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31/12/2018 | FRANCE | N°17BX00146

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2018, 17BX00146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé le 13 mai 2015 au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison de revenus fonciers d'un montant de 31 937 euros.

Par un jugement n° 1502203 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2017 et le 14 février

2017, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé le 13 mai 2015 au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison de revenus fonciers d'un montant de 31 937 euros.

Par un jugement n° 1502203 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2017 et le 14 février 2017, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 novembre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées et de lui donner acte de ses réserves concernant les impositions des exercices précédents sur des réclamations similaires ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que :

- elle n'effectue pas elle-même ses déclarations de revenus fonciers qui sont établies par le comptable de la SCI Montereau-Gambetta dont elle est associée ;

- elle n'a pas eu accès aux documents sociaux de la société ; elle ne peut apporter la preuve d'un fait négatif à savoir que la SCI ne dégagerait aucun bénéfice à distribuer aux associés en raison de la charge de remboursements d'emprunts alors que la SCI n'a jamais tenu d'assemblée générale entre 2004 et 2015 et n'a procédé à aucune distribution gardant les revenus distribuables en réserve ;

- la procédure mise en oeuvre devant le président du TGI de Fontainebleau ayant donné lieu à une ordonnance de rejet tendant à obtenir les comptes et bilans de la SCI démontre sa bonne foi et son ignorance de la gestion de cette société, contrairement à ce qu'indique le tribunal par une motivation insuffisante et contradictoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 20 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison de revenus fonciers d'un montant de 31 937 euros, qui correspondent aux parts qu'elle possède dans la société civile immobilière (SCI) Montereau Gambetta et de lui donner acte des réserves qu'elle émet au titre des impositions des exercices précédents. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient MmeA..., le tribunal, conformément à l'article L. 9 du code de justice administrative, a suffisamment répondu au moyen tiré du caractère infondé des impositions en litige au point 7 du jugement contesté. Par ailleurs, si la requérante a entendu contester également le caractère contradictoire des motifs du jugement attaqué, il est sans incidence sur la régularité du jugement dès lors qu'il relève du bien-fondé de l'imposition en litige.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. D'une part, aux termes de l'article 1655 ter du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2° du I de l'article 827 et du 2° du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, ainsi que des taxes assimilées. Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 14 du même code dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines (...) ". Aux termes de l'article 14 A de ce code : " Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre de la fraction du résultat mentionnée au 1° de l'article L. 214-07du code monétaire et financier, relative aux actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92 du même code détenus directement ou indirectement par ce fonds. ".

5. L'associé d'une société de personnes est présumé avoir perçu la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société.

6. Il résulte de l'instruction que la SCI Montereau Gambetta, dont Mme A...est associée, est propriétaire d'un immeuble pour lequel elle a déclaré au titre de l'année 2012 des revenus nets de 86 833 euros. Mme A...était actionnaire de la société à hauteur de 3 678 parts sociales sur 10 000 au total. Sa quote-part de revenus fonciers était donc de 31 937 euros. En application des dispositions des articles 172 bis du code général des impôts et 46 C de l'annexe III au code général des impôts, la SCI a repris cette somme dans sa déclaration fiscale 2072-C au titre de 2012. Mme A...a également reporté sur sa propre déclaration de revenus de l'année 2012 le montant de 31 937 euros correspondant à sa quote-part de revenus fonciers imposables au titre de sa participation dans la SCI Montereau Gambetta.

7. Mme A...conteste l'imposition au titre des revenus fonciers mis à sa charge résultant de ses propres déclarations en faisant valoir qu'elle n'a perçu aucun revenu foncier en provenance de la SCI dont elle ignore la gestion et qui n'a réuni aucune assemblée générale entre 2004 et 2015. Elle explique que les bénéfices de la SCI réalisés en 2012 ont été intégralement mis en réserves et ont servi au remboursement d'emprunts contractés par ladite société et indique qu'elle a introduit un recours devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau tendant à obtenir les comptes et bilans de la SCI depuis dix ans. Toutefois, alors qu'elle supporte la charge de la preuve du mal fondé de l'imposition consécutive à sa propre déclaration, Mme A...ne produit aucun élément de preuve permettant d'établir que la SCI Montereau Gambetta n'a dégagé au titre de l'année en litige aucun bénéfice à répartir entre les associés en raison d'emprunts non remboursés. Enfin, la circonstance tenant à ce qu'elle a engagé une procédure devant le juge judiciaire à l'encontre de la SCI lequel l'a déboutée de sa demande en communication des éléments comptables de la SCI, par ordonnance du 1er juillet 2014 est en l'espèce sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de l'imposition litigieuse. Par voie de conséquence, doivent être également et en tout état de cause rejetées ses conclusions tendant à ce qu'il soit " pris acte de ses réserves concernant les impositions des exercices précédents " ainsi que ses conclusions tendant au paiement des dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.

Le rapporteur,

Caroline GaillardLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX00146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00146
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SAULNIER ALDRIC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-31;17bx00146 ?
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