Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2014 par lequel le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une décision d'exclusion temporaire de fonctions, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable du 29 octobre 2015.
Par une ordonnance n° 1600337 du 30 mai 2017, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 30 avril 2014 ne lui a pas été notifié avec la mention des voies et délais de recours ; il n'en a pris connaissance qu'incidemment dans le cadre d'une instance contentieuse, ce qui n'a pas eu pour effet de faire courir le délai de recours ; par ailleurs, il était dans les délais pour contester la décision prise sur son recours gracieux ;
- l'ordonnance attaquée viole l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'administration a méconnu son devoir d'impartialité ;
- la convocation devant de conseil de discipline ne mentionnait pas les griefs qui lui étaient faits ;
- ce n'est que le 6 décembre 2013, soit trois jours avant la tenue du conseil, qu'il lui a été demandé de produire ses observations ; ce délai est insuffisant ;
- l'administration a dissimulé la suite de la procédure ; en effet, ce n'est que dans le cadre d'une instance de référé suspension devant le tribunal administratif de Pau qu'il a appris l'existence de l'avis du conseil de discipline et de l'arrêté du 30 avril 2014 prononçant la sanction à son encontre ;
- la matérialité des faits reprochés pour la journée du 13 mars 2009 n'est pas établie ; la procédure est sujette à caution ; l'enquête a été menée à charge et sans contradictoire ;
- de même, le contrôle d'alcoolémie du 28 mars 2009 n'est pas régulier car il n'y a pas eu de contre-contrôle ; son comportement s'explique par l'ingestion de médicaments ; il a d'ailleurs été arrêté pour dépression du 29 mars 2009 au 10 juin 2010 ;
- la sanction prononcée est disproportionnée ; il n'a jamais fait l'objet d'une sanction antérieurement dans sa carrière ;
- elle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral ;
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat le 25 juillet 2013 à propos de la sanction de révocation qui avait été prise à son encontre.
Par ordonnance du 6 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2019 à 12 heures.
Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 20 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., gardien de la paix affecté à la circonscription de sécurité publique de Biarritz, a été révoqué de ses fonctions par un arrêté du 15 décembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, pour des faits commis les 13 et 28 mars 2009. Il a introduit contre cette mesure un recours pour excès de pouvoir que le tribunal administratif de Pau, puis la cour administrative d'appel de Bordeaux ont successivement rejeté, par un jugement du 16 juin 2011 et par un arrêt du 10 mai 2012. Par une décision du 25 juillet 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur saisine de M.B..., a fait droit à un moyen soulevé par ce dernier et tiré d'un vice de procédure. Il a en conséquence annulé les décisions de justice antérieures ainsi que l'arrêté ministériel du 15 décembre 2009, et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la réintégration de l'intéressé et à la reconstitution de sa carrière. Par un arrêté du 6 septembre 2013, le ministre de l'intérieur a ainsi réintégré de M. B...dans la circonscription de sécurité publique de Biarritz avec effet au 28 janvier 2010. Il a toutefois repris la procédure disciplinaire à son encontre et, par un arrêté du 30 avril 2014, il a décidé d'infliger à l'intéressé, à raison des mêmes faits, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 24 mois dont 12 mois avec sursis. Ayant demandé en vain le retrait de cet arrêté par un recours gracieux du 29 octobre 2015, auquel l'administration n'a pas répondu, M. B...a saisi une nouvelle fois le tribunal administratif de Pau, lui demandant d'annuler l'arrêté contesté et la décision de rejet de son recours gracieux. Il relève désormais appel de l'ordonnance du 30 mai 2017 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". Et selon l'article R. 421-5 du code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Pour rejeter comme tardive la requête de M. B...introduite le 26 février 2016 à l'encontre de l'arrêté du 30 avril 2014 prononçant son exclusion temporaire de fonctions, le président du tribunal administratif de Pau s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait manifesté sa connaissance de cet arrêté dès le 4 août 2015, date à laquelle, dans le cadre d'une instance devant le juge des référés du même tribunal, il a répliqué à un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et auquel ledit arrêté était joint. Or, ce n'est que par un courrier du 29 octobre 2015 reçu le 6 novembre 2015, soit plus de deux mois après la date à laquelle M. B...a pris connaissance de cet arrêté, qu'il a adressé au ministre un recours gracieux le contestant, lequel n'a donc pu conserver le délai de recours contentieux. Le requérant fait valoir devant la cour que la seule production de l'arrêté du 30 avril 2014 en annexe au mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur dans le cadre d'une instance contentieuse ne peut avoir déclenché le délai de recours prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une notification au sens des mêmes dispositions. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la copie de l'arrêté produite devant le tribunal, communiquée par la juridiction à M. B... le 31 juillet 2015, comportait la mention que la décision était susceptible de recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Le requérant doit ainsi être réputé avoir eu connaissance de cette décision et des voies et délais de recours dans des conditions et garanties équivalentes à la notification prévue à l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Dès lors, ainsi que l'a jugé le président du tribunal administratif de Pau sans méconnaître les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le recours gracieux exercé par M. B...plus de deux mois après le 4 août 2015 n'a pu conserver le délai de recours et sa requête enregistrée le 26 février 2016 au greffe du tribunal administratif de Pau était tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaqué, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2019 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 avril 2019.
Le rapporteur,
Laurent POUGETLe président,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02213