du 10 janvier 2013 et du 27 mai 2013, la commune de Saint-Martin-l'Astier persistait en demandant à M. B... de lui faire parvenir les DOE des lots 2, 4 et 8 relatifs à la réhabilitation et l'agrandissement de la mairie ainsi que ceux relatifs à l'aménagement du logement communal et la mise à jour des plans réalisés par le bureau d'études Intech correspondant aux modifications apportées à l'aménagement intérieur du logement. En l'absence de réponse, la commune de Saint-Martin-l'Astier a saisi le tribunal administratif de Bordeaux afin d'obtenir la communication de ces documents, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et la condamnation de la société Architecture et expertise B...J.P. à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi. Par un jugement du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté que la société Architecture et expertise B...J.P. n'étant pas partie au premier marché, les conclusions dirigées contre elle ne pouvaient être accueillies, a enjoint à la société Architecture et expertise B...J.P. de compléter par les plans conformes à l'exécution des lots n° 4 " électricité, chauffage " et n° 5 " VMC, équipement sanitaire ", le dossier des ouvrages exécutés pour l'aménagement d'un logement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a condamné ladite société à verser à la commune de Saint-Martin-l'Astier la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la recevabilité de l'appel incident :
2. Les conclusions de la commune tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a regardé comme mal dirigées ses demandes à l'encontre de la société Architecture et Expertise B...J.P. pour le premier contrat, auquel elle n'était pas partie, soulèvent un litige distinct de l'appel principal de la société Architecture et Expertise B...J.P. dirigé contre la partie du jugement qui concerne le second contrat. Présentées après l'expiration du délai d'appel, elles sont par suite irrecevables.
Sur l'appel principal :
S'agissant des conclusions aux fins d'injonction :
3. S'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans la gestion d'un service public en adressant, sous menace de sanctions pécuniaires, des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle.
4. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : " Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'oeuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants : (...) 8° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement ". L'article 11 du décret du 29 novembre 1993 précise : " L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet : (...) d) De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation ". L'arrêté du 21 décembre 1993 pris pour son application énonce au point 8 de son annexe : " L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet : (...) de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, à partir des plans conformes à l'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mis en oeuvre ". Enfin, le cahier des clauses particulières du marché relatif à l'aménagement d'un logement à Saint-Martin-l'Astier du 21 janvier 2010 reprend en page 21 de son annexe le 8 de l'annexe I de l'arrêté du 21 décembre 1993.
5. Il résulte de l'instruction que les plans conformes à l'exécution des lots n° 4 " électricité, chauffage " et n° 5 " VMC, équipement sanitaire " ne figuraient pas dans le dossier des ouvrages exécutés pour l'aménagement d'un logement communiqué par la société Architecture et expertise B...J.P. dans la lettre du 25 juin 2012. Si en vertu des obligations contractuelles précitées, la société Architecture et expertise B...J.P. était tenue de transmettre les dossiers des ouvrages exécutés complets comprenant ces documents, ce qui pouvait le cas échéant justifier une réfaction sur ses honoraires en cas de manquement, il ressort des pièces du dossier qu'elle a transmis a minima en annexe à son mémoire du 24 octobre 2014 devant le tribunal des plans au " stade DOE " datés respectivement de novembre 2010 et mai 2011 pour les lots 4 et 5 du logement municipal. Dans ces conditions, et alors que la commune n'établit pas que des modifications soient intervenues après ces dates, la demande d'injonction de communiquer ces plans était en tout état de cause devenue sans objet. Par suite, la société Architecture et expertise B...J.P. est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a prononcé cette injonction, assortie d'une astreinte.
Sur l'indemnité:
6. Il résulte des points 4 et 5 qu'en ne constituant pas des dossiers d'ouvrages exécutés pour l'aménagement du logement complets lors des opérations de réception de l'ouvrage, la société Architecture et expertise B...J.P. a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Si la société soutient que la commune de Saint-Martin-l'Astier n'établit pas l'existence d'un préjudice direct et certain résultant du retard dans la communication des plans conformes à l'exécution des lots n° 4 " électricité, chauffage " et n° 5 " VMC, équipement sanitaire " du marché d'aménagement de son logement, il résulte de l'instruction que la commune a dû engager de nombreuses démarches de relance pour obtenir ces plans qui lui étaient contractuellement dus. Dès lors, la société Architecture et expertise B...J.P. n'est pas fondée à soutenir que le tribunal l'aurait à tort condamnée à verser à la commune une somme de 2 000 euros en l'absence de tout préjudice.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juillet 2016 est annulé en tant qu'il a enjoint à la société Architecture et expertise B...J.P. de compléter le dossier des ouvrages exécutés pour l'aménagement d'un logement des plans conformes à l'exécution des lots n° 4 " électricité, chauffage " et n° 5 " VMC, équipement sanitaire ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Architecture et Expertise B...J.P. est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin-l'Astier sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Architecture et Expertise B...J.P. et à la commune de Saint-Martin-l'Astier.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
Nathalie GAY-SABOURDYLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16BX02972