Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A...a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis la requête au tribunal administratif de Poitiers par ordonnance du 16 août 2017, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison des conditions d'exécution de la perquisition réalisée à son domicile le 23 novembre 2015 en vertu d'un ordre de perquisition du 22 novembre 2015.
Par un jugement n° 1701699,1702063 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande en opposant à M. A...l'autorité de chose jugée par un précédent jugement du 5 octobre 2016.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2019 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, transmise à la cour par une ordonnance n° 1900010 du président du tribunal administratif et enregistrée le 10 janvier 2019 au greffe de la cour, M. A..., représenté par MeC..., demande :
1°) d'annuler ce jugement n° 1701699, 1702063 du 29 novembre 2018 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la " décision, révélée par lettre du 16 mars 2018, de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), par laquelle le ministre de l'intérieur (lui) a refusé l'accès aux donnés susceptibles de le concerner figurant au fichier des personnes recherchées " ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'effacer ou le cas échéant de rectifier les données litigieuses dans les quinze jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les données le concernant enregistrées au fichier des personnes recherchées, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
5°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Il résulte de l'instruction que, dans les instances 1701699 et 1702063 que le tribunal administratif de Poitiers a jointes pour statuer par un seul jugement du 29 novembre 2018, le tribunal n'a été saisi que de conclusions à fin d'indemnisation et d'aucune demande tendant à l'annulation de la " décision, révélée par lettre du 16 mars 2018, de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé (au requérant) l'accès aux donnés susceptibles de le concerner figurant au fichier des personnes recherchées ".
3. En l'absence devant le tribunal administratif de tout litige relatif à la décision mentionnée précédemment, la requête de M. A...est manifestement dépourvue de tout objet et peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Fait à Bordeaux, le 18 mars 2019.
Le président de chambre,
Philippe Pouzoulet La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 19BX00027
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