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18/03/2019 | FRANCE | N°19BX00027

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 mars 2019, 19BX00027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis la requête au tribunal administratif de Poitiers par ordonnance du 16 août 2017, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison des conditions d'exécution de la perquisition réalisée à son domicile le 23 novembre 2015 en vertu d'un ordre de perquisition du 22 novembre 2015.

Par un jugement n° 1701699,1702063 du 29 novembre 2018, le tribunal administrati

f de Poitiers a rejeté cette demande en opposant à M. A...l'autorité de chose j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis la requête au tribunal administratif de Poitiers par ordonnance du 16 août 2017, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison des conditions d'exécution de la perquisition réalisée à son domicile le 23 novembre 2015 en vertu d'un ordre de perquisition du 22 novembre 2015.

Par un jugement n° 1701699,1702063 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande en opposant à M. A...l'autorité de chose jugée par un précédent jugement du 5 octobre 2016.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2019 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, transmise à la cour par une ordonnance n° 1900010 du président du tribunal administratif et enregistrée le 10 janvier 2019 au greffe de la cour, M. A..., représenté par MeC..., demande :

1°) d'annuler ce jugement n° 1701699, 1702063 du 29 novembre 2018 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la " décision, révélée par lettre du 16 mars 2018, de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), par laquelle le ministre de l'intérieur (lui) a refusé l'accès aux donnés susceptibles de le concerner figurant au fichier des personnes recherchées " ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'effacer ou le cas échéant de rectifier les données litigieuses dans les quinze jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les données le concernant enregistrées au fichier des personnes recherchées, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

5°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

2. Il résulte de l'instruction que, dans les instances 1701699 et 1702063 que le tribunal administratif de Poitiers a jointes pour statuer par un seul jugement du 29 novembre 2018, le tribunal n'a été saisi que de conclusions à fin d'indemnisation et d'aucune demande tendant à l'annulation de la " décision, révélée par lettre du 16 mars 2018, de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé (au requérant) l'accès aux donnés susceptibles de le concerner figurant au fichier des personnes recherchées ".

3. En l'absence devant le tribunal administratif de tout litige relatif à la décision mentionnée précédemment, la requête de M. A...est manifestement dépourvue de tout objet et peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....

Fait à Bordeaux, le 18 mars 2019.

Le président de chambre,

Philippe Pouzoulet La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 19BX00027

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX00027
Date de la décision : 18/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : NOGUERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-18;19bx00027 ?
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