Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1703615 du 30 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2018 et régularisée le 18 juillet 2018, Mme B...C...épouseA..., représentée par Me Martin-Cambon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 du préfet du Tarn ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, tout en lui délivrant dans l'intervalle et dans le délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travailler, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, tout en lui délivrant dans l'intervalle et dans le délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travailler, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de du défaut d'examen de sa situation ;
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet considère qu'elle est sans emploi ni ressource alors qu'elle a travaillé au moyen de chèques emploi service universels ;
- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet du Tarn n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet du Tarn a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Tarn a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet du Tarn a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet du Tarn a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Tarn a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
- la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- le préfet du Tarn n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet du Tarn a fixé la Géorgie comme pays de renvoi au motif qu'elle y a " fondé une famille avant de pénétrer sur le territoire français " alors que le fait d'avoir fondé une famille en Géorgie ne confère pas nécessairement un droit au séjour dans cet Etat pour les ressortissants étrangers ;
- le préfet du Tarn a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Tarn a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2018, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en se prononçant sur le défaut de motivation, les premiers juges se sont nécessairement prononcés sur le défaut d'examen réel et sérieux de la situation de MmeA... ;
- la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ;
- les quelques heures de travail dans le cadre d'un chèque emploi service universel ne sont pas suffisantes pour justifier d'un emploi pérenne qui lui permettrait de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour, aucune erreur de fait n'a donc été commise ;
- la requérante ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 août 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre 2018 à midi.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Béatrice Molina-Andréo pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud, premier-conseiller ;
- et les observations de Me Martin-Cambon, avocat, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...C...épouseA..., ressortissante arménienne née le 22 mai 1976, est entrée irrégulièrement en France le 1e novembre 2010 avec ses quatre enfants afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 février 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2012. Le 14 août 2012, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 novembre 2013, dont la légalité a été confirmée par la présente cour dans un arrêt du 22 décembre 2014, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 15 décembre 2016, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 mai 2017, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A...relève appel du jugement du 30 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 1er août 2017, Mme A...a soulevé le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation. Le tribunal administratif de Toulouse n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, et a ainsi entaché son jugement d'une omission à statuer. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité du jugement attaqué, ce dernier doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur la légalité de l'arrêté du 30 mai 2017 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, elle précise les éléments relatifs à l'entrée en France de MmeA..., l'ensemble des démarches administratives qu'elle a entreprises pour régulariser sa situation, notamment le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 21 février 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2012, ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, si l'arrêté n'indique pas que Mme A...et son époux sont de nationalité différente, il précise néanmoins qu'elle pourra être reconduite dans son pays d'origine, l'Arménie, ou en Géorgie " où elle a fondé une famille ", ce qui est de nature à compenser l'imprécision de l'arrêté concernant la nationalité de son mari. De même, la circonstance que l'arrêté n'ait pas non plus mentionné l'emploi qu'occupait Mme A...depuis 2015, rémunéré en " chèque emploi service universel ", n'est pas de nature à démontrer que sa situation n'aurait pas été examinée sérieusement dès lors qu'elle n'avait pas été autorisée à occuper cet emploi, et que celui-ci lui procurait d'ailleurs des revenus variables et nettement inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, et même si l'arrêté comporte quelques imprécisions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de MmeA....
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Enfin, selon l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.".Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Mme A...se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis le 1er novembre 2010, avec ses quatre enfants nés entre 2003 et 2009, et son mari qui les a rejoints le 22 février 2011. Elle se prévaut également de la scolarisation de ses quatre enfants et du fait qu'elle occupe une activité professionnelle depuis plus de deux ans. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait tissé des liens d'une particulière intensité et stabilité sur le territoire français en dehors de sa cellule familiale. En outre, M. A...fait également l'objet d'une mesure d'éloignement à destination notamment de la Géorgie ou de l'Arménie. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et en particulier en Géorgie, pays où les époux A...et leurs quatre enfants ont résidé depuis leur mariage jusqu'à leur arrivée en France et où, ainsi que le soutient le préfet sans être contredit, ils seraient légalement admissibles en vertu de l'accord de Bichkek signé en 1992. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les enfants des épouxA..., qui parlent russe et géorgien, ne pourraient poursuivre leur scolarité en Géorgie, voire en Arménie. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour en France, Mme A...séjournant irrégulièrement en France depuis 2012 et ayant déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2013, et en dépit des nombreuses pièces versées au dossier attestant de l'intégration de la famille A...sur le territoire français, la décision contestée n'a pas portée une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le préfet du Tarn n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté, qui n'a pas pour effet de séparer les enfants de l'un de leurs parents, et ne fait pas obstacle à ce que ces derniers poursuivent leur scolarité hors de France, ne porte pas davantage atteinte à l'intérêt supérieur des quatre enfants de la requérante et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Enfin, et pour les mêmes motifs, la décision de refus de séjour n'est également pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de MmeA....
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
9. Mme A...reprend les mêmes arguments que ceux précédemment invoqués à l'appui du moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cependant, ni la scolarisation de ses enfants en France, ni son intégration sociale et professionnelle ne peuvent être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été indiqué au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
10. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire ne peut qu'être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, si l'arrêté contesté mentionne à tort que Mme A...est " sans emploi " et " sans réelle perspective d'insertion professionnelle ", alors qu'elle occupe effectivement un emploi déclaré, à raison de quelques heures par mois, rémunéré par " chèque emploi service universel ", cette inexactitude matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet du Tarn aurait pris une décision différente en mentionnant cet emploi qu'elle occupait sans autorisation de travail.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et vise en particulier les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit précédemment concernant les imprécisions de l'arrêté sur la nationalité différente des épouxA..., le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué au point 6 du présent arrêt que la mesure d'éloignement n'a pas portée une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...et qu'elle n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de ses quatre enfants.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le délai de départ volontaire en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
16. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ". Il résulte de ces dispositions que la décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger, ou que ce dernier ait fait état d'éléments de nature à justifier la prolongation du délai pour quitter volontairement le territoire français. La décision contestée ayant accordé à Mme A...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas, en l'absence d'éléments de nature à justifier la prolongation de ce délai, à motiver spécifiquement sa décision sur ce point.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une fixation du pays de destination. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Ainsi l'autorité administrative n'est pas dans l'obligation de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la décision fixant le pays de destination qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Tarn n'aurait pas invité la requérante à présenter ses observations avant d'édicter la décision litigieuse ne peut qu'être écarté.
19. En troisième lieu, Mme A...soutient que la décision contestée est entachée d'une " erreur de fait " dès lors que le préfet du Tarn a fixé la Géorgie comme pays de renvoi au motif qu'elle y a fondé une famille avant de pénétrer sur le territoire français, alors qu'elle n'y aura pas nécessairement le droit d'y séjourner. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu en Géorgie durant plusieurs années avant de quitter ce pays pour la France. Ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ne serait pas légalement admissible en Géorgie avec son époux de nationalité géorgienne. Dans ces conditions, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
20. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn, qui a notamment examiné si la requérante serait exposée à des peines contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'absence d'examen particulier de la situation de Mme A...ne peuvent qu'être écartés.
21. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " Si Mme A...soutient qu'elle a été contrainte de fuir la Géorgie avec son époux et leurs quatre enfants dans la mesure où les services spéciaux géorgiens soupçonnaient son époux d'avoir collaboré avec les services secrets russes, et auraient d'ailleurs maltraité et empoisonné son beau-père en prison, la requérante ne produit aucune pièce permettant d'établir l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour en Géorgie, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, et que son époux s'est également vu refuser le statut de réfugié en Pologne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli.
22. En sixième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs précédemment énoncés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 30 mai 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1703615 du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C...épouse A...devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, présidente,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.
Le rapporteur,
Paul-André Braud
La présidente,
Marianne Pouget Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
18BX02760