Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A...a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis la requête au tribunal administratif de Poitiers par ordonnance du 16 août 2017, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison des conditions d'exécution de la perquisition réalisée à son domicile le 23 novembre 2015 en vertu d'un ordre de perquisition du 22 novembre 2015.
Par un jugement n° 1701699,1702063 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande en opposant à M. A...l'autorité de chose jugée par un précédent jugement du 5 octobre 2016.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2019, M. A...représenté par
Me C...demande à la cour ;
1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2018 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis et de prononcer l'exécution provisoire de l'arrêt ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal lui a opposé à tort l'autorité de chose jugée par le jugement n° 1600124 du 5 octobre 2016 devenu définitif car la condition tenant à l'identité de cause n'est pas remplie et qu'il justifie du préjudice moral subi du fait des conditions manifestement disproportionnées dans l'exécution de la perquisition.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Par un jugement n° 1600124 du 5 octobre 2016 devenu définitif à la suite du rejet de la requête d'appel n° 16BX03769 de M. A...par une ordonnance du 6 février 2017 qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi, le tribunal administratif de Poitiers n'a fait droit qu'à l'indemnisation du préjudice moral subi par M. A...à l'occasion de la perquisition réalisée à son domicile le 23 novembre 2015 à la suite d'une saisie de données numériques personnelles non autorisées par un juge mais le tribunal a rejeté le surplus de la demande ayant trait aux préjudices subis du fait des conditions d'exécution de la perquisition en écartant toute responsabilité pour faute des agents de l'Etat.
3. M. A...n'avance aucun élément susceptible de justifier qu'il aurait invoqué dans les affaires jointes n° 1701699 et n° 1702063 une autre cause juridique que celle de la responsabilité pour faute de l'administration du fait des conditions irrégulières d'exécution de la perquisition dont il a fait l'objet. Par suite, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a opposé à ses conclusions à fin d'indemnisation l'autorité de chose jugée par son précédent jugement du 5 octobre 2016.
4. Sa requête peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article
R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin " d'exécution provisoire " et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Fait à Bordeaux, le 18 mars 2019.
Le président de chambre,
Philippe Pouzoulet La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 19BX00076
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