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05/02/2019 | FRANCE | N°16BX03227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 05 février 2019, 16BX03227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de réformer l'arrêté du 7 octobre 2013 du préfet de la région Midi-Pyrénées établissant la liste des cours d'eau classés au titre du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement dans le bassin Adour Garonne, en excluant de ce classement la rivière Bastan, ou à tout le moins, en précisant que ce classement n'interviendra qu'en aval du barrage de " Presaldia ", voire à la limite du barrage de la pisciculture du Bastan et à titre s

ubsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de déterminer si le classement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de réformer l'arrêté du 7 octobre 2013 du préfet de la région Midi-Pyrénées établissant la liste des cours d'eau classés au titre du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement dans le bassin Adour Garonne, en excluant de ce classement la rivière Bastan, ou à tout le moins, en précisant que ce classement n'interviendra qu'en aval du barrage de " Presaldia ", voire à la limite du barrage de la pisciculture du Bastan et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de déterminer si le classement du Bastan au titre du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement est justifié.

Par un jugement n° 1400990 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 juillet 2016 ;

2°) de réformer l'arrêté du 7 octobre 2013 du préfet de la région Midi-Pyrénées établissant la liste des cours d'eau classés au titre du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement dans le bassin Adour Garonne, en excluant de ce classement la rivière Bastan, ou à tout le moins, en précisant que ce classement n'interviendra qu'en aval du barrage de " Presaldia ", voire à la limite du barrage de la pisciculture du Bastan ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de déterminer si le classement du Bastan au titre du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement est justifié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt à agir : il justifie être nu-propriétaire pour 2/3, et usufruitier pour le tout de la parcelle cadastrée D 524, sur laquelle est implanté le barrage et son bief, impactés par le classement de l'arrêté du 7 octobre 2013 sur le cours d'eau dit " le Bastan " ; il justifie également être associé majoritaire de la SARL Salmonicole ; cette société a certes pour objet l'alimentation électrique de la pisciculture (non exploités en l'état) mais elle a également pour objet l'alimentation électrique de son siège social maison Lagarrea ; le bail commercial conclu entre Monsieur B...D..., propriétaire de la pisciculture et la SARL Salmonicole, est toujours en vigueur ; en vertu de l'article L. 214-17 du code de l'environnement le classement en liste 2 sur l'ouvrage en aval immédiat du requérant implique nécessairement l'arasement de cet ouvrage comme le confirme le mail du 2 février 2016 de la DDTM des Pyrénées atlantiques ; ce qui est valable pour l'ouvrage situé immédiatement en aval sera nécessairement valable pour l'ouvrage dont il est propriétaire ; enfin, prenant en compte les avis du comité de bassin appuyant les demandes des pisciculteurs auprès du ministère en charge de l'écologie, l'arrêté du 9 octobre 2013 a classé la Nive des Aldudes en liste 2 " en aval du pont de Banca ", excluant ainsi les piscicultures situées en amont ; en revanche, l'arrêté n'a pas fait de même en ce qui concerne l'ouvrage implanté sur le Bastan sur la parcelle cadastrée D 524, alors que cet ouvrage et l'exploitation qui en dépend se trouvent dans la même situation ;

- la procédure de concertation prévue au stade de l'avant-projet de classement n'est pas intervenue de manière régulière ; certaines consultations n'ont pas eu lieu, certaines demandes d'information n'ont pas été prises en compte, et le conseil général des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que les chambres de commerce et d'industrie Pau Béarn et Bayonne Côte basque ont émis des avis défavorables au projet de classement ;

- l'étude d'impact n'a pas pris en compte les conséquences du classement des cours d'eau au titre du 2° de l'article L. 214-17-I du code de l'environnement sur les piscicultures en général, et notamment sur celle rattachée à l'ouvrage du requérant en particulier ;

- le classement en liste 2 au regard des objectifs visés par l'article L. 214-17 est inutile en raison du bon état écologique du Bastan qui fait partie des cours d'eau dont les objectifs du " bon état " global écologique et chimique sont déjà atteints pour 2015 ; aucune préconisation au PDM " unité 3 les Nives " n'a été recensée pour le Bastan, en vue de mesures nécessaires et compatibles avec l'orientation de la liste de C 34 et C 40 du SDAGE ;

- le classement du Bastan en amont du barrage de "Presaldia " ne présente aucun intérêt puisque, pour des raisons purement naturelles, cette partie du cours d'eau ne permet pas la migration des espèces amphihalines ; son ouvrage est situé en aval immédiat des gorges du pont d'Enfer, qui constituent un seuil naturel infranchissable par les poissons migrateurs ;

- il générera des coûts extrêmement importants du fait de l'obligation de résultat de la continuité écologique, qui conduira les propriétaires riverains et l'agence de l'eau à financer l'arasement des seuils ou investir sur des dispositifs coûteux, sans garantie d'efficacité sur la continuité écologique ;

- il générera également de graves inconvénients sur le plan économique ;

- il méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques, au regard de l'absence de classement de la Nive des Aldudes au-delà du pont du Banca, motif pris de la protection de piscicultures constituant un " site sensible " alors que la pisciculture B...présente, a minima, les mêmes caractéristiques ;

- ce classement fait courir des risques importants de propagation des maladies contagieuses, en permettant sans discernement le déplacement des poissons migrateurs ou invasifs, au nom du principe de la " continuité écologique " ;

- ce classement au moins au-delà du barrage de la piscicultureB..., porte atteinte à son droit de propriété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête de M.B..., et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.

Il fait valoir que :

- le requérant n'a pas d'intérêt à agir ;

- les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté par M.B..., enregistré le 2 janvier 2019, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 7 octobre 2013, le préfet de la région Midi-Pyrénées a établi la liste des cours d'eau classés au titre du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement dans le bassin Adour Garonne. M. A...B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il inclut la rivière Bastan dans ce classement.

2. Pour justifier de son intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 7 octobre 2013, M. A... B...fait valoir, en premier lieu, qu'il est propriétaire de la parcelle cadastrée D 524, sur laquelle serait implanté le barrage situé sur la commune de Bidarray. Il ressort toutefois de l'arrêté d'autorisation de la pisciculture délivré le 21 février 2003 à son frère, M. D... B..., que l'exploitation piscicole de Bidarray attachée au barrage de la commune n'est pas installée sur la parcelle D 524, qu'elle jouxte simplement. Par suite, la circonstance que M. A...B...détienne la nue-propriété de cette parcelle n'est pas de nature à lui conférer un intérêt à agir à l'encontre de cet arrêté.

3. M. B...se prévaut, en deuxième lieu, de sa qualité d'associé de la SARL Salmonicole, qui a pour objet social l'exploitation d'un élevage de poissons et d'une micro-centrale hydroélectrique dont l'activité serait menacée du fait du classement du cours d'eau le Bastan au titre du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'exploitation de la pisciculture de Bidarray est suspendue depuis le début de l'année 2013 et qu'à la suite de la déclaration de M. D... B..., détenteur des droits d'usage de l'eau de la pisciculture du Bastan, relative à la cessation définitive de son activité piscicole après la crue du 4 juillet 2014, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a donné récépissé le 12 novembre 2015 de la mise à l'arrêt définitif de cette pisciculture dont l'autorisation d'exploiter lui avait été accordée par arrêté préfectoral du 21 février 2003. Par suite, la circonstance que M. A...B...aurait la qualité d'associé majoritaire de la SARL Salmonicole, qui a cessé l'exploitation de cette pisciculture, n'est pas de nature à lui conférer un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué de classement du Bastan.

5. D'autre part, si la SARL Salmonicole a également pour objet, comme l'indique ses statuts, la création et l'exploitation d'une micro-centrale, il résulte de l'instruction et notamment de l'arrêté du 14 septembre 2015 relatif au débit réservé de la centrale hydroélectrique de B...que l'activité de production hydroélectrique de cette centrale est exercée sur la Nive des Aldudes à Banca et non sur le Bastan à Bidarray. Au demeurant, ainsi que le montrent les photos produites par le préfet en première instance, l'alimentation de cette centrale est devenue impossible à la suite de la crue du 4 juillet 2014 qui a colmaté l'amont du canal de prise d'eau.

6. En troisième lieu, l'arrêté du 7 octobre 2013 se borne à établir une liste des cours d'eau sur lesquels il est nécessaire d'assurer la circulation des poissons migrateurs au niveau des ouvrages existants et aucun élément du dossier, en particulier le mail du 13 février 2016, qui concerne d'ailleurs le barrage de Presaldia et non celui de la pisciculture de Bidarray, ne permet de dire que le classement du cours d'eau aurait pour conséquence la destruction du barrage. Au demeurant, cet arrêté ne crée pas d'obligations nouvelles sur le barrage de prise d'eau de la pisciculture du Bastan qui prévoyait déjà une obligation de réalisation d'ouvrages de franchissement pour le poisson ainsi que cela avait été rappelé à M. D...B...par courrier du DDAF des Pyrénées Atlantiques le 3 juin 2008.

7. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées Atlantiques et tirée du défaut d'intérêt à agir de M. A...B..., qui n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une quelconque somme à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire. Une copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 février 2019.

Le rapporteur,

Florence MadelaigueLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX03227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03227
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Eaux - Gestion de la ressource en eau.

Eaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MOUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-05;16bx03227 ?
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