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20/12/2018 | FRANCE | N°16BX03266

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 16BX03266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

- d'annuler la décision de rejet prononcée par le maire de Laruscade le 4 juillet 2016 ;

- à titre principal, sur le montant de la redevance due au titre de son logement, de condamner la commune de Laruscade au versement d'une somme de 11 700 euros correspondant à une diminution de la redevance de 300 euros par mois entre le 5 juillet 2013 et le 17 septembre 2016 ;

- à titre subsidiaire, sur le montant de la redevance, de conda

mner la commune de Laruscade au versement du trop-perçu au titre des loyers en fixant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

- d'annuler la décision de rejet prononcée par le maire de Laruscade le 4 juillet 2016 ;

- à titre principal, sur le montant de la redevance due au titre de son logement, de condamner la commune de Laruscade au versement d'une somme de 11 700 euros correspondant à une diminution de la redevance de 300 euros par mois entre le 5 juillet 2013 et le 17 septembre 2016 ;

- à titre subsidiaire, sur le montant de la redevance, de condamner la commune de Laruscade au versement du trop-perçu au titre des loyers en fixant le montant de la redevance de la convention d'occupation précaire à un montant moindre que celui du loyer initialement prévu;

- de condamner la commune de Laruscade au paiement d'une somme de 1 050 euros correspondant à une baisse du montant du loyer en raison de l'interdiction qui lui a été faite de jouir de l'abri voiture initialement compris dans le contrat de bail ;

- de condamner la commune de Laruscade au paiement d'une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral que son comportement lui a causé au cours de l'exécution du contrat de bail, requalifié en convention d'occupation précaire.

Par une ordonnance n° 1603093 du 19 septembre 2016, prise en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de Mme C...comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2016, Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 septembre 2016 du président du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision de rejet prononcée par le maire de Laruscade le 4 juillet 2016 ;

3°) de condamner la commune de Laruscade au versement :

- de 11 700 euros correspondant à une diminution de la redevance de 300 euros par mois entre le 5 juillet 2013 et le 17 septembre 2016, à titre subsidiaire, d'une somme correspondant au trop-perçu au titre des loyers en fixant le montant de la redevance de la convention d'occupation précaire à un montant moindre que celui du loyer initialement prévu;

- de 1 050 euros correspondant à une baisse du montant du loyer en raison de l'interdiction de jouir de l'abri voiture initialement compris dans le contrat de bail ;

- de 1 000 euros en réparation du préjudice moral que son comportement lui a causé au cours de l'exécution du contrat de bail, requalifié en convention d'occupation précaire.

Elle soutient que :

- l'ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux doit être réformée en ce que, d'une part, l'absence de clause exorbitante de droit public dans le contrat de bail est indifférente pour déterminer si le bien objet du litige relève ou non du domaine privé de la commune, d'autre part, le bien litigieux, ancien logement de l'instituteur, appartient au domaine public de la commune en ce qu'il n'a fait l'objet d'aucun acte de déclassement ; dès lors, le tribunal ne pouvait pas rejeter sa demande au motif que l'habitation litigieuse appartenait au domaine privé de la commune ;

- dès lors que le bien appartient au domaine public de la commune, le contrat de bail conclu avec la commune doit être regardé comme une convention d'occupation du domaine public et le loyer doit être requalifié en redevance ; la contrepartie à l'application du régime juridique favorable à l'administration, et à la précarité qui le caractérise et aux sujétions particulières auxquelles a dû se soumettre la locataire, est la modicité du montant de la redevance ; le montant de la redevance doit certes être fixé en tenant compte des éventuels avantages procurés à son bénéficiaire, mais il doit également être fixé en tenant compte de la précarité inhérente à cette convention, des charges anormales que la convention fait peser sur son occupant, et de la mission de service public qui est théoriquement assumée par le titulaire de l'autorisation, comme cela résulte des articles R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, et R. 100 du code du domaine de l'Etat ; le principe même de la convention d'occupation précaire est que son montant est inférieur à la valeur du marché, en raison du régime exorbitant de droit commun qu'il constitue et du fait que la personne publique propriétaire bénéficie d'un régime beaucoup plus avantageux que celui de la loi du 6 juillet 1989, ce dernier étant au contraire très protecteur du locataire ; une indemnisation des trop perçus de la commune depuis le 5 juillet 2013, à hauteur de 300 euros par mois, soit la somme de 11 700 euros doit lui être versée par la commune ; en tout état de cause, le loyer requalifié en redevance doit être diminué ;

- l'interdiction de stationnement de tous véhicules sous le préau et de tout dépôt de matériel, équipements ou objets divers décidée par arrêté du 1er janvier 2015 a eu pour conséquence de diminuer la surface utilisable et justifie donc une baisse du montant du loyer, requalifié de redevance, à concurrence de 50 euros par mois depuis le 1er janvier 2015, soit une indemnisation d'un montant de 1 050 euros ; contrairement à ce que soutenait le maire, elle a respecté cette interdiction ;

- le mauvais état du logement, pour lequel elle n'a pu obtenir de diagnostic de performance énergétique, la voie de fait commise par les agents municipaux qui ont pris la liberté de pénétrer en son absence dans l'abri voiture et de jeter ses effets personnels sans l'en informer, le comportement du maire qui est l'expression d'un profond mépris en ne répondant pas à ses diverses sollicitations, ainsi que la nécessité de trouver un nouveau logement en urgence justifient le versement de dommages et intérêts d'un montant de 1 000 euros au titre de préjudice moral subi.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2016.

Par ordonnance du 21 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2017 à 12 heures.

Un mémoire présenté par la commune de Laruscade, représentée par MeB..., enregistré le 26 novembre 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Gay-Sabourdy,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant Mme C...et les observations de Me A..., représentant la commune de Laruscade.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...C...a conclu le 27 juin 2013 avec la commune de Laruscade un contrat de bail d'habitation à effet du 5 juillet 2013 pour une maison F3 avec jardin et abri voiture située 2, lieudit " Brandat " à Laruscade. Par une lettre du 21 août 2015, Mme C...a demandé au maire de la commune de Laruscade le versement d'une somme totale de 1 750 euros afin de l'indemniser des dommages résultant de l'absence de jouissance de l'abri voiture pendant 23 mois à concurrence de 50 euros par mois, soit 1 150 euros, et de la perte d'affaires entreposées à l'extérieur de son logement à hauteur de 600 euros. Par un deuxième courrier du même jour, Mme C...a également sollicité auprès du maire la diminution de cinquante euros du montant de son loyer mensuel en vue de compenser l'interdiction d'accès à l'abri voiture. En l'absence de réponse de la commune, Mme C...a, par lettre d'huissier du 9 décembre 2015, demandé au maire de Laruscade de respecter l'obligation contractuelle de remettre l'abri voiture à sa disposition sans délai, et le versement de 1 400 euros au titre de dommages et intérêts. Par lettre du 31 décembre 2015, réitérée le 28 avril 2016, le maire de Laruscade a informé Mme C... de sa volonté de mettre fin à son contrat de location avec un préavis de 6 mois, au 5 juillet 2016, au motif que le bien loué constituait une dépendance du domaine public communal et qu'il ne pouvait faire l'objet que de conventions d'occupation du domaine public à titre précaire et révocable. Par lettre du 17 juin 2016, Mme C...a demandé au maire de Laruscade le versement d'une indemnité de 10 800 euros en raison de la requalification de son contrat de bail en convention d'occupation du domaine public, de la diminution de la surface mise à sa disposition, de la défaillance de la commune dans l'exécution du contrat et de la destruction par les services municipaux de ses effets personnels. Le 18 juillet 2016, Mme C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 4 juillet 2016 par laquelle le maire de Laruscade a rejeté ses prétentions indemnitaires, de condamner la commune au versement des sommes de 11 700 euros correspondant à une diminution de la redevance de 300 euros par mois entre le 5 juillet 2013 et le 17 septembre 2016 et à titre subsidiaire, une diminution du loyer de 1 050 euros correspondant à la compensation de l'interdiction qui lui a été faite de jouir de l'abri voiture initialement compris dans le contrat de bail, et une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral. Par une ordonnance du 19 septembre 2016, le président du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la requête de Mme C...comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ". Aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme C...au motif que le bien loué relevait, en l'absence de clause exorbitante dans le bail signé, du domaine privé de la commune. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des courriers du maire de Laruscade, que le logement litigieux, qui était à l'origine destiné aux instituteurs et situé dans l'enceinte de l'école de la commune de Laruscade, n'a pas fait l'objet d'un acte administratif constatant son déclassement. Par suite, l'immeuble litigieux n'a pas cessé de faire partie du domaine public de la commune de Laruscade, ainsi que le soutenait Mme C...dans sa demande.

4. Comme le fait valoir MmeC..., à l'instar du maire de Laruscade dans ses courriers des 31 décembre 2015 et 28 avril 2016, l'occupation de ce logement ne peut faire l'objet que d'un contrat d'occupation du domaine public au sens des dispositions du décret-loi du 17 juin 1938. Dès lors, ainsi que le prévoit ce texte, les litiges relatifs à l'exécution d'un tel contrat relèvent de la compétence de la seule juridiction administrative. Par suite, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, l'ordonnance doit être annulée.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer, et de statuer immédiatement sur les conclusions de MmeC....

6. La commune ne conteste pas avoir informé Mme C...qu'aucun déclassement n'était intervenu depuis l'affectation du logement de l'instituteur au service public de l'éducation. Par suite, l'occupation du domaine public devait nécessairement être regardée comme précaire et révocable, quelles que soient les qualifications données au contrat signé. Toutefois, cette précarité n'emportait pas nécessairement modification du montant du loyer, devenu redevance, qui pouvait rester fixé en référence aux conditions de location d'un bien similaire, et dont les pièces du dossier ne permettent pas de caractériser une surévaluation. Par suite, MmeC..., qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 100 du code du domaine de l'Etat s'agissant d'un logement d'une collectivité territoriale qui n'est pas mis à disposition par nécessité de service, n'est pas fondée à demander une réduction de principe de la moitié de la redevance.

7. En revanche, s'il résulte de l'absence de droit acquis au renouvellement du contrat ni même au maintien de l'assiette des biens loués que le maire était en droit de modifier le périmètre des locaux sur lesquels était consentie une convention d'occupation temporaire, il ne pouvait procéder à cette modification, décidée dans l'intérêt de la sécurité publique, sans modifier la redevance. Le contrat devait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme souscrit pour la durée du " bail " initial. Par suite, MmeC..., qui a quitté d'elle-même le logement en septembre 2016, après avoir obtenu une prolongation de sa convention d'occupation temporaire, est fondée à réclamer une baisse du montant de la redevance, qu'elle a estimée sans être contestée à 50 euros par mois pendant 21 mois, au titre de la privation depuis janvier 2015, en raison d'un arrêté municipal interdisant tout stationnement et dépôt dans la cour attenante à son logement et à un local mis à disposition d'associations, de l'abri à voiture initialement mis à sa disposition. Par suite, la commune doit être condamnée à lui verser la somme de 1 050 euros.

8. Pour le surplus, Mme C...ne justifie en tout état de cause ni de la prétendue " voie de fait " qu'auraient commise les services municipaux en envoyant en déchetterie les affaires de son père décédé qu'elle avait entreposées sous le préau en méconnaissance d'un arrêté municipal interdisant tout dépôt, ni de la vétusté excessive du logement conduisant à des factures de chauffage dont elle ne chiffre au demeurant pas le surcoût, ni du préjudice moral que lui aurait causé l'attitude du maire à son égard pendant le cours du contrat.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 050 euros.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 19 septembre 2016 est annulée.

Article 2 : La commune de Laruscade versera à Mme C...la somme de 1 050 euros au titre du préjudice causé par la modification unilatérale de l'assiette des biens sur lesquels lui était consentie une autorisation d'occupation du domaine public.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et à la commune de Laruscade.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

Le rapporteur,

Nathalie GAY-SABOURDYLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 16BX03266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03266
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : LAVAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-20;16bx03266 ?
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