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11/03/2019 | FRANCE | N°18BX03577

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 mars 2019, 18BX03577


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 17 150 euros en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi en raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Baie-Mahault.

Par une ordonnance n° 1800526 du 18 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a condam

né l'Etat à lui verser une provision de 10 000 euros.

Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 17 150 euros en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi en raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Baie-Mahault.

Par une ordonnance n° 1800526 du 18 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné l'Etat à lui verser une provision de 10 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2018, le ministre de la justice demande au juge d'appel des référés :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de la Guadeloupe du 18 septembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande de provision de M.B....

Il soutient que :

- la créance qu'invoque M. B...est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2014 ;

- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge : dans les trois cellules qu'il a occupées, M. B...a disposé d'une surface disponible supérieure à 3 m² ; la circonstance que les toilettes n'auraient pas été entièrement cloisonnées n'est pas à elle seule de nature à avoir porté atteinte aux droits qu'il tient des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et des libertés fondamentales ; les toilettes étaient dotées d'un système de ventilation mécanique ;

- M. B...ne présentait aucune vulnérabilité à la cohabitation avec d'autres détenus ; il n'a pas partagé de cellule avec des détenus ne relevant pas de la même catégorie que lui ; et l'encellulement collectif dont il a fait l'objet, qui n'était pas permanent puisqu'il passait une partie de ses journées hors de sa cellule, n'a pas porté atteinte à sa dignité ;

- l'intérieur des cellules qu'il a occupées ne présentait pas des conditions d'hygiène, y compris en raison de la présence d'animaux nuisibles dans le centre pénitentiaire, de nature à porter atteinte à sa dignité ;

- les conditions d'alimentation n'ont pas été telles qu'un traitement inhumain ou dégradant lui aurait été infligé ;

- aucun préjudice certain ne peut ainsi être établi ;

- à titre subsidiaire, le préjudice moral, s'il était établi, devrait être indemnisé à hauteur de 100 par mois de détention ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2018, M. B...représenté par Me A...conclut au rejet de la requête et demande à la cour que lui soit donné acte, d'une part, du dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle et, d'autre part, de sa volonté de renoncer, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de celle-ci, dans l'hypothèse d'une condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir que :

- la cour, à plusieurs reprises, a jugé que les conditions de détention au centre pénitentiaire de Baie-Mahaut portaient atteinte à la dignité humaine ;

- le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du premier jour de l'année qui a suivi sa sortie du centre pénitentiaire où il a été incarcéré du 9 septembre 2011 au 6 novembre 2015 ;

- il n'a disposé que d'une surface inférieure à 3 m² dans les dix cellules qu'il a occupées, compte tenu de la surface occupée par les meubles et du nombre de codétenus ;

- le rapport de l'expert a établi le mauvais état des cellules du centre pénitentiaire, des parties communes et notamment des sanitaires, le manque d'intimité des sanitaires, le défaut de ventilation des cellules, l'absence d'activités culturelles ou professionnelles ; il a aussi été privé de travailler ;

- en raison de telles conditions de détention pendant quatre ans et deux mois, son préjudice est établi.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2019.

Vu :

- l'ordonnance attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Philippe Pouzoulet, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de la justice relève appel de l'ordonnance n° 1800526 du 18 septembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné l'Etat à verser à M. B...une provision de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par ce dernier du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Baie-Mahault.

Sur la demande de provision :

2. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une obligation non sérieusement contestable avec un degré suffisant de certitude.

En ce qui concerne la prescription quadriennale :

4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence ou au paiement de la créance alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (....) ". Aux termes de son article 3 : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ;

5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la réalité et l'étendue des préjudices ont été entièrement révélées et où la victime est en mesure, d'une part, de connaître l'origine de ce dommage, ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration, d'autre part, d'en demander réparation.

6. Si le caractère indigne de conditions d'incarcération dépend en partie de la durée durant laquelle elles ont été subies, le préjudice qui résulte de telles conditions de détention peut être apprécié avant qu'il soit mis fin à la détention ou au caractère indigne des conditions de celle-ci. La créance liée au préjudice évolutif que M. B...a subi du fait de ses conditions d'incarcération doit être rattachée non pas, dans son ensemble, à la seule année au cours de laquelle le détenu a été libéré ou cette situation a pris fin, mais à chacune des années durant lesquelles ce préjudice a été subi.

7. Par suite, la créance dont M. B...se prévaut et qui a fait l'objet d'une demande réceptionnée le 9 avril 2018 ne peut pas être tenue pour n'étant pas sérieusement contestable en ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2014, ainsi que le fait valoir le ministre.

En ce qui concerne le préjudice invoqué pour la période d'incarcération du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2015 :

8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. ". En vertu de ces stipulations, s'agissant des mesures privatives de liberté, si elles s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation pour le prisonnier, celui-ci doit être détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine et les modalités de détention ne doivent pas soumettre la personne à une détresse ou à une épreuve qui excède le niveau de souffrance inhérent à une telle mesure et, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être doivent être assurés de manière adéquate.

9. Aux termes des dispositions de l'article D. 189 du code de procédure pénale alors en vigueur : " A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale ". Aux termes de l'article D. 349 de ce code : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". Aux termes de l'article D. 350 du même code : " Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération ". Aux termes de l'article D. 351 dudit code : " Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue (...) ". Selon l'article D. 356 : " Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté (...) ; que l'article D. 352 de ce code prévoit que " Chaque détenu valide fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté. A cet effet, l'administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage nécessaires. / Les ateliers, réfectoires, dortoirs, couloirs et préaux ainsi que les lieux à usage collectif sont nettoyés chaque jour par les détenus du service général en tant que de besoin ".

10. Il résulte de l'instruction que M. B...a été incarcéré au cours de la période du 1er janvier 2014 au 6 novembre 2015 dans une cellule de 8,70 m² avec un autre détenu puis dans une cellule de 24,30 m² partagée avec des codétenus pouvant aller jusqu'à six, même s'il s'est agi d'une cohabitation de courte durée. Compte tenu de l'emprise au sol permanente ou temporaire des meubles et des matelas, ainsi que des toilettes, réduisant la surface disponible d'environ 7 m², M. B...ne peut pas être regardé comme ayant disposé d'un minimum de 3 m². Les toilettes dont il a disposé n'ont pas non plus été de nature à avoir garanti son intimité, pas plus que les sanitaires collectifs du centre pénitentiaire. Dans ces conditions, et sans même qu'il soit tenu compte de l'impossibilité pour M. B...de travailler, le premier juge a estimé à bon droit que les conditions de détention de l'intéressé lui avaient imposé une période excessive de promiscuité de nature à porter atteinte à sa dignité et à lui causer un préjudice moral. Compte tenu de la période de 22 mois pour laquelle le préjudice peut être regardé comme n'étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de ramener la provision due par l'Etat à M. B...à la somme de 2 200 euros.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la justice est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Limoges n'a pas limité la provision demandée par M. B...à la somme de 2 200 euros.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles par M. B...sont rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La provision que l'Etat a été condamné à verser à M. B...par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 1800526 du 18 septembre 2018 est ramenée à 2 200 euros.

Article 2 : L'ordonnance n° 1800526 du 18 septembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Garde des sceaux, ministre de la justice et à M. C...B....

Fait à Bordeaux, le 11 mars 2019

Le juge d'appel des référés,

Philippe Pouzoulet

La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

4

N° 18BX03577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 18BX03577
Date de la décision : 11/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL ETIENNE NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-11;18bx03577 ?
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