La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2018 | FRANCE | N°17BX00213

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2018, 17BX00213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Kenjee T.P. a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 348 388 euros résultant de l'avis à tiers détenteur en date du 26 mars 2012.

Par un jugement n° 1401230 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2017, l'EURL Kenjee T.P., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement du tribunal administratif de La Réunion du 6 octobre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Kenjee T.P. a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 348 388 euros résultant de l'avis à tiers détenteur en date du 26 mars 2012.

Par un jugement n° 1401230 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2017, l'EURL Kenjee T.P., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 6 octobre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 348 388 euros résultant de l'avis à tiers détenteur en date du 26 mars 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'administration n'établit pas que l'avis de vérification de sa comptabilité lui a bien été notifié.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'unique moyen invoqué par la société requérante n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 29 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 juin 2018 à 12h00.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Kenjee T.P. a pour activité les travaux de terrassement courants ainsi que les travaux préparatoires. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a, par proposition de rectification du 23 septembre 2010, notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe sur les véhicules de société, d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle, assortis des pénalités correspondantes, et lui a infligé l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts pour l'année 2007. Les impositions supplémentaires qui en résultent ont été mises en recouvrement le 22 mars 2011. Pour le recouvrement de ces créances, un avis à tiers détenteur a été émis le 26 mars 2012, pour la somme de 348 388 euros. La société a formé une réclamation préalable le 3 mai 2012 à l'encontre de cet avis à tiers détenteur, qui a été rejetée le 2 septembre 2014. Elle relève appel du jugement du 6 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 348 388 euros.

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ... ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut invoquer des moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition ou au bien-fondé des impositions dans le cadre d'une contestation relevant du contentieux du recouvrement. Par suite, l'EURL Kenjee T.P. ne peut utilement invoquer une irrégularité de la procédure d'imposition au regard des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.

4. L'EURL Kenjee T.P. ne contestant pas en appel, par ailleurs, les motifs pour lesquels le tribunal administratif de La Réunion a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 256-7 du livre des procédures fiscales, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que cette juridiction a rejeté sa demande tenant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 348 388 euros résultant de l'avis à tiers détenteur en date du 26 mars 2012. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dans ces conditions, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Kenjee T.P. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Kenjee T.P. et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

M. David Katz, premier conseiller,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.

Le rapporteur,

Sylvie CHERRIER

Le président,

Laurent POUGETLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX00213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00213
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite.


Composition du Tribunal
Président : M. POUGET L.
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL ARNAUD-LEXIPOLIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-31;17bx00213 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award