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31/12/2018 | FRANCE | N°16BX01279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2018, 16BX01279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt du 21 juin 2018, la cour a invalidé le motif par lequel le tribunal administratif de Poitiers, par son jugement n° 1200614 du 7 janvier 2016, a accordé à la SARL Société de Formation Recherche Loisirs (SFRL) la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle avait été assujettie au titre des années 2006 à 2009 et, avant dire droit par l'effet dévolutif de l'appel sur la demande présentée par la société devant le tribunal, elle a invité le ministre de l'action et des co

mptes publics à rechercher des termes de comparaisons appropriés permettant de dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt du 21 juin 2018, la cour a invalidé le motif par lequel le tribunal administratif de Poitiers, par son jugement n° 1200614 du 7 janvier 2016, a accordé à la SARL Société de Formation Recherche Loisirs (SFRL) la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle avait été assujettie au titre des années 2006 à 2009 et, avant dire droit par l'effet dévolutif de l'appel sur la demande présentée par la société devant le tribunal, elle a invité le ministre de l'action et des comptes publics à rechercher des termes de comparaisons appropriés permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble litigieux.

Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-ouest) demande la réformation du jugement attaqué et le rétablissement de la société SFRL à la taxe professionnelle au titre des années 2006 à 2009, à hauteur de 7 761 euros en droits et 502 euros en pénalités.

Il fait valoir que :

- les recherches pour trouver des termes de comparaison pertinents sont restées vaines ;

- il y a donc lieu de procéder par voie d'évaluation directe, comme le prévoit le 3° de l'article 1498 du code général des impôts ;

- l'administration fonde donc son calcul sur les données issues du rapport d'expertise du 22 avril 2010 transmis par la société SFRL.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Société de Formation Recherches Loisirs (SFRL), qui exploite en location gérance un terrain de camping à Meschers sur Gironde (Charente-Maritime), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er juillet 2005 au 31 juillet 2008, puis d'un contrôle externe. A l'issue de ces contrôles, la valeur locative du terrain de camping a été réévaluée par l'administration et il en est résulté pour la société des rehaussements en matière de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises, au titre des années 2006 à 2010. La société SFRL a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande de décharge de ces rehaussements. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement de ce tribunal n° 1200614 en date du 7 janvier 2016, en tant que celui-ci accorde à la société SFRL la décharge des rappels de taxe professionnelle qui lui ont été assignés au titre des années 2006 à 2009, ainsi que des pénalités y afférentes.

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. (...) ". Aux termes de l'article 1494 dudit code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". Et aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ".

3. Dans le cas où le juge de l'impôt retient une évaluation par comparaison en application des dispositions du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, il ne peut prononcer une décharge des cotisations contestées de taxe professionnelle lorsqu'il écarte un terme de comparaison proposé par les parties mais il doit, au vu des éléments dont il dispose ou qu'il sollicite par un supplément d'instruction, rechercher un terme de comparaison que, par une appréciation souveraine, il estime pertinent et dont il vérifie la régularité. A défaut de terme de comparaison pertinent, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe.

4. Le ministre de l'action est des comptes publics fait valoir que le Pôle d'évaluation des locaux professionnels de la Charente-Maritime n'a pas été en mesure de trouver, dans les départements possédant un littoral, un terrain de camping présentant des caractéristiques comparables à celui dont la société SFRL est propriétaire. Cette dernière ne propose pas davantage de termes de comparaisons pertinents. Il y a lieu, dans ces conditions, de déterminer par voie d'appréciation directe la valeur locative de ce bien immobilier.

5. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions non contestées d'un rapport établi par un expert foncier à la demande de la société SFRL, que le terrain de camping " Entre Mer et Forêt " exploité par cette dernière sur le territoire de la commune de Meschers sur Gironde est classé en catégorie une étoile par un arrêté préfectoral du 1er juillet 2000. Situé dans un espace naturel à proximité des plages, sur un terrain accidenté aménagé partiellement en terrasses, il présente une superficie de 13 hectares, 45 ares, 24 centiares, et dispose d'une capacité d'accueil de 67 emplacements ainsi que d'une autorisation d'aménager portant sur 196 emplacements, chacun d'une superficie de 80 m² et d'une capacité de 3 personnes. La superficie bâtie est de 4 hectares, 90 ares, la superficie non bâtie affectée à l'activité proprement dite est de 4 hectares, 7 ares, auxquelles s'ajoutent 1 hectare, 20 ares affectés aux stationnements et aux espaces de loisirs. Le surplus, soit 3 hectares, 27 ares, est une zone inexploitable, en grande partie marécageuse. Les installations comprennent quatre bâtiments anciens, décrits comme rudimentaires, d'une superficie totale de 1 359 m², une piscine composée d'une bâche de 252 m², avec local technique, et des dispositifs dits " obligatoires " et " variables " affectés aux emplacements. L'expert relève que les contraintes induites par la topographie du site et par sa localisation pour partie dans une zone protégée au titre des espaces naturels sensibles limitent toute possibilité d'aménagements évolutifs.

6. En fonction des ces éléments constitutifs, l'expert missionné par la société SFRL, dont le ministre admet devant la cour la validité des conclusions, fixe la valeur locative à 1 560,09 euros pour la partie exploitable du terrain nu, à 566,94 euros pour la piscine et son local technique, à 46 euros pour les installations obligatoires, à 274,98 euros pour les installations variables et à 1 543,05 euros pour les bâtiments, soit une valeur totale théorique de 3 990,46 euros et, après pondération en fonction du nombre d'emplacements effectivement autorisés, une valeur locative réelle de 2 816,09 euros au 22 avril 2010, date de remise du rapport. Le service propose en conséquence, sans contestation de la part de la société SFRL, de fixer les cotisations de taxe professionnelle dues par celles-ci au titre des années 2006 à 2009 aux montants respectifs, en droits et pénalité, de 2 149 euros, 2 072 euros, 2 003 euros et 2 039 euros.

7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes public est seulement fondé à demander le rétablissement de la société SFRL au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 2006 à 2009 à concurrence des montants indiqués ci-dessus.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. L'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, les conclusions de la société SFRL tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La société SFRL est rétablie dans les rôles de la taxe professionnelle au titre des années 2006 à 2009 pour des montants en droits et pénalités de respectivement 2 149 euros, 2 072 euros, 2 003 euros et 2 039 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1200614 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté, ainsi que les conclusions présentées par la société SFRL sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SARL Société de Formation Recherche Loisirs.

Délibéré après l'audience publique du 13 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président-rapporteur,

M. David Katz, premier conseiller,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.

Le premier conseiller,

David KATZLe président,

Laurent POUGETLe greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 16BX01279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01279
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. POUGET L.
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET DOMINIQUE RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-31;16bx01279 ?
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